Jonathan Lacoste-Jobin Associé, Avocat

Jonathan Lacoste-Jobin Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3042

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2006

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Jonathan Lacoste-Jobin exerce au sein de notre groupe Litige et règlements des différends, principalement dans le domaine du droit des assurances, de la responsabilité professionnelle et du litige commercial.

Me Lacoste-Jobin a obtenu ses baccalauréats en droit civil et en common law de l’Université McGill en 2005, et est membre du Barreau depuis 2006. Il est associé au sein de notre secteur de litige depuis 2016. Me Lacoste-Jobin participe régulièrement à des conférences et congrès de formation en matière d'assurance, par exemple à l’Institut d’assurance de dommages du Québec.

Entre autres, Me Lacoste-Jobin donne, depuis les six dernières années, la conférence Jean Bélanger, une formation sur la rétrospective de l’année en droit des assurances devant l’Association du Barreau canadien et l’Association canadienne des directeurs de sinistres d’assurance. Il a également été chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal pour le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault.

Me Lacoste-Jobin contribue à divers ouvrages dans le domaine de l’assurance, publiant entre autres dans les Développements récents en droit des assurances, pour le JurisClasseur Québec publié par LexisNexis (assurance et droit de la consommation). Il participe à diverses revues juridiques telles que la revue de la Chambre de l’assurance de dommages du Québec (ChADPresse). 

Avec Me Bernard Larocque, il a récemment représenté l’organisme Pro Bono Québec devant la Cour suprême du Canada, dans le dossier Réjean Hinse c. Procureur général du Canada

Mandats représentatifs

Assurance

  • Représentation d’un assureur commercial dans le cadre d’un sinistre majeur impliquant l’analyse et l’interprétation d’une police d’assurance.
  • Recouvrement d’une somme versée par un assureur suite à un important sinistre industriel à l’encontre d’un fabricant de produits spécialisés dans l’industrie métallurgique.
  • Analyse de couverture concernant diverses polices d’assurance responsabilité professionnelle.

Action collective

  • Représentation d’entreprises manufacturières dans le cadre d’une action collective découlant d’une contamination à un produit chimique de puits résidentiels.
  • Représentation d’un distributeur de produits chimiques d’usage agricole suite à la vente d’un produit ayant prétendument causé des dommages de nature végétale.

Agriculture

  • Représentation d’un agronome dans le cadre d’un litige impliquant des conseils reliés à la culture maraîchère.
  • Représentation d’une entreprise œuvrant dans le secteur de l’engraissement porcin dans le cadre d’un litige impliquant des éleveurs de porcs.

Conférences et implications récentes

  • Conférencier devant l’Association du Barreau canadien et la Chambre de l’assurance de dommages
  • Chargé de cours pour le concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault (Université du Québec à Montréal)
  • Conférence : Conseils pratiques aux experts en sinistre, du sinistre au procès, destinée à l’Association des experts en sinistre indépendants du Québec
  • Conférence : L’assurance responsabilité des administrateurs et dirigeants et l’assurance contre les erreurs et omissions destinée à la Chambre de l’assurance de dommages
  • Conférence : Revue annuelle de la jurisprudence en matière d’assurance de dommages, accréditée par la Chambre de l’assurance de dommages ainsi que l’Association du Barreau canadien

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit des assurances, depuis 2021
2014_Law_Digest

Formation

  • B.C.L., LL.B., Université McGill, 2004

Conseils et associations

  • Association du Jeune Barreau de Montréal

Industries

  1. La Cour supérieure du Québec se prononce sur l’intérêt assurable
    dans le cas d’un prête-nom relativement à l’acquisition d’un immeuble

