Litige fiscal

Vue d’ensemble

Nos avocats conseillent et représentent des contribuables sur un large éventail de questions complexes en lien avec toutes les étapes d'un litige fiscal, que ce soit dans le cadre de vérifications, d'oppositions ou d'appels devant les tribunaux.

Notre clientèle se compose d'entreprises canadiennes et étrangères et de particuliers, qu'ils soient résidents ou non du Canada. Nous représentons des clients œuvrant dans tous les secteurs d'activités, dont plusieurs sociétés du secteur des ressources naturelles dans le cadre des différends qui les opposent aux autorités fiscales en matière de crédits d'impôt, de financement par voie d'actions accréditives et d'impôt minier.

Depuis plus de 20 ans, Lavery a développé une expertise enviable en matière de règlement de différends avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec. L’approche proactive de notre équipe expérimentée nous permet dans plusieurs cas de négocier efficacement un règlement avec les autorités fiscales, évitant ainsi aux contribuables les coûts et l’incertitude liés à un procès. Toutefois, lorsqu’un règlement avec les autorités fiscales n’est pas approprié ou opportun, nous défendons avec vigueur les intérêts de nos clients devant la Cour canadienne de l’impôt, la Cour du Québec et les tribunaux d’appel.

De plus, les membres du groupe Litige fiscal de Lavery collaborent sur une base quotidienne avec des avocats chevronnés en matière de planification fiscale, ce qui leur permet d’élaborer des stratégies visant à prévenir les litiges fiscaux. À cet égard, nous rendons notamment des opinions sur la conformité d’une transaction envisagée avec les règles relatives aux planifications fiscales agressives et nous obtenons des autorités fiscales des décisions anticipées relativement aux transactions envisagées. Nos avocats pilotent également de nombreux dossiers de divulgations volontaires.

Services

  • Impôt sur le revenu
    • Structures de financement
    • Sociétés étrangères affiliées
    • Prix de transfert (y compris les arrangements préalables et les demandes aux autorités compétentes)
    • Règle générale anti-évitement (RGAE)
    • Abris fiscaux
    • Recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE)
    • Cotisations par avoir net, mouvements de trésorerie ou par indices
    • Rapatriement de sommes détenues à l'étranger
    • Demandes en rectification de documents et de transactions
  • Taxes à la consommation (TPS/TVH et TVQ)
  • Taxes sur les carburants et autres taxes particulières
  • Impôt minier
  • Cotisations aux régimes sociaux
  • Administration fiscale
    • Divulgations volontaires
    • Mesures de recouvrement
    • Tierces-saisies
    • Demandes de renseignements des autorités fiscales
    • Accès à l'information
    • Demandes d'allègement
    • Décrets de remise
    • Exigences propres aux secteurs de la construction, de la restauration et des agences de placement
  • Règlement de successions
  • Dossiers pénaux
    • Infractions pénales
    • Perquisitions et saisies par les autorités fiscales
  1. Un jugement rendu au Québec par un tribunal civil peut être valide à vie

