Eric Lavallée Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Eric Lavallée Associé, Agent de marques de commerce et Avocat

Bureau

  • Sherbrooke

Téléphone

819 346-5712

Télécopieur

819 346-5007

Admission au barreau

  • Québec, 2010

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé, agent de marques de commerce et responsable du laboratoire L3IA

Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe Droit des affaires et dirige le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA).

Sa pratique du droit dans les domaines de la propriété intellectuelle (brevets, marques de commerce et protection des logiciels) a mené Me Lavallée à s’intéresser particulièrement aux développements de l’intelligence artificielle au cours des dernières années.

À titre d’avocat, Me Lavallée est régulièrement appelé à accompagner des entreprises de toutes tailles, de l'entreprise en démarrage à de grandes entreprises, dans la rédaction de contrats de licences et ententes commerciales en haute technologie ainsi que dans la mise en place de stratégies de protection et de vérification diligente de propriété intellectuelle.

Il a également développé une expertise pointue dans l’analyse des impacts juridiques quant à l’application et l’implantation de l’intelligence artificielle dans des secteurs connexes à sa pratique du droit, notamment au niveau de la protection des renseignements personnels, de la régie d’entreprise et dans le secteur du droit des affaires en général.

Expertise en nanotechnologie

Eric Lavallée détient une maîtrise en physique ainsi qu’un doctorat en génie électrique. Avant de se joindre à Lavery en 2014, il œuvrait à titre de vice-président R&D au sein d’une entreprise axée sur la recherche et le développement en nanotechnologie.  Il compte à son actif quatre inventions relatives à la lithographie par faisceau d’électrons pour des applications en microélectronique :

À titre de chercheur, il a également signé 15 articles scientifiques et a présenté ses travaux lors de conférences internationales aux États-Unis, en Europe et au Japon dans l’industrie des nanotechnologies. 

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des technologies, 2024
  • En 1997, il a été décoré de la Médaille du Mérite des Gouverneurs de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. En 2009, il s’est mérité le prix du doyen de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et le prix du Barreau du Québec. 
Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.B., Université de Sherbrooke, 2009
  • Ph.D. (génie électrique), Université de Sherbrooke, 2000
  • M.Sc. (physique), Université de Sherbrooke, 1996
  • B.Sc. (physique), Université de Sherbrooke, 1994

Conseils et associations

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Accords de droits de dénomination : dans un aréna près de chez vous