    Le 8 septembre 2017, dans la décision El-Ferekh c. Intact, compagnie d’assurance 1, la Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur l’intérêt assurable de la personne ayant agi comme prête-nom dans le cadre des actes relatifs à l’acquisition de l’immeuble faisant l’objet de la police d’assurance. L’assureur avait nié couverture pour plusieurs motifs, soit l’absence d’intérêt assurable, les déclarations trompeuses lors de la souscription et l’aggravation du risque. Les faits Le demandeur, Robbie El-Ferekh (« Robbie »), poursuit Intact compagnie d’assurance (« Intact »), pour une somme de 296 941,38 $ relativement à des dommages causés à un immeuble qu’elle assure. Lors de l’achat de l’immeuble, pour des raisons fiscales ainsi que de financement, M. Steven El-Ferekh (« Steven ») avait demandé à Robbie d’agir comme prête-nom dans le cadre de la vente. L’acte de prêt hypothécaire ainsi que l’acte de vente étaient tous deux au nom de Robbie, même si dans les faits, c’est plutôt Steven qui assumait le remboursement de l’hypothèque ainsi que toutes les dépenses reliées à l’immeuble. Lors de la souscription de la police d’assurance de l’immeuble, Steven s’est fait passer pour son frère en répondant aux questions de la courtière d’assurance. Étant donné que Steven a déclaré qu’il habiterait l’immeuble, une police d’assurance de type propriétaire occupant a été émise par Intact. Malgré ce qui précède, Steven aurait loué l’immeuble à un tiers et ce, avant même que la vente et la souscription de la police d’assurance n’interviennent. Ce locataire a occupé l’immeuble pendant plus de trois ans. Quelques mois suivant le départ du locataire, un incendie dont la cause demeure indéterminée a totalement détruit l’immeuble. Robbie a présenté une réclamation à Intact, laquelle a invoqué la nullité ab initio de la police d’assurance compte tenu de l’absence d’intérêt assurable et les déclarations trompeuses des frères El-Ferekh. Le jugement La Cour confirme tout d’abord que pour avoir un intérêt assurable, l’assuré doit démontrer qu’il subit un préjudice à la suite de la perte de l’immeuble. En conséquence, un prête-nom n’a aucun intérêt assurable étant donné qu’il ne peut subir aucun préjudice direct et immédiat de la perte de ce bien. Robbie invoquait dans un premier temps qu’il existait une société tacite entre lui et son frère et donc que leurs patrimoines se confondent. Cet argument n’a pas été retenu par la Cour puisqu’un arrangement privé ne saurait être opposable au tiers. Dans un second temps, Robbie prétendait avoir l’intérêt d’assurance à titre de débiteur hypothécaire. Or, la preuve a démontré que Steven a toujours assumé les dépenses de l’immeuble et donc que le demandeur ne s’exposait à aucune perte financière à la suite du sinistre. La Cour conclut à la nullité ab initio de la police. Bien que cette conclusion ait été suffisante pour rejeter le recours, la Cour a tout de même statué sur les autres motifs de négation invoqués par la défenderesse. En ce qui concerne les déclarations trompeuses lors de la souscription, la Cour a conclu qu’Intact était justifiée d’invoquer la nullité étant donné la mauvaise foi de l’assuré et les fausses déclarations relatives à l’occupation de l’immeuble. D’une part, il a été mis en preuve que Robbie n’a jamais habité l’immeuble, alors que la police souscrite était de type occupant. D’autre part, bien que la division sous-standard de l’assureur, Intact Créneaux, aurait pu accepter de couvrir l’immeuble à titre d’immeuble loué, il s’agit d’une entité distincte d’Intact. La Cour en est donc venue à la conclusion que l’assuré était de mauvaise foi lors de la souscription d’assurance, ce qui justifiait également la nullité ab initio de la police. Quant à l’aggravation du risque, la preuve a démontré plusieurs circonstances aggravantes pendant la période de couverture, à savoir : des activités criminelles se déroulant sur les lieux, soit la culture de cannabis, des interventions policières, une altération du système électrique, un défaut d’alimenter la propriété en électricité et une situation de vacance de l’immeuble. La Cour a déterminé qu’Intact était aussi bien fondée de nier couverture pour ce motif. Conclusion En somme, la Cour supérieure conclut : que le simple fait de se trouver débiteur d’une dette hypothécaire ne fait pas preuve d’un intérêt assurable dans le bien faisant l’objet de la dette; qqu’un prête-nom n’a aucun intérêt assurable étant donné qu’il ne peut subir aucun préjudice direct et immédiat de la perte de ce bien. Autrement dit, en l’absence d’une exposition quelconque à une perte financière, un prête-nom ne pourra démontrer un intérêt assurable dans un immeuble.   2017 QCCS 4077 (Juge Guylène Beaugé).

