Anne-Marie Asselin Avocate principale

Anne-Marie Asselin Avocate principale

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3067

Admission au barreau

  • Québec, 2014

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocate principale

Anne-Marie Asselin est membre de l’équipe de droit administratif. À ce titre, elle conseille et représente autant les municipalités, villes et autres institutions étatiques que les entreprises et particuliers. Elle représente également différentes institutions d’enseignement. Me Asselin a également développé une grande expertise en litige civil et commercial et elle est particulièrement intéressée par la représentation devant les tribunaux judiciaires et administratifs.

Elle concentre sa pratique et se spécialise principalement dans les litiges impliquant des municipalités en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, d’environnement, d’expropriation, de fiscalité municipale, de construction et de toutes autres affaires impliquant le domaine municipal et administratif. Elle agit aussi régulièrement à titre de formatrice dans des domaines liés au droit municipal pour différents organismes. Elle a également développé une expertise en droit universitaire et représente régulièrement des institutions universitaires devant les tribunaux administratifs et judiciaires. 

Sa pratique inclut la prestation de conseils juridiques, la rédaction de procédures, la préparation des stratégies des dossiers, la négociation avec les parties adverses et les représentations devant les tribunaux civils et administratifs.

Me Asselin est une avocate rigoureuse et dévouée à la clientèle qu’elle dessert. Elle a une grande capacité d’adaptation, ce qui lui permet de travailler efficacement et avec rigueur, tout en ne perdant jamais de vue les intérêts de ses clients ainsi que l’aspect financier et les risques associés au dossier. A cet effet, Me Asselin prend en considération les modes alternatifs de règlement des différends, lorsque cela est possible, afin d’avantager à tous les points de vue les clients qu’elle représente.

Très impliquée dans sa communauté, elle a agi à titre de conseillère municipale pour la municipalité de Saint-Tite-des-Caps pendant huit (8) ans et a occupé le poste d’administratrice de certains organismes à but non lucratif et régies intermunicipales reliés à la municipalité. Elle est également membre d’Alliance Affaire Côte-de-Beaupré où elle participe de façon active au développement des affaires et au dynamisme de sa communauté.

Publications

  • Anne-Marie Asselin et William Bolduc : Que faut-il retenir des modifications récentes au régime d'expropriation québécois? Scribe le magazine, Association des directeurs municipaux du Québec, septembre 2024
  • Anne-Marie Asselin et William Bolduc : article paru dans Lavery publications le 6 mai 2024 : Nouvelles dispositions encadrant l’expropriation déguisée dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme: L'impact de l'effet déclaratoire et des dispositions transitoires
  • Anne-Marie Asselin et Philippe Vachon, stagiaire en droit, article paru dans la revue Québec municipal en novembre 2022 : Le pouvoir de taxation des municipalités à l’égard des entreprises industrielles ou commerciales situées sur son territoire
  • Anne-Marie Asselin, Solveig Ménard-Castonguay et Simon Gagné-Carrier, article paru dans la revue Scribe de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en novembre 2022 : Tour d’horizon de la jurisprudence récente en matière d’interprétation de dispositions de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières
  • Anne-Marie Asselin et Philippe Lavoie-Paradis, étudiant en droit, article paru dans la revue Québec municipal en mars 2022 : Les villes ont-elles une obligation de remboursement des honoraires juridiques au stade de l’enquête administrative ?
  • Anne-Marie Asselin et Solveig Ménard-Castonguay, article paru dans la revue Scribe de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) en janvier 2021 résumant la décision : Ville de Saint-Constant c. Succession de Gilles Pépin, 2020 QCCA 1292;
  • Anne-Marie Asselin et Solveig Ménard-Castonguay, article paru dans le Magazine Quorum de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) en décembre 2020 sur Les conséquences des inondations sur l’aménagement du territoire.
  • Pier-Olivier Fradette et Anne-Marie Asselin, La municipalité a-t-elle des recours afin d’assurer la protection des fonctionnaires et élus municipaux contre les excès des citoyens ? Scribe le magazine, Association des directeurs municipaux du Québec, novembre 2020
  • Valérie Belle-Isle et Anne-Marie Asselin, Services prioritaires – Quelles sont les responsabilités des municipalités en temps de crise? Association des directeurs municipaux du Québec, mars 2020
  • Anne-Marie Asselin, ATTENTION ! Le délai de prescription pour la délivrance d’un constat d’infraction n’est pas suspendu malgré la déclaration d’état d’urgence sanitaire, Association des directeurs municipaux du Québec, avril 2020