    Exécution d’un jugement au Québec Au Québec, un jugement rendu par un tribunal civil, tel que notamment la Cour du Québec ou la Cour supérieure, peut être exécuté1de manière forcée par les huissiers de justice2 dès qu’il est passé en force de chose jugée3, en conformité avec l’article 656 du Code de procédure civile (C.p.c.). Processus d’exécution Ce processus débute par la transmission par le créancier (celui ayant obtenu gain de cause) de ses instructions à l’huissier, lesquelles sont retranscrites dans un avis d’exécution. Cet avis est par la suite déposé au dossier de la Cour et peut être consulté gratuitement au greffe de la Cour ou sur SOQUIJ, moyennant des frais. Prescription et renouvellement de la dette Le débiteur condamné par un jugement à payer une somme d’argent doit savoir que sa dette peut être réclamée pendant 10 ans et que si le créancier exécute ce jugement dans ce délai, celui-ci recommencera à courir pour la même durée et la dette demeurera due si elle n’est toujours pas remboursée. L’article 2924 du Code civil du Québec (C.c.Q.) mentionne que : « Le droit qui résulte d’un jugement se prescrit [se termine] par 10 ans s’il n’est pas exercé ». Un créancier n’ayant pas été en mesure d’exécuter son jugement dans le délai de 10 ans pourra interrompre cette prescription par le dépôt d’un avis d’exécution en s’assurant de le signifier au débiteur, conformément à l’article 2892 al. 2 du C.c.Q. Ainsi, il est clair qu’un créancier bien avisé pourra renouveler indéfiniment le délai pour exécuter son jugement, jusqu’au paiement complet de sa créance. Il est crucial que l’avis d’exécution soit déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur pour constituer une interruption valide et il n’est pas nécessaire que la saisie effectuée par la suite soit concluante. Confirmation jurisprudentielle Affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre Ce mode d’interruption de la prescription extinctive des droits résultant d’un jugement vient d’être confirmé dans l’affaire Conseil mohawk de Kanesatake c. Sylvestre, 2025 CSC 30 : [62] […] Le dépôt et la signification de l’avis, lequel fait lui-même partie de la demande en justice aux fins de saisie, ont interrompu la prescription en 2016 par application de l’art. 2892 C.c.Q. Et nous citons une partie du résumé de cette honorable Cour : […] le dépôt et la signification d’un avis d’exécution constituent une demande en justice qui interrompt le délai de prescription de 10 ans. […] Le fait que l’huissier n’avait par la suite trouvé aucun bien à saisir et qu’il avait suspendu la saisie était sans importance. Le fait qu’il n’avait pas informé le débiteur que la saisie avait été suspendue n’était pas important lui non plus. […] la période de 10 ans existe pour faire en sorte que les gens agissent à temps et pour favoriser la stabilité dans les relations débiteur-créancier, mais elle ne devrait pas punir les créanciers qui prennent les mesures appropriées avant l’expiration du délai de prescription. Par cette décision, la Cour a fourni aux créanciers ainsi qu’aux débiteurs clarté et certitude sur la façon dont les jugements qui condamnent quelqu’un au paiement d’une dette peuvent être exécutés, de même que sur les types de circonstances qui peuvent interrompre le délai de prescription. Précisions supplémentaires La prescription est interrompue lorsqu’un avis d’exécution est déposé au dossier de la Cour et signifié au débiteur par l’huissier. L’avis d’exécution peut comprendre plusieurs choix de saisie et l’huissier peut en tenter plusieurs, tout dépendant du cas. Une saisie infructueuse ne fait pas en sorte qu’il y a un rejet automatique de la « demande en justice ». Dans ce cas, l’avis d’exécution demeurera valide et son effet sera interruptif de la prescription afin que le délai de 10 ans recommence à courir pour le même délai. Il n’y a pas d’exigence qu’un procès-verbal d’un huissier soit rédigé en l’absence d’une saisie fructueuse. L’huissier peut préparer un procès-verbal de carence pour attester qu’aucun bien n’a été saisi, mais le C.p.c. n’impose pas cette exigence et le débiteur ne subit aucun préjudice si cela n’est pas fait. Il n’y a pas d’interruption de la prescription de 10 ans si le débiteur s’oppose à l’exécution et que le Tribunal accepte son opposition. Conclusion Cet enseignement de la Cour suprême du Canada confirme que la signification d’un avis d’exécution permet de maintenir valides les conclusions d’un jugement pour une période renouvelable de 10 ans. Le terme « exécuté » signifie qu’une partie ayant eu gain de cause dans un jugement pourra choisir une ou des façons pour contraindre l’autre partie (le débiteur) à lui payer ce qui lui est dû par une saisie de bien immeuble, de bien meuble, compte bancaire, de salaire, etc. L’article 656 al. 2 du Code de procédure civile (le « C.p.c. ») mentionne que « [l]’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée ». À titre informatif, l’article 566 C.p.c. lié au recouvrement des petites créances mentionne qu’un « créancier du jugement peut lui-même préparer l’avis d’exécution si la seule mesure prévue est la saisie en mains tierces des revenus du débiteur » et l’article 13.1 de la Loi sur l’administration fiscale mentionne entre autres que l’Agence du revenu du Québec peut préparer et déposer un avis d’exécution puis saisir des sommes ou des revenus en mains tierces, mais elle doit faire affaire avec un huissier de justice dans les autres cas. Le terme « chose jugée » de cet article veut dire que la cause est terminée, que le jugement est final, qu’il n’y a plus de possibilité d’en appeler et que le créancier peut forcer un débiteur à en respecter les conclusions.