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  2. 8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique : la Cour d’appel confirme la décision

    Le 2 mai dernier, la Cour d’appel a accueilli une requête en rejet d’appel déposé à l’encontre d’une décision importante en matière de responsabilité civile appliquée au domaine du sport1. La décision de première instance2 Les faits en cause remontent au 3 octobre 2010. Quelques secondes après le début d’une partie de hockey opposant deux équipes juniors, le demandeur Andrew Zaccardo recevait une violente mise en échec d’un joueur de l’équipe adverse, le défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré. Zaccardo, devenu tétraplégique des suites de l’incident, a intenté un recours en dommages contre Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis, réclamant des dommages de 8 millions de dollars. Cette décision avait d’ailleurs fait l’objet d’une publication précédente3. En première instance, le juge Daniel W. Payette avait notamment rappelé qu’une patinoire de hockey « n’est pas une zone de non-droit »4. La Cour avait conclu qu’en mettant Zaccardo en échec par-derrière, Gauvreau-Beaupré avait manqué à une règle élémentaire de prudence, commettant ainsi une faute au sens du droit civil. Par ailleurs, la Cour supérieure avait souligné que bien qu’il soit vrai que le hockey comporte certains risques inhérents, Zaccardo ne pouvait raisonnablement prévoir qu’il deviendrait tétraplégique des suites d’une mise en échec illégale. Gauvreau-Beaupré et son assureur Chartis avaient ainsi été condamnés à indemniser Zaccardo pour la somme de 8 millions de dollars, montant qui avait fait l’objet d’une entente entre les parties. L’arrêt de la Cour d’appel Dans une courte décision, la Cour d’appel rejette l’appel de Chartis et Gauvreau-Beaupré à l’encontre de la décision de première instance, confirmant que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès, le juge de première instance ayant soigneusement analysé la preuve pour en venir à sa décision. De plus, la Cour rejette l’argument de Chartis voulant que Gauvreau-Beaupré ait commis une faute intentionnelle lorsqu’il a appliqué sa mise en échec par-derrière, mentionnant que « l’intention de l’assuré auquel on reproche une faute intentionnelle doit s’attacher non seulement à l’acte posé, mais aussi aux résultats qui en découlent »5. En première instance, Chartis avait d’ailleurs renoncé à invoquer cette exclusion. En définitive, la Cour d’appel confirme la condamnation imposée à l’assureur de verser la somme totale de 8 millions de dollars à titre de compensation pour les blessures subies par Zaccardo. Cette somme est certainement une des plus élevées jamais accordée par un tribunal canadien dans un tel contexte. Chartis Insurance Company of Canada c. Zaccardo, 2016 QCCA 787 [« l’arrêt de la Cour d’appel »]. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Bulletin Le Droit de savoir, mars 2016. Supra note 2, au paragraphe 10. Paragraphe 5 de l’arrêt de la Cour d’appel.

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  3. La Cour d’appel du Québec se prononce sur l’obligation de défendre et l’exclusion de la responsabilité assumée par contrat