Conférences

  • Conférencière pour le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) : Ce qu'il faut retenir des jugements rendus en droit universitaire dans la dernière année, 7 juin 2024
  • Formatrice pour la COMBEQ : « Les mystères du lotissement », hiver 2024
  • Formatrice pour la COMBEQ : « Émission des permis et certificats : inventaire des règles à respecter », à plusieurs reprises entre 2020 et 2024
  • Co-Animatrice avec Pier-Olivier Fradette au Colloque de zone Beauce/ Côte Sud de l’ADMQ, le 15 septembre 2022, portant sur La protection des directeurs généraux dans leur milieu de travail (commentaires et jurisprudence)
  • Conférencière pour le Barreau du Québec avec Judith Rochette, sur Les différents impacts de la COVID-19 sur la gestion des dossiers de litige, février 2021
  • Co-Animatrice avec Pier-Olivier Fradette, « Zones de discussion animées par Lavery », à la demande de l’Association des directeurs municipaux du Québec dont le sujet était : Relation municipalité et MRC : approche à favoriser pour le respect du rôle de chacun, février 2021
  • Conférencière pour la Journée stratégique sur la gestion des réclamations en assurance invalidité avec Judith Rochette, L’invalidité à l’ère du virtuel : comment gérer efficacement un litige, février 2021
  • Co-Animatrice avec Marc-André Bouchard pour une formation dispensée aux membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré en juillet 2020, portant sur l’Hypothèque légale de la construction
  • Formatrice pour la FQM : La préparation et la participation des élus aux assemblées du Conseil, hiver 2020
  • Le nouveau Code de procédure civile en pratique, 18 janvier, 25 janvier et 14 juin 2016 – avec Marie-Hélène Riverin, Simon Rainville et Frédéric Bélanger

Distinctions

  • Ones to Watch, The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit du travail et de l'emploi, 2025
Best Lawyers - Ones to Watch 2026

Formation

  • LL.B., Université Laval, 2013
  • Formation suivie: séminaire Techniques de plaidoirie du Barreau du Québec, cohorte 2024.

Conseils et associations

  • Présidente du Comité de liaison du Barreau de Québec avec la Cour du Québec
  • Présidente du comité exécutif de la section municipale de l’Association du Barreau Canadien
  • Membre fondateur, Jeunes leaders de la Côte (Développement Côte de Beaupré)
  • Membre d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré
  • Conseillère municipale, municipalité de Saint-Tite-des-Caps, de novembre 2013 à novembre 2021
  1. L’ABC de l’expropriation : survol des différents régimes