    Si les nostalgiques se réjouissaient récemment de l’annonce d’un troisième film et de la suite de Dans une galaxie près de chez vous, les partisans de sports pourraient être peinés de voir leur aréna près de chez eux être rebaptisé. Dans la première capsule de notre série d’articles portant sur le droit du sport, nous avions analysé les enjeux entourant les marques d’équipes sportives. Nous présenterons ici les enjeux entourant la dénomination des stades, des amphithéâtres et de nos lieux sportifs préférés arborant bien souvent le nom ou la marque de commerce d’une entreprise. Le 15 août 2023, le Club de hockey Canadien a annoncé par voie de communiqué de presse que son centre d’entraînement, précédemment connu sous la dénomination Complexe sportif Bell, se dénommera dorénavant le Complexe sportif CN. Les raisons derrière ce changement : des accords de droits de dénomination (naming rights agreements). Ces ententes résultent d’un mariage de valeurs à des fins commerciales entre deux marques qui partagent des objectifs bien définis. Dans ce bulletin, nous répondrons à deux questions fondamentales : comment fonctionnent ces accords et quels en sont les objectifs? Comment définir un accord de droits de dénomination? Un accord de droits de dénomination est un contrat entre une entreprise et un exploitant ou un propriétaire d’un lieu, d’un bâtiment, d’un événement ou d’une installation. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise obtient le droit exclusif de nommer ce lieu, ce bâtiment, cet événement ou cette installation en contrepartie de paiements de redevances ou d’autres avantages. Cela permet à l’entreprise de bénéficier d’une visibilité accrue en associant son nom ou sa marque de commerce au lieu, au bâtiment, à l’événement ou à l’installation, en contrepartie de quoi l’entité propriétaire ou exploitante se voit verser une redevance pour soutenir ses activités ou augmenter sa profitabilité. Les accords de droits de dénomination sont couramment utilisés pour la dénomination de stades, d’amphithéâtres et d’événements sportifs. Soulignons que les accords de droits de dénomination sont différents des accords de commandite (sponsorship agreements). Un accord de commandite est un autre type d’entente permettant à une entreprise d’obtenir une quelconque visibilité à l’occasion d’un événement. On peut penser à la Banque Royale du Canada qui a conclu un accord de commandite avec le Club de hockey Canadien afin d’afficher son logo sur le chandail de l’équipe sportive. Une des différences fondamentales entre les accords de commandite et les accords de droits de dénomination est leur durée. Un accord de commandite est une entente à plus courte durée (généralement de 3 à 5 ans) qu’un accord de droits de dénomination (de 5 à 20 ans, parfois même plus). Un marché qui ne cesse de gagner du terrain Signe de l’importance des accords de droits de dénomination, plus de 90% des équipes sportives évoluant dans les cinq plus grandes ligues professionnelles en Amérique du Nord en ont conclu un : En Europe, le sport de loin le plus populaire est le soccer. La popularité des accords de droits de dénomination dans ce sport ne se compare pas aux ligues nord-américaines, mais tout laisse croire que ces chiffres ne feront qu’augmenter dans les années à suivre : Quels sont les principaux objectifs poursuivis par les accords de dénomination ? Bien que la majorité des équipes sportives en Amérique du Nord aient conclu un accord de droits de dénomination, la fréquence à laquelle un stade ou un amphithéâtre change de dénomination demeure modeste en raison de la durée de ces accords. Les entreprises sont prêtes à investir considérablement pour décrocher ces accords pour plusieurs motifs, notamment dans l’objectif de conclure une entente avec un partenaire qui partage ses valeurs, de bénéficier d’un outil de financement, de consolider des intérêts commerciaux ou de pénétrer un marché défini. En 2017, l’aréna accueillant les Maple Leafs de Toronto (LNH) ainsi que les Raptors de Toronto (NBA) a changé de nom, passant du Centre Air Canada à l’Aréna Scotiabank. En vertu de l’accord, Scotiabank déboursera annuellement un montant rapporté de 40 000 000 $ pendant 20 ans pour maintenir le nom de l’infrastructure. Il s’agissait alors d’un record. Le nouveau record divulgué publiquement appartient dorénavant à l’Aréna Crypto.com, précédemment le Centre Staples, qui accueille les deux équipes de basketball (NBA) de Los Angeles, les Lakers et les Clippers, ainsi que les Kings de Los Angeles au hockey (LNH). Crypto.com s’est entendu en 2021 pour payer près de 50 000 000 $ par an pendant 20 ans. En plus du récent changement de dénomination du Complexe sportif CN, on se rappellera qu’en 2018, le stade Uniprix,qui reçoit notamment le tournoi de tennis de l’Omnium Banque Nationale, est devenu le stade IGA. Lors de la conclusion de l’accord du stade IGA, Eugène Lapierre, vice-président principal de Tennis Canada, avait souligné : « IGA accorde beaucoup d’importance à une saine alimentation alors que de notre côté, on travaille fort pour développer le tennis au Canada. Nos objectifs se rejoignent. »1  De même, France Margaret Bélanger, présidente, sports et divertissement du Groupe CH, a confirmé ce mariage de valeurs entre les Canadiens de Montréal et le CN : « En plus d’être un chef de file mondial dans le secteur des transports, le CN est une illustre entreprise canadienne basée à Montréal depuis plus de 100 ans, tout comme nos Canadiens. »2. On comprend alors que ces entreprises ont été minutieusement choisies sur la base de leurs points en commun qui évoquent un partage de valeurs entre ces entreprises et les exploitants du stade IGA et du Complexe sportif CN. Le choix du partenaire, un enjeu stratégique primordial dans le cadre d’un accord de dénomination? Le choix des entreprises dont le nom ou la marque de commerce sera affiché sur un établissement est d’ailleurs essentiel. Un propriétaire ou un exploitant voudra éviter de s’associer avec une entreprise possédant une identité incompatible ou dont les valeurs ne concordent pas. Quelques exemples de choix discutables nous viennent à l’esprit : Le stade de baseball des White Sox de Chicago avait changé de nom de U.S. Cellular Field à Guaranteed Rate Field en 2016. Ce changement de nom a suscité la controverse et plusieurs moqueries de la part du public. En effet, les White Sox sont considérés comme une marque renommée, connue dans le milieu du sport et bénéficiant d’un prestige imposant. D’un autre côté, Guaranteed Rate est une entreprise locale, qui était alors inconnue de plusieurs et ne pouvait tout simplement pas supporter le poids d’une équipe de renommée que sont les White Sox. Les réseaux sociaux se sont enflammés à l’époque, donnant certes davantage de visibilité à Guaranteed Rate, qui a donc atteint son objectif de se faire connaître! En dehors de l’industrie sportive, un autre exemple est le Toronto Transit Commission (TTC), l’exploitant du système de transport en commun de Toronto, qui a annoncé en avril 2023 vouloir examiner la possibilité de vendre les droits de dénomination des stations de train ou de métro – idée que le TTC avait également annoncée en 2011. Les oppositions ont été vives. « Cela va faire de la TTC une plaisanterie », avait déclaré Rami Tabello, représentant de la Toronto