    Le 4 avril dernier, dans l’arrêt Aldo Group inc. c. Chubb Insurance Company of Canada1, la Cour d’appel s’est prononcée sur l’obligation de défendre son assurée et sur l’interprétation à donner à une clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée. L’arrêt met en relief les difficultés d’interprétation auxquelles les parties et les tribunaux peuvent être confrontés devant des contrats complexes alors que les parties n’ont pas fait la preuve de leurs intentions respectives lors de la conclusion du contrat. Il illustre aussi l’importance d’analyser chaque police d’assurance au cas par cas. Les faits Le Groupe Aldo inc. (« Aldo ») a conclu diverses ententes, notamment avec Moneris (« Moneris »), l’un des mandataires de la Banque de Montréal (« BMO »), pour faciliter les achats faits par ses clients avec des cartes de crédit Mastercard. Aux termes de ces ententes, Aldo s’engageait envers Moneris à respecter des normes de sécurité informatique afin de protéger les renseignements personnels de ses clients. Elle s’engageait notamment à payer des pénalités et d’autres frais en cas de violation. Moneris a à son tour conclu des ententes semblables avec Mastercard. Aldo a par la suite été victime d’une intrusion informatique ayant mis en péril les données relatives à ses clients. En vertu des ententes conclues, Mastercard a prélevé auprès de Moneris plus de 4,8 M$ en pénalités et autres frais, que Moneris a à son tour prélevés auprès d’Aldo. Mentionnons qu’aucun débat n’a eu lieu puisque ces frais ont été automatiquement prélevés de sorte qu’Aldo n’a pas pu les contester. Aldo a plutôt intenté une réclamation en Ontario contre Moneris et Mastercard alléguant que les montants prélevés l’avaient été injustement. Aldo a demandé à la Cour supérieure d’ordonner à son assureur de responsabilité, Chubb du Canada compagnie d’assurance (« Chubb »), d’assumer ses frais juridiques, sa défense, dans le cadre de l’action qu’elle a instituée en Ontario. Le jugement de première instance La Cour supérieure a rejeté la requête visant à obliger Chubb à assumer les frais juridiques d’Aldo2 ou, autrement dit, sa défense, dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Bien qu’après avoir interprété les termes du contrat d’assurance liant Aldo et Chubb elle en vienne à la conclusion que l’action entreprise par Aldo pouvait constituer une réclamation au sens de la police d’assurance, la juge de la Cour supérieure a conclu que l’exclusion visant la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée s’appliquait. Elle a également conclu qu’Aldo avait renoncé contractuellement à certains des droits qu’elle aurait pu faire valoir contre Moneris ou Mastercard, ce qui justifiait Chubb de refuser d’assumer sa défense. Le jugement de la Cour d’appel Deux commentaires liminaires de la Cour d’appel paraissent importants pour les parties et les avocats devant résoudre des problèmes d’interprétation de polices d’assurance. D’une part, la Cour d’appel mentionne que cet arrêt n’est pas destiné « à faire école » puisqu’il vise l’analyse de contrats liant les parties et une police d’assurance spécifique à l’espèce. Autrement dit, chaque situation doit s’analyser à la lumière de la police d’assurance en présence et aux faits propres à chaque situation. D’autre part, la Cour d’appel insiste sur l’absence de preuve quant aux circonstances entourant la négociation et la conclusion du contrat d’assurance entre Aldo et Chubb dont l’exclusion spécifique faisant l’objet du débat. À défaut de preuve sur les négociations ayant mené à la conclusion du contrat ou sur l’application de cette clause d’exclusion dans le passé, seul le texte de la police d’assurance peut être analysé selon les règles d’interprétation applicables. Sur le fond, la Cour d’appel en vient premièrement à la conclusion que l’action instituée par Aldo contre Moneris et Mastercard est une réclamation (« claim ») au sens de la police d’assurance. Vu les termes du contrat, le seul fait qu’Aldo ait elle-même institué la procédure plutôt que d’avoir été poursuivie ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure que l’obligation de défendre de Chubb n’est pas enclenchée. Deuxièmement, la Cour d’appel décide, contrairement à la juge de première instance, qu’Aldo n’a pas renoncé contractuellement à faire valoir certains droits contre Mastercard et Moneris comme Chubb le prétendait. Le seul fait que des prélèvements