Obtentions végétales

Vue d’ensemble

Certaines variétés de plantes peuvent être protégées au Canada en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales.

Les services que nous offrons dans ce domaine incluent notamment la préparation, le dépôt et la poursuite de demandes d’enregistrement en plus de nos conseils en P.I. ainsi que de nos services en litige et arbitrage et contrats, titres et revues diligentes reliés aux obtentions végétales.

  • Julie Gauvreau

    Julie Gauvreau

    Associée, Agent de brevets et Agent de marques de commerce et Avocate / Montréal

  1. Protection des plantes au Canada

    Bien qu’il soit possible de protéger par brevet certaines innovations en matière de végétaux, il existe une autre loi au Canada pour protéger les plantes, beaucoup moins connue que la Loi sur les brevets mais possédant certaines particularités lui conférant des avantages significatifs par rapport à cette dernière. La Loi sur la protection des obtentions végétales (la LPOV) existe depuis un peu plus de 25 ans au Canada et a été récemment modernisée 1 pour améliorer la protection qu’elle confère et harmoniser la LPOV canadienne avec les lois correspondantes ailleurs dans le monde et l’UPOV 1991 (Union internationale pour la protection des obtentions végétales), le traité international qui les a fait naître.  L’objectif principal de cette modernisation est d’encourager le développement et l’accès à des variétés de plantes améliorées au Canada ; des variétés ayant par exemple un rendement plus élevé, une plus grande résistance aux parasites, aux maladies, au sel, ou étant plus adaptées aux conditions locales. Fonctionnement Brièvement, la LPOV permet de protéger toute variété de plante dans la mesure où elle : se distingue nettement des autres variétés connues par au moins un caractère ; est homogène (c.-à-d. homogénéité des caractères entre les plants de la variété) ; est stable (c.-à-d. caractères essentiels stables d’une génération à l’autre de la variété) ; et est nouvelle : ni son matériel de multiplication (semence, tubercule, plante entière, etc.), ni le produit de sa récolte (fruits, grains, etc.) n’a été vendu : A. au Canada plus d’un an avant le dépôt au Canada 2, la vente étant définie largement pour inclure la publicité, le transport en vue de la vente, etc. ; et B. à l’étranger plus de 4 ans avant le dépôt au Canada (ou plus de 6 ans dans le cas des arbres et des vignes). Une des particularités de ce régime est la nécessité de démontrer que la variété satisfait les critères (1) à (3) par des essais comparatifs effectués en champs ou en serre au Canada ou à l’étranger 3 en suivant les règles de l’UPOV. Lorsque les résultats comparatifs confirment que les critères sont satisfaits, que la dénomination (c.-à-d. le nom) choisie pour la variété est jugée acceptable et que le délai d’opposition est écoulé, la demande est acceptée. Caractéristiques comparées entre les régimes de la LPOV et de la Loi sur les brevets Types de plante : Les variétés de plantes pouvant être protégées par la LPOV incluent non seulement les plantes issues du génie génétique mais aussi celles provenant de la sélection naturelle ou de croisements dirigés, dont on ne connaît pas le profil génétique. La Loi sur les brevets exigeant que l’innovation soit décrite en suffisamment en détails pour permettre sa reproduction, lorsqu’on souhaite breveter une nouvelle plante 4 ayant un attribut nouveau et avantageux (p. ex. maturité hâtive du fruit), il est généralement nécessaire de décrire la séquence du gène / de la protéine responsable de cet attribut.  Lorsqu’on ne connaît pas la source génétique de ce caractère, la plante est difficilement brevetable à moins d’effectuer un dépôt biologique du matériel de multiplication de la plante, ce qui restreint significativement la portée de la protection.  Les variétés de plante issues de croisements ou de sélection naturelle sont rarement caractérisées génétiquement, ce qui les rend donc difficilement brevetables.  La LPOV n’a pas cette exigence et est donc parfaitement adaptée à la protection de ces variétés. Durée : La durée conférée par la LPOV est plus longue que celle octroyée par la Loi sur les brevets : 20 ans à partir de la date de délivrance en vertu de la LPOV pour toutes les plantes sauf les vignes et les arbres, pour lesquels la durée est de 25 ans depuis la délivrance, en comparaison à la durée du brevet qui est de 20 ans calculés à partir de la date de dépôt de la demande. Facilité d’obtention : Les obtentions végétales sont généralement plus faciles à obtenir puisque le caractère distinct d’une nouvelle variété est en général beaucoup plus facile à démontrer que son inventivité. Coûts : Les coûts pour l’obtention de la protection en vertu de la LPOV sont généralement plus bas que ceux nécessaires à l’obtention d’un brevet. Portée : lorsque le brevet est disponible, il a généralement l’avantage de conférer une portée de protection plus large que celle conférée par une obtention végétale. Conclusion Les développeurs de nouvelles variétés de plante, soient les chercheurs dans les domaines agricoles et horticoles, les développeurs de semence, et les agriculteurs ont intérêt à connaître tous les outils à leur disposition pour protéger le fruit de leurs recherches, y compris la LPOV.  La LPOV possède des attributs qui lui permettent de protéger des innovations que la Loi sur les brevets est inapte à protéger. Dans les cas où les deux lois s’appliquent, leurs caractéristiques respectives doivent être soupesées pour déterminer quel régime est le plus avantageux en l’instance, et encore, puisque les lois peuvent offrir des protections complémentaires, s’il ne serait pas avisé de se servir des deux régimes en parallèle, si le budget le permet, pour bénéficier des avantages conférés par chacun. Veuillez communiquer avec nous si vous désirez obtenir de plus amples informations concernant la protection des innovations dans le domaine des végétaux au Canada.   27 février 2015. Nouveauté dans la LPOV amendée. La LPOV amendée facilite l’utilisation des résultats d’essais comparatifs effectués à l’étranger dans le cadre de l’examen d’une demande d’obtention de la variété dans ce pays. Indirectement, puisque les brevets ne permettent généralement pas de revendiquer une plante proprement dite mais seulement certaines parties de la plante (p. ex. ses cellules, ses gènes, ou certains de ses produits dérivés), l’utilisation de la plante et des méthodes de production de la plante.

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