Public Space Initiative. « Cela va transformer notre identité civique et lui donner un prix. Nous devons dire que notre ville n'est pas à vendre ».3 Imaginez : « Prochaine station, station Pepsi »! Comment bien définir la structure d’accords de droits de dénomination? Bien que les parties aux accords de droits de dénomination soient libres de négocier leurs ententes, certains éléments devraient s’y retrouver afin d’assurer une bonne relation à long terme. L’accord devrait être suffisamment complet et précis pour permettre aux deux parties de se dissocier aisément et rapidement dans le cas d’un événement perturbateur ou controversé ou qui pourrait porter atteinte à l’image de marque ou à la réputation de l’autre partie. En général, ces accords prévoient une clause de résiliation dans le cas de défaut ou de rupture de contrat de la part de l’autre partie. Il est donc important de clairement identifier ce qui constitue une telle rupture ou un tel défaut. Au même titre que les bandes numériques, certains espaces de la patinoire, ou encore les publicités sur le casque ou l’écusson du chandail, les droits découlant d’un accord de droits de dénomination représentent un inventaire d’actifs de choix à monétiser à travers plusieurs instruments financiers. Non seulement ces accords peuvent être monétisés au moment de leur conclusion, mais aussi par suite d’une cession à titre onéreux auprès d’une tierce partie, tel qu’à un investisseur alternatif; d’où l’importance de mettre en place des accords de droits de dénomination flexibles et cessibles qui permettront ce type de manœuvre et de monétisation. Il s’agit alors d’un instrument additionnel de financement permettant aux parties d’accéder à des liquidités immédiates. Propriété intellectuelle et droit des marques de commerce : quelles précautions prendre? Les accords de droits de dénomination facilitent souvent la création de nouvelle propriété intellectuelle liée à cet usage conjoint de marques de commerce. Selon le droit des marques de commerce, le titulaire d’une marque doit, et généralement est présumé, exercer un contrôle sur les produits et services associés à sa marque de commerce. De plus, lorsqu’un nouvel usage s’étend à de nouveaux services découlant de l’accord de dénomination, il est recommandé de vérifier si les enregistrements relatifs à la marque de commerce sont suffisants ou s’ils doivent être étendus. Enfin, lorsque l’accord de droits de dénomination prend fin, il ne faut pas que le partenaire ait acquis de manière permanente des droits sur la marque de commerce. L’accord doit donc s’assurer de bien circonscrire les droits de propriété et les modalités entourant cette propriété intellectuelle découlant de l’accord de droits de dénomination. De plus, il est important de baliser la responsabilité civile découlant de l’usage de la marque de commerce. On peut penser à la fois à indemniser le propriétaire de la marque de commerce des usages de cette marque par le partenaire, et réciproquement à indemniser le partenaire dans l’éventualité où la marque de commerce enfreindrait la propriété intellectuelle de tiers. Dans tous les cas, le titulaire d’une marque de commerce ne pourra pas tolérer un usage de sa marque de commerce qui excède ce qui est permis dans l’accord, en faisant là un des cas de défaut contractuel. Amérique du Nord et Europe : deux réalités différentes? Les accords de droits de dénomination génèrent d’importants revenus pour les équipes sportives. Une équipe ne pouvant pas sécuriser de partenaire pourrait être désavantagée par rapport à d’autres concurrents au sein d’une même ligue, voire même d’autres sports. Il s’agit de la réalité de plusieurs clubs de soccer européens qui ont plus de difficultés à trouver des entreprises pour conclure des accords de droits de dénomination qu’en Amérique du Nord. On peut nommer les Hotspur de Tottenham, basés à Londres, en Angleterre, qui n’ont pas trouvé d’entreprise à qui vendre les droits de dénomination de leur nouveau stade depuis 2019. Le club éprouve aujourd’hui d’importantes difficultés financières et tente d’accueillir d’autres événements que le soccer (concerts, boxe, parties de la NFL, etc.) afin de pallier les revenus manquants. En Europe, les accords de droits de dénomination ne sont pas aussi répandus qu’en Amérique du Nord. Cet écart s’explique notamment par la réaction des partisans des différentes équipes. En Europe, le soccer a une histoire plus traditionnelle et les partisans sont réticents au changement ou à l’idée de « vendre » un stade emblématique à une entreprise. De l’autre côté de l’océan, les emblèmes sont fréquemment liés aux entreprises qui bénéficient d’accords de droits de dénomination. Afin de comprendre ce phénomène, il suffit de se tourner vers la ville de Pittsburgh et son stade de football américain accueillant les Steelers. Ce stade était dénommé le Heinz Field depuis plus de 20 ans en vertu d’un accord impliquant, bien évidemment, la compagnie Heinz. Le stade arborait deux bouteilles géantes de ketchup Heinz sur le tableau indicateur. Figure 1 : Les bouteilles de ketchup Heinz installées au tableau indicateur du Heinz Field. En juillet 2022, l’accord étant expiré, le stade a été renommé Acrisure Stadium et les bouteilles de ketchup Heinz ont été retirées. Les partisans des Steelers ont rapidement réclamé le retour des bouteilles qui représentaient pour eux un emblème pour l’équipe. Art Rooney II, propriétaire légendaire des Steelers, a cédé à ces demandes en début d’année et une des bouteilles a été réinstallée à l’extérieur du stade près d’une des entrées. Figure 2 : Acte de lèse-majesté pour certains quand on a osé retirer les bouteilles de ketchup Heinz du Acrisure Stadium. Figure 3 : Une des bouteilles de ketchup a été réinstallée près de l’entrée C du stade. Il faut savoir que la compagnie Heinz a été fondée en 1869 à Pittsburgh par Henry J. Heinz et que son siège social y est demeuré jusqu’à présent. La famille Heinz à Pittsburgh est emblématique et iconique. Ainsi, pour les Pittsbourgeois, Heinz est bien plus qu’une marque de ketchup ou une entreprise de transformation alimentaire, il s’agit pour eux d’une part de leur histoire et de leur culture qui fait partie du tissu social. La bouteille Heinz du stade de football n’était pas seulement un coup de marketing, mais un symbole pour la communauté et la ville de Pittsburgh. En conclusion D’une manière insoupçonnée, les retombées des accords de droits de dénomination se glissent discrètement dans notre vie quotidienne, agissant en tant que vecteur d’émotions et exerçant une influence sur notre expérience de certains événements et lieux, tout en alimentant notre attachement émotionnel envers certaines organisations sportives. Pierre Durocher, Le stade Jarry change de nom, Le journal de Montréal, 16 avril 2018 (https://www.journaldemontreal.com/2018/04/16/le-stade-uniprix-devient-le-stade-iga) Canadiens de Montréal, Le centre d'entraînement des Canadiens devient le Complexe sportif CN, Communiqué de presse, 15 août 2023 (https://www.nhl.com/fr/canadiens/news/le-centre-d-entrainement-des-canadiens-devient-le-complexe-sportif-cn-345595464) CBC News, TTC deal opens door to station naming rights, 6 juillet 2011 (https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ttc-deal-opens-door-to-station-naming-rights-1.1023460)

