Action collective

Vue d’ensemble

Avec près de 50 ans d’expérience dans le domaine des actions collectives, Lavery se distingue par son approche multidisciplinaire, la profondeur de son expertise et sa compréhension pointue de la réalité d’affaires de ses clients. Notre équipe est fréquemment sollicitée dans des dossiers d'envergure soulevant des questions complexes. Elle sait agir rapidement en fonction de l'attention occasionnée par d'éventuelles procédures. Plus que des services juridiques, nous offrons des conseils stratégiques, adaptés aux besoins du client afin de défendre avec justesse son intégrité corporative.

Forte d'une solide connaissance des particularités du régime québécois de l'action collective, notre équipe dispose également d'un réseau de partenaires étendu qui permet d'agir de manière concertée à l’échelle mondiale et d'être à l'affût des tendances en la matière. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal Lexpert Directory.

Lavery agit autant en prévention qu’en défense de vos intérêts. Notre équipe peut bien sûr vous assister dans la défense de vos droits devant les tribunaux, mais nous offrons également des conseils relativement à la rédaction des contrats, aux représentations faites au public, aux meilleures pratiques de gouvernance et d'intégrité d'entreprise ou respect du cadre réglementaire, afin de minimiser la vulnérabilité aux actions collectives.

Nous sommes :

  • Des avocats aguerris régulièrement confrontés à des actions collectives, qui vous offriront des conseils stratégiques adaptés à votre secteur d'activité.
  • Une équipe dédiée ainsi que plusieurs de ses membres qui sont recommandés par le Canadian Legal Lexpert Directoryet The Best Lawyers in Canada, dans le cadre de multiples actions collectives multiterritoriales et transfrontalières.
  • Des juristes situés dans quatre bureaux à travers le Québec, qui sont sensibles aux particularités et aux enjeux locaux.

Notre vision

Mobiliser une équipe agile et engagée qui œuvre tant en amont qu'une fois le débat judiciaire engagé. C’est pourquoi nos professionnels :

Conseils pour prévenir les risques pouvant ouvrir la voie à des actions collectives;

Agissent de manière proactive afin d'être prêts à déployer une stratégie de défense efficace dès l'institution d'un recours, et ce, tant devant les tribunaux que par rapport aux médias ou aux instances gouvernementales;

Déterminent rapidement les ressources nécessaires pour assurer une défense efficace à chacune des étapes (moyens préliminaires, autorisation, fonds, recouvrement, règlement);

Proposent des solutions créatives et innovantes adaptées aux besoins spécifiques à votre contexte;

Disposent d'une connaissance étoffée des particularités du régime de l'action collective du Québec et de son évolution;

Bénéficient d'un excellent réseau à travers le Canada et à l'étranger pour coordonner la défense d'actions collectives nationales ou transnationales;

Optimisent le partage de l’information, des documents et des données numériques afin d'assurer une gestion efficace et profitable de la preuve;

Minimisent les impacts d'une action collective sur le cours de vos affaires, notamment en matière de gestion d’enjeux et de crise;

Guident les administrateurs et dirigeants sur les questions d’intégrité d’entreprise;

Collaborent avec vous pour obtenir un dénouement favorable, dans les meilleurs délais.

Agir de manière concertée avec une profondeur de réflexion inégalée sur le marché. 

Grâce à sa polyvalence et à ses connaissances approfondies dans plusieurs domaines de droit, notre équipe accompagne ses clients dans un large éventail de domaines et d’industries notamment en :

  • Agroalimentaire et produits alimentaires
  • Assurances
  • Droit de la concurrence
  • Droit de la consommation
  • Droit de la santé et droit pharmaceutique
  • Droit du travail et régimes de retraite
  • Environnement
  • Produits et services financiers
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants 
  • Responsabilité du fabricant et du vendeur
  • Responsabilité pour fautes sociales historiques
  • Valeurs mobilières
  • Vie privée et diffamation

Mandats représentatifs

Pour consulter la liste complète des mandats de notre équipe, cliquez ici.