    Qu’est-ce que l’expropriation? L’expropriation est un processus juridique par lequel une autorité publique peut contraindre un propriétaire à céder un bien privé pour des raisons d’intérêt public. Régie à la fois par des lois provinciales et des lois fédérales, elle vise à faciliter le développement de projets d’infrastructure, qui sont essentiels au bien-être collectif. Bien que l’expropriation soit un outil important pour le développement urbain et l’aménagement du territoire, elle doit être effectuée dans le respect des droits des propriétaires fonciers. Par exemple, elle doit prévoir le versement d’une indemnité juste et équitable qui tient compte de différents facteurs, tels que la valeur marchande du bien et les coûts associés à son déplacement. Le processus d’expropriation est encadré par des règles strictes visant à assurer un équilibre entre les besoins publics et les droits individuels, de manière à garantir l’équité et la transparence. L’expropriation demeure un mode exceptionnel d’acquisition du droit de propriété et permet à différentes instances gouvernementales d’acquérir un terrain. Ce pouvoir s’avère toutefois essentiel pour réaliser des projets d’intérêt général, tels que la construction de routes, d’écoles ou d’autres infrastructures publiques. Quels biens peuvent être expropriés? L’expropriation vise le droit de propriété d’un immeuble ou le démembrement du droit de propriété qui s’y rattache. Tous les droits de propriété portant sur des biens immobiliers peuvent faire l’objet d’une expropriation par l’État, sauf quelques exceptions. Ainsi, le domaine de l’État ne peut être exproprié, et le pouvoir d’exproprier est restreint en présence de réserves. Une réserve sert à interdire, tout au long de sa durée, toute construction, amélioration ou addition sur l’immeuble qui en fait l’objet, à l’exception des réparations nécessaires. Certains biens mobiliers peuvent également faire l’objet d’une expropriation. Au Québec, l’expropriation de droits sur un immeuble peut inclure les biens meubles qui en sont des accessoires ou qui sont utilisés dans le cadre des activités agricoles, commerciales, industrielles ou institutionnelles de l’exproprié réalisées sur l’immeuble. Compétences fédérale et provinciale en matière d’expropriation La Constitution canadienne n’attribue pas une compétence exclusive en matière d’expropriation à un niveau particulier de gouvernement, soit les pouvoirs législatifs provinciaux ou fédéraux. Ainsi, ces deux ordres possèdent le pouvoir d’exproprier en fonction des compétences qui leur sont reconnues. Comme le Québec, les autres provinces canadiennes possèdent leurs propres lois relatives à l’expropriation. Au Québec, l’article 952 du Code civil du Québec indique que le propriétaire d’un bien ne peut être contraint d’en céder la propriété, si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. Cette disposition reflète ainsi le caractère exceptionnel de l’expropriation, en ce qu’elle prive le propriétaire de tous les attributs de sa propriété. En effet, nul ne peut procéder à une expropriation sans une loi habilitante. Le cadre juridique québécois en matière d’expropriation a connu d’importantes modifications dans les dernières années. Ainsi, le régime principal québécois en matière d’expropriation était autrefois prévu par la Loi sur l’expropriation, sanctionnée en 1973, qui a été remplacée par la Loi concernant l’expropriation (ci-après, la « LCE »), adoptée en 2023. La LCE établit notamment un nouvel encadrement en matière d’expropriation de droits. D’importants changements ont été apportés au régime québécois en matière procédurale et quant au calcul des indemnités. Il est à noter que d’autres lois québécoises prévoient également la possibilité pour d’autres entités de procéder à des expropriations, notamment la Loi sur les cités et villes, le Code municipal ainsi que la Loi sur les immeubles industriels municipaux. La compétence fédérale d’expropriation est restreinte aux matières relevant d’un chef de compétence fédérale énoncées à l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir d’exproprier accordé par la Loi sur l’expropriation (ci-après, la « Loi fédérale ») appartient à la Couronne fédérale1. *** Dans le texte qui suit, nous examinerons la portée, les implications et les distinctions entre les lois sur l’expropriation afin de mieux les comprendre. D’abord, nous analyserons les dispositions légales définissant les circonstances dans lesquelles l’expropriation peut être justifiée. Ensuite, nous étudierons les mécanismes d’indemnisation et les recours possibles. Enfin, nous aborderons les procédures administratives et judiciaires qui encadrent le processus d’expropriation. Cette analyse nous permettra de saisir comment ces lois s’intègrent dans un contexte juridique plus large. L’ABC du régime québécois en matière d'expropriation Approche québécoise  La LCE prévoit que toute expropriation doit être décidée ou autorisée préalablement par le gouvernement aux conditions qu’il détermine. Une fois ces autorisations obtenues, l’expropriant peut, par voie de résolution, de décret ou de règlement, procéder à l’expropriation. Ce pouvoir d’exproprier peut toutefois appartenir à d’autres entités non gouvernementales, telles que des municipalités, des communautés métropolitaines, des centres de services scolaires ou des commissions scolaires, qui n’ont pas à obtenir cette autorisation. Notons également que certains organismes publics, dont Hydro-Québec, possèdent le pouvoir d’exproprier. Aux termes de la LCE, la procédure d’expropriation débute avec le dépôt au Tribunal administratif du Québec (ci-après, le « TAQ ») d’un extrait du cadastre du Québec montrant l’immeuble exproprié si l’expropriation porte sur un lot entier. S’il y a plus d’un droit à exproprier, un plan général doit être déposé. À la suite de ce dépôt, l’expropriant doit procéder à l’envoi d’un avis d’expropriation (ci-après, l’ « avis d’expropriation ») au titulaire d’un droit portant sur l’immeuble exproprié. La date de la signification de l’avis d’expropriation correspond à la date de l’expropriation. Cette date est importante puisqu’elle constitue