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  2. Un nom pour mes champions - Les marques d'équipes sportives

    Choisir le nom d'une équipe sportive est souvent un exercice périlleux. Il doit être motivant et représentatif auprès de la base de partisans et pour les membres de l'équipe. Il doit aussi parfois être représentatif de certains commanditaires importants. Mais lorsque l'équipe est une entreprise et souhaite des retombées commerciales de l’usage de ses marques, il faut aussi tenir compte de considérations juridiques. En effet, ce nom d’équipe est lié à l'organisation d'événements sportifs qui permettent la vente de billets. On y associe souvent aussi des produits tels que des casquettes ou des chandails que les partisans portent fièrement. Tout cela fait du nom de l'équipe une marque de commerce. Cette marque de commerce permet de distinguer l'équipe de ses concurrents, mais est aussi importante pour le financement de l'entreprise. Au nom est souvent associé un logo qui véhicule les valeurs de l'équipe. Ce logo peut incorporer plusieurs éléments caractéristiques en plus du nom. Il est aussi souvent appelé à se retrouver sur divers produits. Voici quelques problèmes observés avec certaines de ces marques : Les marques portant à confusion Vous souvenez-vous de l'époque où la Ligue canadienne de football opposait parfois les Roughriders de la Saskatchewan et les Rough Riders d'Ottawa? Ce genre de situation n’est pas idéale pour suivre une partie et du point de vue des marques de commerce, elle est à proscrire, puisqu'il sera probablement impossible pour au moins une des deux équipes d'enregistrer sa marque de commerce. Rappelons que les enregistrements de marques de commerce ont, en règle générale, une portée nationale. Des marques similaires sont toutefois monnaie courante parmi les équipes de sport, notamment entre des équipes exerçant des sports différents. Il suffit de penser aux Rangers de New-York (hockey) et aux Rangers du Texas (baseball), ou aux Panthers de la Floride (hockey) et aux Panthers de la Caroline (football américain).  Une telle coexistence peut empêcher une des deux équipes d’obtenir un enregistrement pour sa marque de commerce, surtout si la description des produits et services de l’autre équipe est large. Par exemple, si la description des services de la première équipe à enregistrer sa marque inclut la présentation de match sportifs ou la vente de chandails, sans spécifier le sport associé, il devient difficile pour l’autre équipe d’obtenir l’enregistrement pour un sport différent, puisqu’il y aurait alors un risque de confusion d’un point de vue juridique entre les deux marques. Enregistrer un logo permet parfois de surmonter le problème si les logos des équipes sont substantiellement différents. Toutefois, cette approche est inefficace lorsque le logo est principalement constitué du nom de l’équipe. Dans un tel cas, l’office de la propriété intellectuelle assimilera la marque au texte qu’elle contient pour évaluer le risque de confusion. Un logo où le nom de l’équipe n’apparaît pas est donc souvent plus facile à protéger, pour autant qu’il se distingue des logos des autres équipes existantes. Le cas d'équipes exerçant le même sport dans différentes ligues est encore plus délicat. On voit souvent de telles situations entre des équipes de hockey de ligues mineures et de ligues majeures. Aucun problème ne se pose lorsque l’équipe de la ligue mineure appartient aux mêmes intérêts, puisqu’il est facile alors de conclure une licence entre les deux et de consolider la détention des marques dans les mains d’une seule entreprise. Par contre, ce genre de situation demeure parfois l’effet du hasard ou de la volonté inconsciente de s’associer à une équipe des ligues majeures. À tout le moins, les équipes se trouvant dans ce genre de situation devraient songer à conclure une entente de coexistence. Par exemple, le 10 janvier 2018, l’équipe de parachutisme de l’armée américaine, surnommée les Golden Knights, a soumis sa notification formelle d'opposition auprès de la Commission de première instance et d'appel en matière de marques aux États-Unis réclamant que les demandes d’enregistrement des Vegas Golden Knights soient refusées. Ces équipes se sont finalement entendues en signant une entente de coexistence. Dans les faits, le risque de confusion entre ces deux équipes était peut-être plus limité compte tenu de la nature très différente des activités de l’une et de l’autre. En outre, une marque de commerce d’équipe doit tenter d’être distinctive et de ne pas se limiter à une description générique du sport ou du lieu où l'équipe est localisée. Les marques socialement inacceptables Un logo ou un nom d’équipe, même enregistrable et juridiquement valide, peut être inacceptable socialement. Ce concept d’acceptabilité sociale est évolutif, il n’est pas figé dans le temps. Certaines marques qui ont été utilisées pendant de nombreuses années ne sont plus acceptables aujourd’hui. L’ont-elles déjà été d'ailleurs? Il suffit de penser aux marques comme Tante Jemima (Aunt Jemima) ou Uncle Ben’s qui, malgré des années d’usage commercial, ont été remplacées par des marques plus acceptables socialement. Dans le milieu du sport, on se rappelle les anciens Indians de Cleveland et leur logo arborant le « Chef Wahoo ». À la suite de revendications sociales, cette équipe a d’abord cessé d’utiliser