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  2. Projet de loi 8 : Des modifications au Code de procédure civile pour améliorer l’accès à la justice

    Introduction Le 1er février 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 8 intitulé Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec1 (ci-après le «Projet de loi»). Le Projet de loi apporte des modifications à plusieurs lois, dont la Loi sur les tribunaux judiciaires2 et le Code des professions3. Nous nous intéressons plus particulièrement à celles affectant le Code de procédure civile4 («C.p.c.») et plus particulièrement les instances pendantes devant la Cour du Québec avec lesquelles les praticiens et les justiciables auront intérêt à se familiariser. Modifications proposées au Code de procédure civile La plupart des modifications au C.p.c. entreront en vigueur le 30 juin 20235. Notamment, nous notons les suivantes : Compétence de la Cour  L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 75,000 $6, contrairement au seuil de 85,000 $ en vigueur en date du présent bulletin. Cependant, les demandes inférieures à ce seuil de 85,000 $ ayant été introduites avant le 30 juin 2023 se poursuivent devant la Cour du Québec et demeurent régies par les dispositions du C.p.c., telle qu’elles se lisaient avant cette date7; L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige atteint ou excède 75,000 $ tout en étant inférieure à 100,000 $8. Gestion de l’instance Pour les litiges où la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 100,000 $ et qui sont introduits devant la Cour du Québec, le Projet de loi introduit aussi une voie procédurale particulière, applicable aux demandes en matière civile9 : Il n’est plus requis de convenir d’un protocole de l’instance, un échéancier fixe pour tous les recours étant maintenant de mise10; La demande introductive d’instance est limitée à cinq pages11; Les moyens préliminaires doivent être déposés dans les 45 jours de la demande12; La défense doit être divulguée dans les 95 jours de la demande13; La tenue d’une conférence de règlement à l’amiable est automatique après la mise en état du dossier (peut être convertie en conférence préparatoire à l’instruction)14; L’inscription pour instruction et jugement est faite par le greffier15. Demandes en précisions et en radiation d’allégations La Cour du Québec n’autorisera ces demandes que de manière exceptionnelle, pour des motifs sérieux16. Interrogatoires Il y aura une augmentation à 50,000 $ de la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable17. Actuellement, la limite est de 30,000 $; Chaque partie a droit à au plus un (1) seul interrogatoire oral par partie, à moins d’une décision contraire du tribunal18; L’interrogatoire écrit doit contenir au plus trois (3) pages19. Expertise L’expertise est obligatoirement commune si la somme ou le bien réclamé est égal ou inférieur à 50,000 $, à moins d’une décision contraire du tribunal20. Petites créances Avec le consentement des parties, le tribunal peut rendre jugement sur la vue du dossier qui concerne le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $21. Indexation L’indexation annuelle de chacune des limites monétaires de la compétence de la Cour du Québec22. Conclusion Les mesures proposées auront un impact significatif sur la façon dont les litiges dont la somme réclamée est inférieure à 100,000 $ seront traités et gérés dans le futur par les avocats. La compétence concurrente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure pour les dossiers dont la valeur est entre 75,000 $ et inférieure à 100,000 $ est intéressante : bien que la procédure pour le déroulement de l’instance soit simplifiée en Cour du Québec pour ces dossiers, parions que plusieurs seront néanmoins entrepris en Cour supérieure, qui offre un déroulement procédural un peu moins interventionniste, par rapport notamment au nombre d’interrogatoire, à l’expertise commune et à la conférence de règlement obligatoire. Pour les justiciables, le ministre de la Justice espère que les modifications à la loi leur favoriseront l’accès à la justice, puisqu’elle qui visent notamment à favoriser des services de justice plus rapides et donc moins coûteux. Ces modifications favoriseront les ententes de règlement à l’amiable et éviteront des procès couteux, mais nous demeurons incertains si la procédure accélérée sera « possible » étant donné le manque d’effectifs actuellement dans les palais de justice. 1. Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, projet de loi no 8 (présentation — 1 février 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). 2. Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16. 3. Code des professions, RLRQ, c. C-26. 4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25,01. 5. Disposition transitoire : les demandes de 85 000 $ entreprises devant la Cour du Québec avant le 30 juin 2023 continueront selon les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications du PL (PL, art 44). 6. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 7. PL, art. 44. 8. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 9. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.1. 10. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.2. 11. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.3. 12. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.5. 13. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.6. 14. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.12. 15. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.13. 16. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.11. 17. PL, art. 7; C.p.c., art. 229. 18. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9, al. 2. 19. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9. 20. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.15. 21. PL, art. 15; C.p.c., art. 561.1. 22. PL, art. 3; C.p.c., art. 35.