représentant le montant des pénalités imposées aient été effectués ne constitue pas une renonciation à un droit de contestation. Au surplus, on ne peut reprocher à Aldo d’avoir fait défaut de collaborer avec Chubb. Troisièmement, la Cour d’appel confirme le jugement de première instance et conclut que la réclamation de Moneris contre Aldo est de nature contractuelle. L’exclusion contenue au contrat d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par l’assurée trouve donc application. Interprétant la police, la Cour conclut qu’il s’agit d’une clause par laquelle l’assureur exclut les réclamations de la police d’assurance responsabilité afin de ne pas être responsable du défaut de l’assurée de remplir ses obligations contractuelles, par exemple comptes impayés ou autres envers des tiers. De plus, la Cour en vient à la conclusion que l’exception à cette exclusion, visant la responsabilité extracontractuelle, n’est pas applicable puisqu’en l’absence de contrat, Moneris n’aurait pu faire valoir ses droits contre Aldo. Le fait que des tiers, par exemple les victimes de la fuite de renseignements personnels n’aient pu éventuellement faire valoir leurs droits contre Aldo, ne constitue pas une situation permettant à l’exception de l’exclusion de s’appliquer en l’espèce. La Cour d’appel en vient par conséquent à la conclusion que Chubb n’a pas l’obligation d’assumer les frais juridiques d’Aldo - sa défense - dans le cadre de la réclamation intentée en Ontario contre Moneris et Mastercard. Conclusions En somme, la Cour d’appel conclut : que bien qu’aucune action en justice n’ait été intentée contre Aldo, la réclamation d’Aldo contre Moneris et Mastercard constitue une réclamation au sens de la police d’assurance et l’obligation de défendre aurait été enclenchée n’eut été de l’exclusion; qu’Aldo n’a pas renoncé, au détriment de Chubb, à faire valoir quelque droit que ce soit et Chubb ne peut donc prétendre de ce fait que son obligation de défendre n’est pas enclenchée; que Chubb n’a cependant pas l’obligation d’assumer les frais juridiques, la défense, de la réclamation d’Aldo engagés contre Moneris et Mastercard puisqu’il s’agit d’une situation visée par la clause excluant la couverture d’assurance pour la responsabilité assumée contractuellement par Aldo. Comme le souligne la Cour d’appel, cet arrêt ne change en rien les principes relatifs à l’obligation de défendre. La juge Bich écrit ce qui suit à cet égard : « [53] On ne peut pas nier le caractère atypique de la situation, qui ne relève certainement pas de l’ordinaire. Mais il faut voir aussi que l’interprétation retenue par la juge de première instance ne se veut pas un postulat général destiné à transformer l’obligation de défendre. Il s’agit d’une solution particulière, fondée sur les termes particuliers d’un contrat particulier. Qu’on s’écarte de l’usuel ne peut, en soi (et sous réserve d’une erreur manifeste et dominante), justifier que l’on substitue à l’interprétation donnée par la juge au texte de la police une lecture qui serait conforme à la conception que s’en fait Chubb. [54] La défense qu’envisage la clause 16 n’est donc pas limitée à la contestation d’une action en justice intentée contre l’assurée. Cela, d’ailleurs, n’a rien d’incompatible avec le sens que les dictionnaires courants donnent au verbe « défendre »/« to defend », qui ne se limite pas à la défense contre une action en justice en bonne et due forme, mais renvoie plus généralement aux notions de protéger, soutenir, secourir, intercéder ou appuyer. » La Cour d’appel met également en garde les parties au contrat d’assurance : si un contrat comme une police d’assurance doit être interprété à l’aide d’autres éléments que le texte, une preuve doit être administrée. Sinon, seul le texte sera le guide à la lumière évidemment des règles d’interprétation légales et jurisprudentielles. Enfin, chaque contrat d’assurance doit être interprété selon son propre libellé et les faits de l’espèce. Les assureurs et les assurés doivent donc éviter, même en présence de termes semblables, de faire des généralités lorsque vient le temps de déterminer si, par exemple, l’assureur a l’obligation de défendre ou s’il a l’obligation d’indemniser.   2016 QCCA 554 (juges Yves-Marie Morrissette, Marie-France Bich et Marie St-Pierre); motifs rendus par la juge Bich. Aldo Group.inc. c. Chubb Insurance Company of Canada 2013 QCCS 2006 (juge Marie-Anne Paquette).