  1. Grèves et lock-out : un projet de loi visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le 19 février 2025, le gouvernement a déposé le projet de loi 89 (le « PL-89 ») visant essentiellement à encadrer les grèves et lock-out afin de limiter les répercussions sur la population. Ce dernier envisage d’importantes modifications au Code du travail[1] (le « C.t. »). Il confère notamment un pouvoir spécial au ministre du Travail de forcer les parties à tenir un arbitrage exécutoire pour dénouer l’impasse dans leur négociation. On y introduit également une nouvelle catégorie de « services assurant le bien-être de la population » qu’il peut être possible de maintenir en cas de conflit de travail. Pouvoir spécial du ministre Le projet de loi permettrait au ministre de contraindre les parties, sauf dans les secteurs public et parapublic, à un mécanisme d’arbitrage de différend exécutoire, lorsqu’il estime qu’un conflit de travail, après l’intervention infructueuse d’un conciliateur ou médiateur, cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population[2]. La grève ou le lock-out prendrait fin au moment indiqué dans l’avis communiqué aux parties. À défaut d’entente entre les parties sur le choix de l’arbitre, le ministre en nommera un d’office[3]. Les parties conserveraient la possibilité de s’entendre en marge de l’arbitrage, un tel règlement ne pouvant être modifié par l’arbitre[4]. À défaut d’entente, l’arbitre serait alors chargé de mettre fin à l’impasse en statuant sur les conditions de travail des salariés. Ce mécanisme se rapproche de celui prévu au Code canadien du travail[5], par lequel le ministre fédéral peut déférer au Conseil canadien des relations industrielles toutes mesures à prendre ou questions à résoudre relativement à un différend. Ce dernier a d’ailleurs permis le retour au travail de salariés dans le cadre d’importants conflits, comme ce fut le cas en décembre dernier chez Postes Canada. Services à maintenir pour assurer le bien-être de la population À l’heure actuelle, le Code du travail, même s’il prévoit déjà des obligations de maintien des services essentiels afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de la population[6], ne couvre pas certains cas où une grève peut provoquer des perturbations sociales ou économiques majeures. De 1982 à 2019, il revenait exclusivement au gouvernement, sur recommandation du ministre, d’adopter un décret ordonnant un maintien de services essentiels. Il s’agissait alors d’un pouvoir discrétionnaire accordé à l’appareil exécutif d’apprécierle caractère dangereux d’une grève appréhendée[7]. L’intention était alors de protéger le public contre les différents chambardements économiques ou sociaux[8]. Depuis 2019, ce pouvoir a été retiré au gouvernement pour être confié au Tribunal administratif du travail (le « TAT »). Il lui revient depuis de déterminer si des services doivent être assujettis à l’obligation de maintien et, le cas échéant, d’évaluer la suffisance des services essentiels à maintenir à l’occasion d’une grève. Or, certaines décisions du TAT ont retenu une interprétation restrictive des critères à satisfaire en matière d’assujettissement au maintien de services essentiels. Ce fut le cas, par exemple, dans le cas des services de transport en commun de la région de la Capitale-Nationale qui n’ont pas été reconnus comme étant un service essentiel à maintenir à l’occasion d’une grève des chauffeurs d’autobus[9]. Le PL-89 s’inscrit en parallèle de cette tendance jurisprudentielle en intégrant une nouvelle catégorie de services protégés, soit ceux « assurant le bien-être de la population », et définis comme étant ceux « minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité »[10]. Cela s’appliquerait à toute grève ou tout lock-out, à l’exception de ceux survenant dans un ministère ou un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique[11] ou dans un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[12]. Cette notion s’apparente au concept de « services minima » reconnu en droit international du travail, notamment par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Ce dernier considère en effet qu’il est possible d’imposer un seuil de fonctionnement en regard de certains services qui ne sont pas essentiels « au sens strict du terme » lorsqu’une grève peut provoquer une crise nationale aiguë compromettant le bien-être de la population ou paralyser un secteur de très haute importance ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins de base de la population[13]. Il est certainement encore trop tôt pour déterminer quels secteurs seraient visés au Québec par cette nouvelle catégorie et ces nouveaux critères d’interprétation. Cependant, bien que chaque cas soit différent, les secteurs où des services minima ont été reconnus