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  3. Aspects fiscaux de l’insolvabilité et de la faillite

    La présente crise causée par la pandémie de COVID-19 a déjà causé, et causera encore d’importants problèmes de liquidités pour certaines entreprises. Les entreprises dont les difficultés financières menacent leur existence même devront se restructurer afin d’éviter la faillite soit en se prévalant de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies1 (la « LACC ») ou en utilisant le mécanisme de proposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité2 (la « LFI »).  Considérations fiscales liées à un arrangement ou une proposition acceptée par les créanciers Le recours aux dispositions de la LACC ou de la LFI comporte pour la société débitrice des considérations fiscales que les administrateurs et les propriétaires-exploitants se doivent de considérer. Nous abordons certaines de ces considérations fiscales dans les lignes qui suivent. Dans le contexte de la restructuration d’une société débitrice, les créanciers peuvent accepter un règlement partiel de leur créance ou encore une conversion de celle-ci en actions de la société débitrice. Dans la mesure où une société n’est pas faillie au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le règlement d’une créance pour un montant inférieur à son principal entraînera des conséquences sur les attributs fiscaux de la société débitrice. Par exemple, certains attributs fiscaux de la société débitrice tels le solde de pertes reportables, la fraction non-amortie du coût en capital des biens amortissables ou le prix de base rajusté des immobilisations seront réduits d’un montant correspondant au montant de la réduction de la créance, le cas échéant.  Dans certains cas, dans la mesure où les attributs fiscaux de la société débitrice sont insuffisants pour absorber le montant remis sur la créance, une inclusion dans le calcul de son revenu imposable pourra survenir, créant ainsi un passif fiscal. Plusieurs stratégies peuvent être adoptée afin de limiter les conséquences indésirables dans le contexte d’une restructuration visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Tel qu’il est mentionné, il pourrait notamment être possible de convertir la créance en actions de la société débitrice sans provoquer des conséquences défavorables, dans la mesure où le juste valeur marchande des actions émises lors de la conversion de la créance correspond au principal de la créance.  Dans certains cas, une créance détenue par un actionnaire de la société débitrice pourrait être radiée sans contrepartie et sans qu’il soit nécessaire d’émettre des actions. Enfin, il pourrait être possible, dans certaines situations, d’éviter une inclusion au revenu de la société débitrice par l’utilisation de certains mécanismes de réserves ou de déductions fiscales. L’insolvabilité est une situation délicate pour toute entreprise. Une planification fiscale adéquate permettra à la société débitrice d’optimiser l’efficacité du processus de restructuration offert par la LACC. Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la mise en place d’une planification efficace dans ce contexte.   L.R.C. 1985, ch. C-36 et mod. L.R.C. 1985, ch. B-3 et mod.