généralement la date butoir pour le calcul des indemnités. L’avis d’expropriation doit contenir certains éléments obligatoires, notamment la désignation de l’immeuble exproprié, les objectifs de l’expropriation ainsi que la date de libération de l’immeuble. La date de libération correspond à la date à laquelle l’ensemble des parties dessaisies doivent avoir libéré l’immeuble et la date à laquelle l’expropriant acquiert la qualité de propriétaire. Par ailleurs, une déclaration détaillée initiale doit accompagner l’avis d’expropriation. Cette déclaration doit indiquer le montant de l’indemnité offerte par l’expropriant, qui doit être ventilé en fonction des postes d’indemnisation applicables à la situation de la partie dessaisie. La déclaration détaillée initiale doit également indiquer minimalement la valeur marchande du droit exproprié. L’introduction du concept de « valeur marchande » constitue un changement de cap par rapport à l’ancienne loi. Une fois l’avis d’expropriation reçu, l’exproprié dispose d’un délai de quatre mois pour déposer au TAQ sa propre déclaration détaillée, qui énonce les postes de réclamation qu’il souhaite réclamer. De même, l’exproprié doit, dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, informer l’expropriant de la présence de locataires ou d’occupants, ainsi que des baux et des ententes écrites conclus avec les locataires de l’immeuble exproprié. L’expropriant doit ensuite signifier un avis de libération au locataire ou à l’occupant de bonne foi, accompagné de la déclaration détaillée initiale, qui indique minimalement un montant au moins équivalent à trois mois de loyer, si la résidence du locataire ou de l’occupant fait partie de l’immeuble exproprié. L’expropriant doit, dans les 30 jours suivant la date de l’expropriation, inscrire l’avis d’expropriation sur le registre foncier. À défaut, par l’expropriant, de respecter ce délai, tout intéressé peut déposer une demande en radiation de l’inscription de l’avis d’expropriation. Le respect de ce délai est important, car des dommages-intérêts peuvent être accordés à l’exproprié en réparation du préjudice résultant du défaut de le respecter. Par ailleurs, l’exproprié peut, dans les 30 jours suivant la date de l’expropriation, contester l’expropriation et demander la radiation de l’avis d’expropriation. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au TAQ. Le processus de contestation est détaillé ci-après. L’expropriant prend possession du bien lorsqu’il procède à l’inscription d’un avis de transfert sur le registre foncier et à la date de libération indiquée dans l’avis d’expropriation. Cet avis de transfert ne peut être publié avant le versement de l’indemnité provisionnelle initiale ainsi qu’avant la date de libération. Si ces conditions ne sont pas respectées, l’Officier de la publicité foncière refusera de procéder à son inscription. Pour des motifs graves et en l’absence de préjudice sérieux pour l’expropriant, la partie dessaisie peut s’adresser à la Cour supérieure pour demander de demeurer en possession de l’immeuble exproprié pour une certaine période, qui ne peut excéder six mois. Résumé des changements apportés à l’indemnisation  L’entrée en vigueur de la LCE a changé les règles du jeu en matière d’indemnisation. Ainsi, alors que sous l’ancienne loi, le principe en matière d’indemnisation était celui de la « valeur au propriétaire », le calcul de l’indemnité est désormais effectué en fonction de la valeur marchande du bien. Ceci marque un changement de cap important pour l’ensemble des décisions judiciaires et administratives, qui prévoyait une présomption en faveur de l’indemnisation2. Aux termes de la LCE, les indemnités accordées sont désormais régies selon un cadre d’analyse détaillé, fondé sur des calculs définis et des approches d’indemnisation distinctes. La LCE prévoit désormais que l’indemnité est déterminée sur la base de la valeur marchande du bien exproprié. Ainsi, l’expropriant a le fardeau de prouver la valeur marchande du droit exproprié, alors que l’exproprié a le fardeau de la preuve pour tous les autres éléments constituant l’indemnité définitive. La valeur marchande, dans ce contexte, correspond au prix de vente du droit qui est le plus probable et qui est établi à la date de l’expropriation, selon l’usage le meilleur et le plus profitable de ce droit, sur un marché libre et ouvert à la concurrence. À noter que l’usage le meilleur et le plus profitable correspond à l’usage du droit fait à la date de l’expropriation ou à l’usage déterminé en tenant compte de certains critères. Plusieurs indemnités peuvent être versées afin de dédommager l’exproprié. Une indemnité provisionnelle initiale, qui correspond à un montant au moins égal à 100 % de la valeur marchande indiquée dans la déclaration détaillée de l’expropriant, doit être versée à la partie dessaisie, et ce, afin de lui permettre de poursuivre ses activités et de restreindre les inconvénients découlant de l’expropriation. Cette indemnité équivaut à 100 % de la valeur marchande du droit exproprié. Si cette indemnité est insuffisante, l’exproprié peut demander une indemnité provisionnelle complémentaire. L’indemnité définitive, qui est indiquée dans la déclaration détaillée, est constituée à la fois de l’indemnité immobilière, de l’indemnité en réparation des préjudices, de l’indemnité pour perte de valeur de convenance et de l’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients. L’indemnité immobilière Cette indemnité est constituée de la valeur marchande du droit exproprié, et le cas échéant, de l’une des indemnités suivantes, qui est déterminée en fonction de la situation de la partie dessaisie : l’indemnité de déplacement, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le déplacement d’une construction; l’indemnité de réaménagement, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le réaménagement d’un immeuble; l’indemnité de fermeture d’une entreprise, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur la cessation de l’exploitation d’une entreprise; l’indemnité de concordance, dans le cas d’une indemnité établie en fonction de l’approche basée sur le déménagement; l’indemnité