en droit international, comme l’éducation lors d’une grève de longue durée, le transport en commun, les services bancaires de base, la gestion des infrastructures énergétiques, le transport de voyageurs et de marchandises, le service de ramassage des ordures ménagères et d’autres[14], pourraient être visés par cette notion en raison de leur impact direct sur la vie quotidienne de la population. Le projet de loi permettrait donc au gouvernement de désigner, par décret, des parties à l’égard desquels le TAT pourra déterminer si des services doivent être maintenus en cas de conflit. Il lui reviendra alors d’ordonner aux parties le maintien de services, ces dernières devant tenter de négocier les services qu’elles estiment nécessaires. À défaut d’entente, le TAT devra les déterminer. Dans tous les cas, une évaluation de la suffisance sera effectuée. Le TAT aurait d’ailleurs différents pouvoirs d’enquête[15] et de redressement en la matière[16]. Le projet de loi propose également plusieurs autres modalités à respecter[17], ainsi qu’une interdiction de modifier les conditions de travail des salariés qui rendent de tels services, sauf entente entre les parties[18]. Il prévoit enfin des dispositions pénales et exigerait de l’employeur qui déclare un lock-out au sein d’un service public d’en aviser l’autre partie et le ministre du Travail par écrit dans un délai de sept jours ouvrables francs[19].   Conclusion Le PL-89 n’en est encore qu’à l’étape de la présentation et son adoption dépendra du processus parlementaire à venir. Il est possible que des modifications y soient apportés avant son entrée en vigueur. Ceci dit, ce projet suscite déjà de fortes réactions de la part des organisations syndicales dont des représentants ont annoncé leur intention de contester les nouvelles mesures qu’il impose devant les tribunaux si elles sont adoptées et mises en application[20]. Nous suivrons de près l’évolution de ce projet de loi et ses incidences possibles sur le cadre juridique régissant les relations du travail au Québec [1]   RLRQ, c. C-27. [2]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.2. C.t. Le tout ne s’appliquerait toutefois pas aux relations de travail dans les secteurs publics et parapublics. [3]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.3. C.t. [4]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.4. C.t. [5]   L.R.C. (1985), c. L-2. [6]   Ces dispositions visent essentiellement les services publics, ceux qui sont assimilables, ainsi que les secteurs public et parapublic. [7]   Fernand Morin, Rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1991, p. 697 : « Seules les entreprises visées expressément par décret y sont soumises et cela, pour la seule durée d’une négociation collective (art. 111.0.17 C.t.). Il ressort de ce dernier article que : i) La dangerosité de chaque arrêt de travail appréhendé relève de l’appréciation du ministre qui prend initiative auprès du gouvernement ». [8]   Québec, Assemblée nationale, Commission permanente du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, 3e sess., 32e légis, 10 juin 1982, « Étude du projet de loi no 72 - Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives », p. B-6440 : « J'entendais, par exemple, le député de Sainte-Anne - je sais que des gens partagent ces appréhensions - qui disait : II faudrait introduire une notion de - ce n'est pas l'expression qu'il a utilisée, mais j'allais dire - chambardement économique, social. Or, c'est déjà, en soi, inclus dans la notion de droit de santé ou de sécurité publique; c'est relié cependant au pouvoir de l'exécutif. C'est une clef ».  [9]   Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., 2023 QCTAT 2525. [10] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.23.3 C.t. [11] RLRQ, c. F-3.1.1. [12] RLRQ, c. R-8.2. [13] Bureau international du travail, La liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, 6e éd., Genève, 2018, par. 830 à 866. La Cour suprême a d’ailleurs reconnu la pertinence de la comparaison : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 69. [14] Jean Berner, Les services essentiels au Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, Québec, Presse de l’Université Laval, 2018, p. 35. [15] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.13 C.t. [16] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.15. C.t. Les pouvoirs dont il est question sont ceux prévus aux art. 111.17 à 111.22.1 C.t. [17] PL-89, art. 4. [18] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.12. C.t. [19] PL-89, art. 1, modifiant l’art. 111.0.23 C.t. [20] Radio-Canada, Québec solidaire soupçonne la CAQ de vouloir se venger du secteur public, 19 février 2025, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2142088/greves-limites-projet-loi-quebec>, consulté le 21 février 2025