ce logo, pour finalement modifier son nom pour adopter celui des Guardians de Cleveland. Cette réalité est tout aussi présente au Canada : Les Eskimos d’Edmonton, au football canadien, sont devenus les Elks d’Edmonton après que l’organisation a reconnu « que le nom pouvait être offensant pour les Inuits et les autres peuples autochtones du Canada ». L’université McGill, en 2019, a modifié le nom de son équipe des Redmen pour adopter celui des Redbirds. Ce changement de nom était la conséquence d’un référendum étudiant qui y était favorable à hauteur de 78,8 %. Les Indiens du Collège Ahuntsic sont devenus les Aigles en 2020, aussi après avoir été l’objet d’un vote étudiant. Une équipe sportive, pour protéger sa marque, devra donc aussi prendre en compte l’enjeu évolutif de l’acceptabilité sociale afin de permettre à cette marque de durer dans le temps en évitant les stéréotypes raciaux ou discriminatoires. Il est justifié de se questionner quant à la survie de quelques marques actuelles d’équipes sportives professionnelles. Au football américain, les Chiefs de Kansas City et les Vikings du Minnesota arborent des stéréotypes qui sont questionnés depuis quelques années maintenant. Au hockey, les mêmes questions se posent pour les Blackhawks de Chicago, dont plusieurs communautés revendiquent le changement du nom et du logo, alors que d’autres prétendent qu’il s’agit plutôt d’un hommage. Les Braves d’Atlanta au baseball ne sont pas épargnés et subissent aussi une certaine pression sociale. Les marques adoptées par les partisans Certaines marques de commerce dans le milieu du sport ne proviennent pas des organisations ou des propriétaires, mais bien des partisans. Nous pouvons penser aux surnoms Habs pour les Canadiens de Montréal, les Als pour les Alouettes de Montréal, ou Nos Amours pour les anciens Expos de Montréal. Ces diminutifs sont-ils la propriété de la communauté ayant consacré ces noms d’emprunt? En fait, certaines de ces marques ont été enregistrées avec succès au Canada : La marque de commerce Habs est enregistrée depuis 2003 afin de fournir des services de divertissement et depuis 2007 pour les marchandises tels que les vêtements et autres objets promotionnels. La marque de commerce Als est enregistrée depuis 2014 pour tous les objets promotionnels et les services de divertissement. La marque de commerce Barça, représentant le diminutif du club de soccer professionnel de Barcelone, le FC Barcelone, est enregistrée au Canada depuis 2022 pour tous les produits promotionnels. Toutefois, Nos Amours et Sainte-Flanelle ne sont pas enregistrées pour le moment au Canada, alors que Tricolore Sports et Bleu Blanc Rouge ont récemment fait l’objet de demandes d’enregistrement. L’enjeu qui en découle est donc l’opportunité pour des organisations sportives d’enregistrer et de protéger ces marques qui deviennent distinctives à travers l’usage qu’en font les partisans.  Les marques liées à un commanditaire Une équipe peut vouloir adopter un nom et une marque qui rendent hommage à une entreprise propriétaire ou à un commanditaire important. Qu'on pense à l'ancienne désignation de l'équipe d'Anaheim, les Mighty Ducks, en référence à une trilogie de films de Disney. En soi, cette situation n'est pas problématique, puisqu'il s'agit de deux entreprises distinctes. Par contre, la situation peut se compliquer lorsque la relation devient tendue avec ce commanditaire ou si celui-ci cesse de commanditer l'équipe. Il faut donc prévoir une convention établissant les droits du commanditaire sur sa marque et les délais pour que l'équipe change son nom et ses marques si le commanditaire se retire, et aussi le fait que le commanditaire ne puisse pas s'ingérer dans la gestion de l'équipe. L'équipe devrait aussi se réserver le droit de changer son nom et sa marque pour divers motifs, notamment pour des raisons réputationnelles. Enfin, si le commanditaire vend des équipements sportifs ou autres produits liés à l'équipe, il faut s'assurer que l'équipe puisse vendre ses propres produits promotionnels sans se retrouver en contravention de la marque du commanditaire. Une telle situation, si elle n’est pas encadrée contractuellement, pourrait même affecter la validité des enregistrements de la marque du commanditaire, puisqu’il n’exercerait alors pas un contrôle adéquat sur sa marque de commerce. Les divers enjeux ci-dessus peuvent non seulement affecter l'image de l'entreprise, mais aussi l'empêcher de protéger adéquatement sa marque.  En effet, l’enregistrement permet non seulement d’avoir une protection pour l’ensemble d’un pays, ou de plusieurs pays si des demandes sont présentées hors du Canada, mais il permet surtout d’atteindre une plus grande certitude juridique quant à la marque de commerce. Une marque enregistrée facilite grandement l’intervention à l’encontre d’entreprises malveillantes qui voudraient contrefaire les marques enregistrées à leur profit. Qui plus est, l’enregistrement permet dans plusieurs cas de bloquer l’importation de marchandise contrefaite. Une équipe sportive qui souhaite profiter des retombées commerciales liées à sa marque devrait donc valider, dès le départ, si l’enregistrement de la marque est possible. Dans la négative, il pourrait être opportun de travailler de près avec ses avocats et agents de marques pour trouver une marque enregistrable qui n’est pas touchée par les enjeux présentés ci-dessus.