de remplacement des bâtiments et de leurs aménagements, établie en fonction de l’approche basée sur la théorie de la réinstallation; l’indemnité pour un usage autre. Ces indemnités sont déterminées selon différentes approches énoncées par la LCE. Le locataire et l’occupant de bonne foi ont droit à l’indemnité de réaménagement, à l’indemnité de fermeture d’une entreprise ou à l’indemnité de concordance. L’indemnité en réparation des préjudices   L’indemnité en réparation des préjudices correspond aux coûts réels actualisés des préjudices matériels directement causés par l’expropriation et subis par l’exproprié. L’indemnité pour perte de valeur de convenance L’indemnité pour perte de valeur de convenance correspond à la perte subie par un exproprié en raison de la valeur personnelle qu’il attribue à l’immeuble et dont ne tient normalement pas compte un acheteur. Cette indemnité est plafonnée à un montant de 32 422 $, sous réserve d’indexation. L’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients L’indemnité pour les troubles, les ennuis et les inconvénients correspond à la valeur des dommages directs, matériels et certains qui sont subis par la partie dessaisie et causés par la procédure d’expropriation, notamment pour la perte de temps attribuable à la préparation de la cause et à sa participation aux rencontres. Cette indemnité peut être réclamée uniquement par certaines parties dessaisies et est plafonnée à un montant de 10 807 $, sous réserve d’indexation. L’exproprié aura alors à prouver quelle approche s’applique dans son cas. À la suite de l’apport de cette preuve, le TAQ aura à trancher en fonction des approches prouvées et qui sont applicables. Contestation  Dans les 30 jours qui suivent la date de l’expropriation, l’exproprié peut contester le droit de l’expropriant à l’expropriation et demander la radiation de l’avis d’expropriation au moyen d’une demande aux tribunaux siégeant dans le district où est situé l’immeuble exproprié. Cette demande doit être signifiée à l’expropriant et au TAQ et elle doit être instruite et jugée d’urgence. La nouvelle loi concernant l’expropriation prévoit que la contestation du droit à l’expropriation n’opère pas sursis automatiquement de la procédure d’expropriation, sauf si le tribunal l’ordonne, à la demande de l’exproprié. Auparavant, la situation était l’opposé, en ce que la contestation du droit à l’expropriation suspendait les procédures d’expropriation. Bien que l’article 17 de la LCE n’énonce aucun critère applicable à la demande de sursis, la Cour supérieure a indiqué que la partie qui demande le sursis doit démontrer qu’elle bénéficie d’une apparence de droit, qu’elle subira un préjudice sérieux ou irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la balance des inconvénients penche en sa faveur3. Si la demande de l’exproprié est accordée, l’inscription de l’avis d’expropriation sur le registre foncier sera radiée et les parties dessaisies pourront demander au TAQ des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la procédure d’expropriation. L’ABC du régime fédéral en matière d'expropriation Approche fédérale en matière d’expropriation La Loi fédérale accorde le pouvoir d’exproprier à la Couronne. La Cour fédérale qualifie la décision d’exproprier comme étant hautement discrétionnaire et de nature politique4. Ainsi, le pouvoir d’expropriation conféré à la Couronne est très large et vise tout bien-fonds situé au Québec. Dans la Loi fédérale, le terme « bien-fonds » s’entend des fonds de terre, mines, bâtiments, structures, accessoires fixes ainsi que des objets qui sont immeubles au sens du droit civil du Québec. Dans certaines situations, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux (ci-après, le « Ministre ») peut estimer qu’un bien-fonds donné est nécessaire pour réaliser un objectif d’intérêt public. Dans ce contexte, le Ministre a la responsabilité de faire une demande officielle auprès du procureur général pour entamer un processus d'expropriation. Dès que le Ministre soumet cette demande, le processus formel d’expropriation fédéral est enclenché, permettant ainsi à la Couronne de prendre les mesures appropriées pour exproprier le bien-fonds en question. Ainsi, à la suite de la demande du Ministre, le procureur général procède à l’enregistrement d’un avis d’intention d’exproprier au bureau du registrateur de la circonscription foncière où se situe le bien-fonds. Cet avis contient une déclaration de l’intention de la Couronne d’exproprier le droit visé. En outre, il décrit le bien-fonds visé et précise la nature du droit dont l’expropriation est proposée. Il indique également l’ouvrage public ou l’autre fin d’intérêt public pour lesquels le droit immobilier est requis. À la suite de l’enregistrement de l’avis, le procureur général doit fournir au Ministre un rapport indiquant les noms et dernières adresses connues, le cas échéant, des personnes qui paraissent y avoir un droit. Dans les 30 jours suivant l’enregistrement de l’avis, le Ministre doit publier l’avis d’intention d’expropriation dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds. En outre, une copie de cet avis est envoyée aux personnes dont les noms sont indiqués dans le rapport du procureur général, et ce, aussitôt que possible après l’enregistrement. Cet avis ainsi que tout autre document destiné à une personne tierce doit être envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue. À la suite de cet envoi, le Ministre fait publier l’avis dans la Gazette du Canada. Cet avis est réputé avoir été donné à la date de sa publication dans la Gazette du Canada. La Cour fédérale a décrit le pouvoir d’expropriation conféré par la Loi fédérale comme étant un large pouvoir discrétionnaire d’évaluer et de décider de ce qui est requis dans l’« intérêt public », et de déterminer quel droit immobilier est requis à cette fin. La contestation de l’expropriation peut donc s’avérer difficile. La Loi fédérale prévoit que toute personne qui souhaite s’opposer à l’expropriation peut le faire dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis d’intention d’expropriation dans la Gazette du Canada. Elle doit signifier son opposition