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  4. Coup de sifflet judiciaire contre les coups par-derrière : 8 000 000 $ accordés à un joueur de hockey devenu tétraplégique

    La Cour supérieure du Québec rendait, le 1er février 2016, une décision importante en matière de responsabilité civile dans le cadre de la pratique d’un sport1. Le jugement a eu d’importants échos médiatiques, d’une part en raison de l’ampleur du montant en dommages-intérêts accordé par le juge (8 millions de dollars), et d’autre part parce qu’il est intimement lié à la pratique du sport national des Canadiens. Ce jugement, en vertu duquel un hockeyeur junior devenu tétraplégique après avoir été victime d’une mise en échec par-derrière s’est vu accorder une telle somme, changera-t-il les règles du jeu? Les faits Le demandeur, Andrew Zaccardo (ci-après « Zaccardo »), âgé de 16 ans au moment des événements, est un joueur en vue dans le hockey junior amateur. Le 3 octobre 2010, sa vie bascule alors qu’il est victime d’une mise en échec par-derrière du défendeur Ludovic Gauvreau-Beaupré (ci-après « Gauvreau-Beaupré ») qui le projette violemment contre la bande. Zaccardo deviendra tétraplégique. La séquence vidéo, déposée en preuve lors de l’audience, montre un geste (entre la 15e et la 30e seconde) qui ressemble à ceux que verra fréquemment l’amateur de hockey dans les bulletins d’information sportive. Zaccardo intente une poursuite civile à l’encontre de Gauvreau- Beaupré, son assureur ainsi que Hockey Québec et Hockey Canada, réclamant des dommages-intérêts notamment pour les frais et dépenses liés aux soins requis par son état, et ce, pour le reste de ses jours. Avant l’audition, Zaccardo se désiste de son recours à l’encontre de Hockey Québec et Hockey Canada. L’audition démontre que les deux entités avaient systématiquement découragé et condamné, et ce depuis plusieurs années, les gestes de mise en échec par-derrière. Les parties conviennent également d’une admission quant au quantum des dommages-intérêts pour un montant de 8 millions de dollars. Le juge Daniel W. Payette conclut que Gauvreau-Beaupré a commis une faute en assénant sa mise en échec et retient sa responsabilité relativement aux dommages subis par Zaccardo. Le jugement Tout d’abord, le juge Payette affirme que les joueurs qui prennent part à des matchs de hockey sont soumis à la loi au même titre que tout citoyen : « une patinoire n’est pas une zone de nondroit ».2 Le juge Payette procède à un examen de la jurisprudence pertinente, tant en provenance du Québec que des provinces de common law et conclut qu’il n’existe pas de « responsabilité sportive » à proprement parler : les joueurs sont soumis aux règles habituelles de la responsabilité civile et doivent ainsi se comporter comme des « joueurs raisonnables placés dans les mêmes circonstances ». Le juge confirme également que la pratique du hockey comporte des risques inhérents qu’un joueur accepte en prenant part à un match, mais que celui-ci n’assume tout de même pas les risques déraisonnables et dont il n’a pas connaissance. Ainsi, la mise en échec violente subie par Zaccardo ne constituait pas un risque que celui-ci aurait pu prévoir en prenant part au match. De plus, le juge note qu’une contravention aux règles du jeu, peu importe qu’elle soit ou non sanctionnée par une punition au cours du match, ne constituera pas dans tous les cas une faute au sens du droit civil. Le juge condamne donc Gauvreau-Beaupré et son assureur à indemniser Zaccardo pour la somme admise de 8 millions de dollars. À noter qu’en début de procès, l’assureur de Gauvreau- Beaupré a informé le tribunal qu’il n’alléguait pas la faute intentionnelle de l’assuré, et le jugement ne traite donc pas de cette question. La précision chirurgicale avec laquelle le juge décortique la séquence de la mise en échec laisse deviner que ce dernier a probablement une connaissance ou une expérience personnelle relativement à la pratique du hockey, et donne à croire que ce fait a pu influencer les conclusions du jugement. De plus, le jugement met l’accent sur les efforts déployés par les associations sportives (Hockey Québec et Hockey Canada) pour promouvoir la pratique sécuritaire du hockey. Des échos qui dépassent la sphère juridique Outre le fait qu’il s’agit, selon nos vérifications, de la somme la plus élevée jamais accordée à une victime de blessures dans un tel contexte, à tout le moins au Canada, ce jugement a déjà des échos au-delà de l’arène juridique. Il est difficile pour le moment de déterminer la portée qu’aura cette décision et si celle-ci aura un impact sur le sport en général. En effet, malgré l’importance de la somme accordée à Zaccardo qui, rappelons-le, n’était pas contestée, le juge souligne que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il ne s’agit que de l’application des principes généraux de la responsabilité civile. En ce sens, chaque situation devra être analysée selon ses faits propres. À l’ère des recours collectifs d’ex-athlètes professionnels victimes de commotions cérébrales3 et à la suite de nombreux autres cas de gestes violents aux conséquences graves4, cette décision pourrait avoir un impact sur la culture qui prévaut dans le hockey d’aujourd’hui, laquelle est plus que jamais appelée à changer. Enfin, rappelons que le 2 mars dernier, Gauvreau-Beaupré et son assureur ont porté la décision en appel5. Les conclusions du juge sur la responsabilité feront donc l’objet d’un nouvel examen dans les 18 à 24 mois. Conclusion Le jugement en faveur du jeune Zaccardo, ainsi que les dommages-intérêts impressionnants qui lui ont été accordés en réparation du préjudice, font foi des nombreux efforts déployés au cours des dernières années pour sensibiliser les joueurs au risque de blessures graves associé à la pratique des sports de contact. L’attitude souvent critique du juge Payette à l’égard de l’agresseur démontre également que cette sensibilisation s’est à tout le moins déjà rendue à l’attention du juge. Malgré que tous les appels à la prudence, les règlements et les sanctions plus sévères ne soient pas parvenus à actualiser la culture du hockey6, le coup de sifflet envoyé par le juge Payette fonde l’espoir de voir les changements s’accélérer. Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398. Une déclaration d’appel a été déposée le 2 mars 2016, sous les numéros 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Paragraphe 10 du jugement. À titre d’illustration, un groupe de plus de 100 ex-joueurs de la Ligue nationale de hockey a déposé une demande d’autorisation pour exercer un recours collectif à l’encontre de celle-ci pour les dommages résultant des chocs répétés à la tête subis alors qu’ils jouaient à titre de professionnels : http://www.cbc. ca/sports/hockey/nhl/grand-ledyard-nhl-lawsuit-1.3432273. Voir aussi: http://www.nhlconcussionlitigation.com On peut par exemple penser au geste de Todd Bertuzzi à l’endroit de Steve Moore, à la suite duquel celui-ci n’a jamais pu poursuivre sa carrière dans le hockey professionnel : https://www.youtube.com/watch?v=Fz9RE9RGrVY. Le coup de bâton asséné par Marty McSorley à Donald Brashear constitue un autre exemple : https://www.youtube.com/watch?v=eTOfsoJAij4 500-09-025937-160 et 500-09-025938-168. Il y a quelques jours à peine, un autre jeune hockeyeur de la région de Montréal a subi une blessure au cou suite à une mise en échec par-derrière assénée par un autre joueur. Ce jeune homme a toutefois eu plus de « chance » que le jeune Zaccardo, sa moelle épinière n’ayant pas été touchée : http://montrealgazette.com/news/local-news/local-midget-hockey-player-suffers-broken-neck-after-illegal-hit