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  3. Intelligence artificielle en entreprise : gérer les risques tout en tirant profit des bénéfices?

    À l’heure même où certains exigent une suspension temporaire de la recherche en intelligence artificielle et du développement de systèmes avancés et que d’autres souhaitent remettre le génie dans la bouteille, on peut se demander quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail. Certaines entreprises en encouragent l’usage, d’autres les interdisent, mais beaucoup n’ont toujours pas pris position. Nous croyons qu’il est impératif que toute entreprise adopte une position claire et guide ses employés en ce qui a trait à l’usage de ces technologies. Avant de décider quelle position adopter, une entreprise doit être consciente des différents enjeux juridiques liés à l’usage de ces formes d’intelligence artificielle. Si l’entreprise décide d’en permettre l’usage, elle doit alors être en mesure de bien encadrer cet usage et surtout les résultats et les applications qui en découleront. Force est de constater que de tels outils technologiques présentent à la fois des avantages non négligeables susceptibles de soulever les passions, pensons notamment à la rapidité avec laquelle ces technologies conversationnelles réussissent à fournir une information à la fois surprenante et intéressante, et des risques indéniables quant aux avancées qui peuvent en résulter. Nous résumons dans le présent texte quelques risques qui, à très court terme, guettent les entreprises, ainsi que leurs clients, employés et partenaires, dans le cadre de leur utilisation de ces outils. Risques d’erreurs et responsabilité Les médias ont abondamment relaté les errances et les inexactitudes des robots conversationnels qui génèrent du texte. Dans certains cas, on parle même « d’hallucinations », où le robot conversationnel invente une réalité qui n’existe pas. Cela n’est pas surprenant. D’une part, ces technologies s’abreuvent à l’Internet, qui est truffé de désinformation et d’inexactitudes, et d’autre part, on s’attend à ce que ces robots conversationnels « créent » de nouveaux textes. Ils n’ont pas, pour le moment du moins, de balises suffisantes pour utiliser cette « créativité » uniquement à bon escient. On peut facilement imaginer des situations où un employé utiliserait une telle technologie pour produire du contenu destiné à être utilisé par son employeur à des fins commerciales. Surgit alors un danger évident pour l’entreprise si des mesures de contrôle appropriées ne sont pas mises en place. Le contenu ainsi généré pourrait s’avérer erroné, et ce d’une manière à tromper les clients de l’entreprise. Ce risque serait particulièrement important si le contenu ainsi généré fait l’objet d’une diffusion, par exemple en étant affiché sur le site web de l’entreprise ou utilisé dans une campagne de publicité. Dans un tel cas, l’entreprise pourrait vraisemblablement être responsable du préjudice ainsi causé par son employé, celui-ci s’étant fié à une technologie qu’on sait défaillante. Cet enjeu de fiabilité de ces outils, surtout lorsqu’ils sont utilisés de façon peu encadrée, demeure à ce jour l’un de plus préoccupant. Diffamation Imaginons qu’une telle information erronée concerne de surcroît une personne connue ou une entreprise concurrente. D’un point de vue juridique, une entreprise qui diffuse un tel contenu sans mettre en place des balises pour s’assurer que des vérifications adéquates ont été faites pourrait s’exposer à des poursuites en diffamation ou pour publicité trompeuse. Il semble donc impératif d’adopter des mesures faisant en sorte que tout contenu tiré de ces technologies soit minutieusement validé avant tout usage commercial. Plusieurs auteurs suggèrent que les résultats générés par un tel outil d’intelligence artificielle devraient davantage servir d’aide pour l’analyse et la prise de décision, que de produits ou résultats finaux. Cependant, la vitesse à laquelle les entreprises adopteront ces outils et en bénéficieront, notamment sur le plan concurrentiel, pourrait devancer la vitesse à laquelle les bonnes pratiques et la réglementation viendront les gouverner. Enjeux de propriété intellectuelle Les robots conversationnels qui émergent ont été développés en vue de constituer des extensions aux moteurs de recherche du web, tels Google et Bing. Il est possible que le contenu généré par les robots conversationnels s’inspire de contenus web déjà existants et assujettis à des droits d’auteur, et qu’il en reprenne même parfois des portions substantielles.  Cela pourrait entraîner une violation de droits d’auteur. Si l’utilisateur limite son usage à des fins de recherche interne, le risque est alors limité puisque la loi prévoit une exception pour un usage équitable dans un tel contexte. Par contre, si son intention est de diffuser le texte à des fins commerciales, il y a un risque de violation de droits d’auteur. Ce risque est particulièrement présent lorsqu’on demande à un robot conversationnel de générer du contenu sur un sujet ciblé pour lequel il existe peu de références sur le web. Une autre question pour laquelle les réponses ne sont pas encore claires est celle de savoir qui détiendra les droits sur les réponses et les résultats découlant d’un tel outil, notamment si ces réponses et ces résultats font l’objet de diverses adaptations ou modifications avant leur ultime utilisation. Enjeux de confidentialité et de protection des renseignements personnels À la lecture de leurs modalités et conditions d’utilisation, la plupart de ces technologies conversationnelles ne semblent pas prévoir un usage qui soit confidentiel. Il est donc impensable de leur révéler des secrets commerciaux ou des renseignements confidentiels. Qui plus est, ces technologies ne sont pas conçues pour recevoir ni pour protéger des renseignements personnels conformément aux lois et règlements applicables dans les juridictions où elles pourraient être utilisées. Leurs propriétaires se dégagent généralement de toute responsabilité à cet égard. Autres enjeux Quelques autres enjeux importants méritent d’être soulignés parmi ceux qu’il est possible d’anticiper à ce jour. Premièrement, les possibles biais discriminatoires que certains attribuent aux outils d’intelligence artificielle, lorsque combinés avec le peu de règlementation de ces outils, peuvent entrainer des conséquences significatives pour divers groupes de la population. Deuxièmement, on ne peut pas passer sous silence les nombreux enjeux éthiques associés aux applications d’intelligence artificielle qui seront développées dans divers secteurs (médecine, justice, politique, etc.).  Les enjeux seront d’autant plus grands lorsque ces mêmes applications seront utilisées dans des juridictions où les lois, les coutumes et la culture (économiques, politiques et sociales) sont différentes. Enfin, les risques de conflit ne peuvent pas être ignorés. Qu’il s’agisse de conflits entre groupes prônant différentes valeurs, entre organisations ayant des objectifs opposés, ou même entre nations, il est difficile de prédire si et comment les avancées en matière d’intelligence artificielle permettront de solutionner ou d’apaiser de tels conflits ou si au contraire elles les envenimeront. Conclusion Ces technologies conversationnelles présentent un grand potentiel, mais soulèvent aussi des enjeux juridiques sérieux. À court terme, il semble peu probable que ces outils puissent légitimement se substituer au jugement humain, lui-même imparfait. Mais tout comme l’a fait la révolution industrielle il y a deux siècles, l’arrivée de ces technologies entraînera des changements importants et rapides au sein des entreprises. Il est important de préparer dès maintenant des politiques visant à encadrer l’usage de ces technologies au sein de votre entreprise. De plus, si votre entreprise doit intégrer une telle technologie dans le cadre de ses activités, nous vous recommandons de procéder à une étude attentive de ses modalités et conditions d’utilisation afin de vous assurer qu’elles sont compatibles avec le projet et les objectifs que votre entreprise souhaite réaliser grâce à elle.