par écrit au Ministre en indiquant son nom, son adresse ainsi que la nature et les motifs de son opposition, ainsi que son intérêt à s’opposer à l’expropriation envisagée. À l’expiration du délai de 30 jours, et si une opposition lui a été signifiée, le Ministre doit ordonner la tenue d’une audience publique au sujet de l’opposition reçue. Un enquêteur est alors nommé par le procureur général pour tenir cette audience. Dans un délai maximal de sept jours suivant sa nomination, l’enquêteur doit fixer la date, l’heure et le lieu de l’audience publique. Il devra donner à chaque personne ayant signifié une opposition au Ministre une occasion de se faire entendre. L’enquêteur peut également inspecter le bien-fonds visé par l’avis. L’audience est tenue de la manière que peut déterminer l’enquêteur. Une fois l’audience terminée, et au plus tard 30 jours après sa nomination, l’enquêteur doit remettre au Ministre un rapport écrit sur la nature et les motifs des oppositions présentées. Après la tenue de l’audience publique, ou si aucune opposition ne lui est présentée dans le délai de 30 jours, le Ministre peut confirmer l’avis d’intention d’expropriation ou y renoncer. Toutefois, à l’expiration d’un délai de 120 jours après le jour où l’avis a été donné, le Ministre n’a pas confirmé son intention, il est réputé avoir renoncé à cette intention. En cas de renonciation, le Ministre doit envoyer un avis de renonciation de cette intention aux personnes visées et au procureur général. En cas de confirmation, le Ministre doit demander au procureur général d’enregistrer un avis de confirmation de l’intention d’expropriation (ci-après, l’ « avis de confirmation »). Une fois l’avis de confirmation enregistré, le Ministre doit envoyer une copie à toutes les personnes qui paraissent avoir un droit sur le bien-fonds et à toutes les personnes qui ont signifié une opposition. Dès l’enregistrement d’un avis de confirmation, le droit devient absolument dévolu à la Couronne. Dans les 90 jours de l’enregistrement de l’avis de confirmation, le Ministre doit faire, par écrit, une offre d’indemnité à toutes les personnes qui ont réellement un droit sur le bien-fonds. Une fois toute cette procédure terminée, la Couronne prend possession du bien-fonds visé. Sommes versées à titre d’indemnisation  Une indemnité est versée à chaque personne qui, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, était le titulaire d’un droit sur le bien-fonds visé par l’avis d’expropriation. Le montant de cette indemnité est égal à l’ensemble des sommes suivantes : la valeur du droit ou intérêt exproprié à la date à laquelle la Couronne l’a pris : valeur déterminée en fonction de la valeur marchande, soit le montant qui aurait été payé pour le droit ou l’intérêt si celui-ci avait été vendu sur le marché libre, à la date de prise de possession par la Couronne. le montant de la diminution de valeur de ce qui reste au titulaire ou détenteur : montant obtenu en retranchant de la valeur de tous les droits réels immobiliers ou intérêts fonciers que le titulaire ou détenteur avait immédiatement avant la prise du droit ou intérêt exproprié, la somme obtenue en additionnant la valeur du droit ou intérêt exproprié et la valeur de tout ce qui reste de ses droits réels immobiliers ou intérêts fonctions immédiatement après le moment de la prise du droit ou intérêt exproprié. La date de référence pour le calcul de l’indemnité est généralement la date à laquelle l’avis de confirmation a été enregistré. La Couronne paie également à chaque personne ayant droit à une indemnité un montant égal aux frais d’estimation, frais légaux et autres frais qui ont été raisonnablement encourus par cette personne pour faire valoir son droit à cette indemnité. La Loi fédérale prévoit également un mécanisme de négociation de l’indemnité, lorsque la personne ayant droit à une indemnité et le Ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité. Ainsi, chaque partie peut signifier à l’autre, après qu’une offre d’indemnité a été faite et dans les 60 jours suivant l’offre, un avis de négocier l’indemnité. L’octroi d’indemnités aux termes de la Loi fédérale diffère donc de manière importante de ce qui est prévu dans la LCE, bien que la valeur marchande demeure au cœur des indemnités accordées en vertu de la LCE. Compagnies de chemin de fer  La procédure est toutefois différente pour les compagnies de chemin de fer. En effet, celles-ci doivent tout d’abord présenter une demande au ministre fédéral des Transports concernant le droit réel immobilier ou l’intérêt foncier qu’elles n’ont pas été en mesure d’acheter. Ce ministre devra alors recommander l’expropriation à son homologue des Travaux publics et des Services gouvernementaux, afin qu’il fasse exproprier par la Couronne le droit réel immobilier que la compagnie de chemin de fer n’a pu acquérir. Conclusion Ainsi, il existe plusieurs différences entre les régimes applicables. Cette dualité législative peut engendrer une certaine iniquité, car elle peut conduire à des résultats différents pour des parties expropriées se trouvant dans des situations similaires, de même que pour les parties expropriantes. En effet, tel qu’il est exposé ici, les critères d’évaluation de l’indemnité, les procédures utilisées pour sa détermination, ainsi que les recours disponibles peuvent varier considérablement d’une loi à l’autre. Ainsi, un exproprié pourrait obtenir une indemnité différente selon le régime applicable, même si les conditions objectives de son expropriation sont comparables à celles d’un autre exproprié sous un régime différent. Pour obtenir des renseignements détaillés ou pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe. Nous nous ferons un plaisir de vous assister et de vous fournir les renseignements nécessaires à toute procédure d’expropriation. Il est à noter que seule l’application au Québec de la Loi fédérale est traitée dans ce texte. Régie des transports en commun de la région de Toronto c. Dell Holdings Ltd, [1997] 1 RCS 32. Société immobilière 2081-2083 Marie-Victorin inc. c. Ville de Varennes, 2024 QCCS 3969, par. 15. Vachon (Succession) c. Canada (Procureur général), 2024 CF 709.