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  4. Prolongation de délai : quelles conséquences possibles sur les délais de prescription en matière fiscale?

    Un récent arrêté ministériel1 du ministre du Revenu national a officiellement prolongé certaines dates limites prévues dans le cadre de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR ») et de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA »). Cet arrêté est rétroactif au 13 mars 2020. La prolongation de délai est d’une durée supplémentaire de 6 mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date d’expiration de la prolongation de 6 mois. Cet arrêté ministériel aura diverses répercussions pour les contribuables et les inscrits, notamment en matière de prescription. Par exemple, des avis de nouvelles cotisations pourront être émis jusqu’au 31 décembre 2020 à l’égard d’un contribuable dont la période de nouvelle cotisation prévue à LIR expirait entre le 20 mai 2020 et le 30 décembre 2020 et ce, sans qu’une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire ait eu lieu dans la déclaration de ses revenus ou qu’une renonciation à la période normale de nouvelle cotisation ait été signée. Ainsi, les années d’imposition visées (notamment 2016 ou 2017, en fonction du contribuable) et les périodes de déclaration ne seraient pas prescrites dans ces circonstances. Les périodes de déclaration et les années d'imposition qui sont devenues prescrites au plus tard le 19 mai 2020 ne sont pas visées par l’arrêté. Il reste à voir comment l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») entend appliquer cet arrêté ministériel. L’ARC a mentionné qu’« en règle générale le vérificateur informera les contribuables des détails d'une (nouvelle) cotisation potentielle, y compris si l'Agence prolonge la période de (nouvelle) cotisation en vertu de l'arrêté ministériel. »2 Quels sont les délais prolongés de six mois? La période de production d’une réclamation de déduction de dépenses de RS&DE (formulaire T661) (normalement 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société)3; La période de production d’une réclamation de crédit d’impôt à l’investissement de RS&DE (formulaire T661 et Annexe 31 ou formulaire T2038) (normalement 1 an suivant la date limite de production de la déclaration de revenus de la société); La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une année d’imposition (normalement de 3 ans ou de 4 ans suivant l’émission de l’avis de cotisation en vertu de la LIR) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période normale de nouvelle cotisation à l’égard d’une période de déclaration (normalement 4 ans suivant l’émission de la cotisation en vertu de la LTA) qui aurait normalement expiré après le 19 mai 2020 et avant le 31 décembre 2020; La période de production, qui aurait normalement expiré après le 12 mars 2020, d’une demande de prorogation de délai pour déposer un avis d’opposition en vertu de la LIR et de la LTA (normalement 1 an suivant l’expiration du délai pour déposer un avis d’opposition) ainsi que le délai d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt de la décision du ministre refusant une telle demande; Notre équipe en fiscalité peut vous accompagner dans la gestion de vos délais et dans vos interactions avec les autorités fiscales.   La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 37 : COMMISSIONS, 12 septembre 2020 https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/covid-19-arretes-ministeriels/delais-autres-periodes-faq.html Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 13 septembre 2018 jusqu’au 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 13 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020, la date limite est reportée de six mois. Pour les sociétés et les fiducies dont la fin d’année d’imposition se situe à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 29 juin 2019, et dont la date limite de production pour la RS&DE était à partir du 1er juillet 2020 jusqu’au 29 décembre 2020, la date limite est reportée au 31 décembre 2020. Pour les particuliers qui ont exploité une entreprise individuelle pour laquelle l’année d’imposition se terminait le 31 décembre 2018, et dont la date limite de production pour la RS&DE était le 15 juin 2020, la date limite est reportée au 15 décembre 2020.

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