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  4. La cybersécurité et les dangers liés à l’Internet des objets

    Alors que le gouvernement canadien manifeste son intention de légiférer en matière de cybersécurité (voir le projet de loi C-26 visant à mettre en place une Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels), plusieurs entreprises ont déjà entrepris des démarches sérieuses pour sécuriser leurs infrastructures informatiques. Toutefois, l’Internet des objets et trop souvent négligé lors de ces démarches. Pourtant, plusieurs appareils sont directement connectés aux infrastructures informatiques les plus importantes pour les entreprises. Les robots industriels, les dispositifs qui contrôlent l’équipement de production en usine ou ceux qui aident les employés sur la route à effectuer leurs livraisons en sont des exemples. Des systèmes d’exploitation ainsi que diverses applications sont installés sur ces appareils. Le fonctionnement même de nombreuses entreprises et la sécurité de certains renseignements personnels dépendent de la sécurité de ces appareils et de leurs logiciels. Par exemple : Une attaque pourrait viser les systèmes de contrôle d’équipement de fabrication en usine et entraîner une interruption de la production de l’entreprise ainsi que des coûts importants de remise en fonction et des délais de production; En visant les équipements de production et les robots industriels, un attaquant pourrait subtiliser les plans et les paramètres de fabrication de différents procédés, ce qui pourrait mettre en péril les secrets industriels d’une entreprise; Des lecteurs de codes à barres utilisés pour la livraison de colis pourraient être infectés et transmettre des renseignements, notamment des renseignements personnels, à des pirates informatiques L’Open Web Application Security Project (OWASP), un organisme sans but lucratif, a publié une liste des dix plus grands risques de sécurité pour l’Internet des objets1. Les gestionnaires d’entreprises qui utilisent de tels équipements doivent être conscients de ces enjeux et prendre des mesures pour mitiger ces risques. Nous nous permettons de commenter certains de ces risques dont la mitigation requiert des politiques adaptées et une saine gouvernance au sein de l’entreprise : Mots de passe faibles ou immuables : certains dispositifs sont vendus avec des mots de passe initiaux connus ou faibles. Il est important de s’assurer que, dès leur installation, ces mots de passe sont changés, puis d’en garder un contrôle serré. Seul le personnel informatique désigné devrait connaître les mots de passe permettant de configurer ces appareils. De plus, il faut éviter d’acquérir des équipements ne permettant pas une gestion de mots de passe (par exemple, dont le mot de passe est immuable). Absence de mises à jour : l’Internet des objets repose souvent sur des ordinateurs dont les systèmes d’exploitation ne sont pas mis à jour pendant leur durée de vie. Il en résulte que certains appareils sont vulnérables parce qu’ils utilisent des systèmes d’exploitation et des logiciels ayant des vulnérabilités connues. À cet égard, une saine gouvernance permet d’une part de s’assurer que de tels appareils sont mis à jour, et d’autre part, de n’acquérir que des appareils permettant de procéder aisément à de telles mises à jour régulières. Gestion déficiente du parc d’appareils connectés : Certaines entreprises n’ont pas un portrait clair de l’Internet des objets déployés au sein de leur entreprise. Il est impératif d’avoir un inventaire de ces appareils, de leur rôle au sein de l’entreprise, du type de renseignements qui s’y trouvent et des paramètres essentiels à leur sécurité. Manque de sécurité physique : Dans la mesure du possible, l’accès à ces appareils devrait être sécurisé. Trop souvent, des appareils sont laissés sans surveillance dans des lieux où ils sont accessibles au public. Des directives claires doivent être données aux employés pour que ceux-ci adoptent des pratiques sécuritaires, notamment en ce qui concerne l’équipement destiné à être déployé sur la route. Le conseil d’administration d’une entreprise joue un rôle clé en matière de cybersécurité. En effet, le défaut des administrateurs de s’assurer qu’un système de contrôle adéquat est mis en place et d’assurer une surveillance des risques peut engager leur responsabilité. Dans ce contexte, voici quelques éléments que les entreprises devraient considérer pour assurer une saine gouvernance : Revoir la composition du conseil d’administration et réviser la matrice des compétences afin de s’assurer que l’équipe possède les compétences requises; Offrir de la formation à tous les membres du conseil d’administration afin de développer la cybervigilance et leur donner des outils pour remplir leur devoir d’administrateur; et Évaluer les risques associés à la cybersécurité, notamment ceux découlant des appareils connectés, et établir les moyens de mitiger ces risques. La Loi 25, soit la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, prévoit plusieurs obligations destinées au conseil d’administration, notamment celle de nommer un responsable de la protection des renseignements personnels et celle d’avoir un plan de gestion et un registre des incidents de confidentialité. À cet effet, nous vous invitons à consulter le bulletin suivant : Modifications aux lois sur la protection des renseignements personnels : ce que les entreprises doivent savoir (lavery.ca) Finalement, une entreprise doit en tout temps s’assurer que les identifiants, mots de passe et autorisations auprès des fournisseurs permettant au personnel informatique d’intervenir  ne sont pas entre les mains d’une seule personne ou d’un seul fournisseur. Ceci placerait l’entreprise en position de vulnérabilité si la relation avec cette personne ou ce fournisseur venait à se dégrader. Voir notamment OWASP top 10