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  2. Nouvelles dispositions encadrant l’expropriation déguisée dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme: L'impact de l'effet déclaratoire et des dispositions transitoires

    Le 6 décembre 2023, un amendement à la Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d’autres dispositions législatives1 (le « projet de loi 39 ») a été adopté lors de l’étude détaillée en commission parlementaire. Deux jours plus tard, le projet de loi 39 a été sanctionné. Cet amendement a introduit de nouvelles dispositions venant circonscrire les situations où il peut être prétendu que l’utilisation d’un de ses pouvoirs par une municipalité peut être qualifiée d’expropriation déguisée2, et ce, en particulier lorsque le pouvoir exercé est prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme3 (« LAU »). L’encadrement de l’expropriation déguisée Le législateur a codifié, au nouvel article 245 LAU, certaines règles développées par la jurisprudence en matière d’expropriation déguisée4. Ainsi, la loi prévoit dorénavant expressément qu’un « règlement d'urbanisme peut restreindre l'exercice du droit de propriété, sans pour autant donner lieu au paiement d'une indemnité, à moins que les restrictions soient tellement sévères qu'elles empêchent toute utilisation raisonnable d'un immeuble. »5 Il est donc maintenant confirmé, par un texte législatif, qu’un acte d’une municipalité affectant l’usage d’un immeuble n’entraîne pas automatiquement l’obligation d’indemniser en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec6 (« C.c.Q.»). Afin de permettre aux municipalités d’exercer leur rôle en matière de protection de l’environnement ainsi qu’en matière de santé et sécurité des personnes et des biens, la municipalité bénéficie maintenant de l’application d’une présomption en sa faveur à l’effet que l’atteinte au droit de propriété est justifiée, et ce, dans l’unique mesure où elle est capable de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions qui sont énumérées à l’alinéa 3 de l’article 245 LAU. La présomption s’applique ainsi lorsque l’expropriant démontre que l’acte vise : la protection d’un milieu humide et hydrique; la protection d’un milieu autre qui a une valeur écologique importante; ou que l’acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens7. L’effet déclaratoire Particularité importante : le nouvel article 245 LAU est déclaratoire, soit une qualification juridique qui produit des effets dans le passé. Habituellement, le principe d’interprétation est à l’effet que les nouvelles lois n’ont pas d’effet rétroactif, tel que le prévoit la Loi d’interprétation8. En donnant une portée déclaratoire à l’article 245 LAU, le législateur a expressément voulu conférer un effet rétroactif à la disposition, et ce, depuis sa date d’entrée en vigueur. Il importe de savoir que cet effet déclaratoire a un caractère absolu, faisant en sorte que les tribunaux sont tenus de s’y conformer, comme si l’article avait toujours existé et eu cette incidence. On ne peut donc pas l’associer à la règle générale de la portée purement prospective, soit un effet dans le futur uniquement9. Par l’utilisation de cette prérogative, le législateur s’approprie le rôle du juge et dicte l’interprétation à donner à ses propres lois, cette interprétation s’apparentant alors à un précédent ayant force obligatoire10. De cette manière, les nouvelles dispositions peuvent infirmer un courant jurisprudentiel, de la même manière qu’un arrêt de la Cour suprême prévaut sur la jurisprudence des juridictions inférieures sur un point de droit11. Cependant, l’effet déclaratoire de ce nouvel article 245 LAU ne doit s’appliquer qu’aux litiges amorcés depuis son entrée en vigueur ainsi qu’avant le 8 décembre 2023, en plus de s’appliquer aux affaires prises en délibéré par un juge en première instance ainsi qu’aux causes en cours et en délibéré devant la Cour d’appel du Québec. On ne pourrait donc demander la réforme d’un jugement ayant acquis l’effet de la chose jugée en invoquant cet effet déclaratoire. Incidemment, pas plus tard que durant le mois de janvier 2024, la Cour d’appel avait décidé de permettre à une municipalité, en appel d’une décision soulevant des enjeux liés au contenu du projet de loi 39, de produire une argumentation supplémentaire à l’exposé d’appel déjà produit12. En effet, selon la municipalité appelante, la « loi nouvelle « scelle[rait] le sort du présent dossier »13. Le 18 juin 2024, suivant l’audition en appel sur le fond de cette même affaire, la Cour d’appel a conclu qu’elle « n’est pas en mesure, sur la base du dossier d’appel tel que constitué, de se prononcer dans l’abstrait sur une question qui n’a pas fait l’objet d’un véritable débat en première instance »14. Par conséquent, la Cour d’appel a infirmé les conclusions du jugement de première instance à la seule fin de permettre au juge du procès de trancher le dossier à la lumière des paramètres fixés par le nouvel article 24515. On comprend donc que le renvoi des dossiers d’appel en première instance est l’avenue que la Cour d’appel privilégie en conformité avec l’effet déclaratoire des nouvelles dispositions législatives. Diverses autres nouveautés D’autres dispositions apportent également des changements pour encadrer les éléments décrits ci-dessus. En principe, les dispositions du projet de loi 39, en lien avec l’expropriation, entrent en vigueur dès sa sanction. Cependant, les dispositions transitoires viennent créer certaines exceptions. D’abord, à partir du 8 juin 202416, un avis devra être transmis par la municipalité au propriétaire d’un immeuble concerné par un acte visant l’une des trois présomptions. Cet avis devra être transmis dans les trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte17. Ensuite, un propriétaire qui a subi une atteinte à son droit de propriété qui empêche toute utilisation raisonnable de son immeuble peut prendre un recours en versement d’une indemnité en vertu de l’article 952 C.c.Q. devant la Cour supérieure. Un délai de prescription de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte est prévu. Ce délai a commencé à courir le 8 décembre 2023 pour ce qui est des règlements qui étaient en vigueur à cette date, sans toutefois faire en sorte de prolonger les délais qui ont déjà commencé à courir. Une nouveauté importante : Il est maintenant possible, pour la municipalité contre qui un jugement a été rendu concluant à une expropriation déguisée, d’acquérir la propriété concernée. La municipalité peut donc décider d’acquérir la propriété ou de faire cesser l’atteinte au droit de propriété18. En vertu des dispositions transitoires, dans tout litige où le juge n’a pas pris l’affaire en délibéré en date du 7 décembre 2023, le Tribunal doit prendre en compte ces règles visant la possibilité pour une municipalité de faire cesser une atteinte au droit de propriété19. Conclusion Les articles introduits à la LAU par le projet de loi 39 apportent des modifications afin d’encadrer l’interprétation et l’application du principe de l’expropriation déguisée. L’effet déclaratoire prévu voulait, selon toute évidence, répondre à une demande du monde municipal voulant bénéficier des principes de cette nouvelle législation dans des affaires pendantes. PL39, 1re sess, 43e leg, Québec, 2023. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation utilise plutôt le terme « expropriation de fait » dans le Muni-Express concernant l’adoption du Projet de loi 39, pour consulter : Loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives – Muni-Express (gouv.qc.ca) RLRQ, c. A-19.1. Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau inc., 2019 QCCA 1402; Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350. Commentaires du ministre au soutien des amendements apportés à l’article 245 LAU. CCQ-1991. Nouvel article 245, al. 3 LAU. RLRQ, c. I-16, art. 50. Régie des rentes du Québec c. Canada Bread Company Ltd., 2013 CSC 46.  Id., paragr. 27. Id. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville c. Sommet Prestige Canada inc., 2024 QCCA 25, paragr. 5. Id, paragr. 1. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville c. Sommet Prestige Canada inc., 2024 QCCA 804, paragr. 30. Id., paragr. 30 et 31. Projet de loi 39, art. 87, al. 1.  Nouvel article 245.1 LAU. Nouvel article 245.3 LAU. Projet de loi 39, art. 87, al. 2.