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  1. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. 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Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law / Family Law Mediation François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Yves Rocheleau : Corporate Law Judith Rochette : Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Class Action Litigation / Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law David Tournier : Banking and Finance Law Vincent Towner : Commercial Leasing Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law Yanick Vlasak :  Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law   Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch : Romeo Aguilar Perez : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Anne-Marie Asselin : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard : Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Justine Chaput : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Julien Ducharme : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) James Duffy : Intellectual Property Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos : Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice : Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Camille Rioux : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 67 avocats de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2023

    Lavery est heureux d’annoncer que 67 de ses avocats ont été reconnus à titre de chefs de file dans leurs domaines d'expertise respectifs par le répertoire The Best Lawyers in Canada 2023. Lawyer of the Year Les avocats suivants ont également reçu la distinction Lawyer of the Year dans l’édition 2023 du répertoire The Best Lawyers in Canada : René Branchaud : Natural Resources Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Bernard Larocque : Legal Malpractice Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Consultez ci-bas la liste complète des avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law (Ones To Watch) Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Laurence Bourgeois-Hatto : Workers' Compensation Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Eugene Czolij : Corporate and Commercial Litigation France Camille De Mers : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Chloé Fauchon : Municipal Law (Ones To Watch) Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Danielle Gauthier : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law Michel Gélinas : Labour and Employment Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Alain Heyne : Banking and Finance Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law Pierre Marc Johnson, Ad. E.  : International Arbitration Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law Patrick A. Molinari : Health Care Law André Paquette : Mergers and Acquisitions Law Luc Pariseau : Tax Law Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Éric Thibaudeau : Workers' Compensation Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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