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  1. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Lavery accompagne Agendrix dans l’obtention de deux certifications ISO en matière de sécurité et de confidentialité des données

    Le 6 février 2023, Agendrix, une entreprise qui opère un logiciel de gestion du personnel, a annoncé avoir obtenu la certification de deux normes de sécurité et de confidentialité des données reconnues mondialement, soit ISO/CEI 27001:2013 et ISO/IEC 27701:2019. Elle devient l’un des premiers fournisseurs de logiciel de gestion du personnel et des horaires de travail au Canada à obtenir ces certifications. L’entreprise prend les devants pour tout ce qui touche la sécurité et la confidentialité des données traitées par ses applications web et mobile. La norme ISO/CEI 27001:2013 vise à améliorer les systèmes de sécurité de l’information, ce qui signifie pour les clients d’Agendrix que ses produits sont conformes aux plus hauts standards de sécurité de l’information. La norme ISO/IEC 27701:2019 encadre la gestion et le traitement des renseignements personnels et des données sensibles. La certification confirme qu’Agendrix adopte les meilleures pratiques en la matière et se conforme aux lois applicables. Une équipe Lavery composée de Eric Lavallée, Dave Bouchard, Ghiles Helli et Catherine Voyer ont accompagné Agendrix dans l’obtention de ces deux certifications. Plus spécifiquement, nos professionnels ont accompagné Agendrix dans la révision de leur contrat-type avec leurs clients, ainsi que dans la mise en place de politiques et de divers documents internes essentiels à la gestion des renseignements personnels et à la sécurité de l’information. Fondée en 2015, l’entreprise sherbrookoise Agendrix compte plus de 150 000 utilisateurs dans quelque 13 000 milieux de travail. Agendrix est un logiciel de gestion du personnel et se positionne comme leader au Québec en matière de gestion des horaires de travail auprès des PME. Agendrix a pour mission de centrer la gestion sur l'humain en développant un logiciel qui simplifie la vie des employés de première ligne. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 45 employés.

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  3. Lavery représente ImmunoPrecise Antibodies dans l’acquisition de BioStrand

    Le 29 mars 2022, la société ImmunoPrecise Antibodies Ltd (IPA) a annoncé l’acquisition de BioStrand BV, BioKey BV, et BioClue BV (ensemble, « BioStrand »), un groupe d'entités belges qui sont des pionnières dans le domaine de la bio-informatique et de la biotechnologie. Avec cette acquisition d’une valeur de 20 millions d’euros, IPA sera en mesure de tirer profit de la méthodologie révolutionnaire alimentée par l'intelligence artificielle mise en place par BioStrand pour accélérer la mise au point de solutions d’anticorps thérapeutiques. Outre la création de synergie avec ses filiales, IPA s'attend à conquérir de nouveaux marchés avec cette technologie révolutionnaire et consolider son positionnement comme leader mondial du domaine de la biothérapeutique. Lavery a eu le privilège d’accompagner IPA dans le cadre de cette transaction transfrontalière en lui fournissant une expertise pointue en matière de cybersécurité, propriété intellectuelle, valeurs mobilières, de même que fusions et acquisitions. L’équipe Lavery pilotée par Selena Lu (transactionnel) était composée d’Eric Lavallée (technologie et propriété intellectuelle), Serge Shahinian (propriété intellectuelle), Sébastien Vézina (valeurs mobilières), Catherine Méthot (transactionnel), Jean-Paul Timothée (valeurs mobilières et transactionnel), Siddhartha Borissov-Beausoleil (transactionnel), Mylène Vallières (valeurs mobilières) et Marie-Claude Côté (valeurs mobilières). ImmunoPrecise Antibodies Ltd. est une entreprise biothérapeutique axée sur l'innovation qui soutient ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de mise au point de nouveaux anticorps contre un large éventail de classes cibles et de maladies.

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