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  1. 86 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2026

    Lavery est heureux d’annoncer que 86 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 42 domaines d'expertises dans la 20e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2026. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Trois associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2026 du répertoire The Best Lawyers in Canada :   Josianne Beaudry: Mining Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers  Geneviève Beaudin: Employee Benefits Law / Labour and Employment Law  Josianne Beaudry: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law  Geneviève Bergeron: Intellectual Property Law  Laurence Bich-Carrière: Administrative and Public Law / Class Action Litigation/ Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Dominic Boisvert: Insurance Law  Luc R. Borduas: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  René Branchaud: Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law  Étienne Brassard: Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law / Structured Finance Law / Venture Capital Law  Jules Brière: Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law  Myriam Brixi: Class Action Litigation / Product Liability Law  Benoit Brouillette: Labour and Employment Law  Marie-Claude Cantin: Construction Law / Insurance Law  Brittany Carson: Labour and Employment Law  André Champagne: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Chantal Desjardins: Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law  Jean-Sébastien Desroches: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law  Raymond Doray: Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law  Christian Dumoulin: Mergers and Acquisitions Law  Alain Y. Dussault: Intellectual Property Law  Isabelle Duval: Family Law / Trusts andEstates  Ali El Haskouri: Banking and Finance Law / Venture Capital Law  Philippe Frère: Administrative and Public Law  Simon Gagné: Labour and Employment Law  Nicolas Gagnon: Construction Law  Richard Gaudreault: Labour and Employment Law  Julie Gauvreau: Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law  Marc-André Godin: Commercial Leasing Law / Real Estate Law  Caroline Harnois: Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates  Alexandre Hébert: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law / Venture Capital Law  Marie-Josée Hétu: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Édith Jacques: Corporate Law / Energy Law / Mergers and Acquisitions Law / Natural Resources Law  Marie-Hélène Jolicoeur: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / IntellectualProperty Law  Nicolas Joubert: Labour and Employment Law  Guillaume Laberge: Administrative and Public Law  Jonathan Lacoste-Jobin: Insurance Law  Awatif Lakhdar: Family Law / Family Law Mediation  Marc-André Landry: Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law  Éric Lavallée: Privacy and Data Security Law / Technology Law  Myriam Lavallée: Labour and Employment Law  Guy Lavoie: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Jean Legault: Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  Carl Lessard: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Josiane L'Heureux: Labour and Employment Law   Paul Martel: Corporate Law  Zeïneb Mellouli: Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law  Isabelle P. Mercure: Tax Law / Trusts and Estates  Patrick A. Molinari: Health Care Law  Marc Ouellet: Labour and Employment Law  Luc Pariseau: Tax Law / Trusts and Estates  Ariane Pasquier: Labour and Employment Law  Martin Pichette: Corporate and Commercial Litigation / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Élisabeth Pinard: Family Law / Family Law Mediation  François Renaud: Banking and Finance Law / Structured Finance Law  Marc Rochefort: Securities Law  Judith Rochette: Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law  Ouassim Tadlaoui: Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law  David Tournier: Banking and Finance Law  Vincent Towner: Commercial Leasing Law  André Vautour: CorporateGovernance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law  Bruno Verdon: Corporate and Commercial Litigation  Sébastien Vézina: Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law  Yanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law  Jonathan Warin: Insolvency and Financialanick Vlasak: Banking and Finance Law / Corporate  Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch :  Anne-Marie Asselin: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Frédéric Bolduc: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard: Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Medical Negligence (Ones To Watch) Justine Chaput: Labour and Employment Law (Ones To Watch) James Duffy: Intellectual Property Law (Ones To Watch) Francis Dumoulin: Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri: Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos: Banking and Finance Law / Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras: Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice: Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier: Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard: Labour and Employment Law (Ones To Watch Camille Rioux: Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy: Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge: Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang: Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières: Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) 

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  2. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation / Product Liability Law Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Brittany Carson : Labour and Employment Law André Champagne : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law / Family Law Mediation François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Yves Rocheleau : Corporate Law Judith Rochette : Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Class Action Litigation / Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law David Tournier : Banking and Finance Law Vincent Towner : Commercial Leasing Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law Yanick Vlasak :  Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law   Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch : Romeo Aguilar Perez : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Anne-Marie Asselin : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard : Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Justine Chaput : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Julien Ducharme : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) James Duffy : Intellectual Property Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos : Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice : Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Camille Rioux : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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