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  2. Changement majeur au Code canadien du travail : Adoption de dispositions anti-briseurs de grève

    Le projet de loi C-58, intitulé Loi modifiant le Code canadien du travail et le Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles et introduisant des dispositions anti-briseurs de grève au Code canadien du travail (le « Code »), a été sanctionné le 20 juin dernier. Alors que des dispositions anti-briseurs de grève existent déjà au Québec depuis 1977, aucune disposition similaire n’existait pour les entreprises de compétence fédérale. En effet, avant la présentation du projet de loi C-58, il était uniquement interdit à un employeur, ainsi qu’à quiconque agissant pour celui-ci, d’utiliser des travailleurs de remplacement « dans le but de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation ». Le fardeau du syndicat de démontrer que les travailleurs de remplacement étaient utilisés dans ce but était élevé. Les acteurs syndicaux militaient donc depuis plusieurs décennies afin d’obtenir une protection plus grande lors d’un conflit de travail. Nouvelles dispositions anti-briseurs de grève Le projet de loi C-58 ajoute un nouveau paragraphe à l’actuel article 94 du Code concernant les pratiques déloyales afin de limiter et d’encadrer l’utilisation de travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out. L’application des nouvelles dispositions ne requiert plus la démonstration de l’intention de miner la capacité de représentation du syndicat. Ces dispositions comprennent l’interdiction pour tout employeur de compétence fédérale d’utiliser, pour l’exécution des tâches des employés de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out, les services des personnes suivantes : tout employé qui a été engagé après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné; toute personne qui occupe un poste de direction ou un poste de confiance comportant l’accès à des renseignements confidentiels en matière de relations du travail et qui a été engagée après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné; tout entrepreneur, autre qu’un entrepreneur dépendant, ou tout employé d’un autre employeur dont les services n’étaient pas utilisés à la date de remise de l’avis de négociation collective. Si l’employeur faisait appel à un entrepreneur ou à un employé d’un autre employeur pour exécuter les mêmes tâches ou des tâches essentiellement similaires à celles des employés en grève ou en lock-out avant la date de remise de l’avis de négociation collective, il pourra continuer de le faire pendant un conflit de travail, pourvu que ce soit de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qu’avant la remise de l’avis; tout employé qui travaille habituellement dans un lieu de travail autre que celui où se déroule la grève ou le lock-out ou qui a été transféré dans le lieu de travail où se déroule la grève ou le lock-out après la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné; 5.tout bénévole, étudiant ou membre du public; tout employé d’une unité négociation visée par une grève ou un lock-out. Cependant, les nouvelles dispositions du Code permettent, dans certaines circonstances, d’utiliser les services des personnes susmentionnées pour exécuter les tâches des employés en grève ou en lock-out pour parer à une situation présentant ou pouvant vraisemblablement présenter l’une ou l’autre des menaces imminentes ou graves suivantes : une menace pour la vie, la santé ou la sécurité de toute personne; une menace de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l’employeur; une menace de graves dommages environnementaux touchant ces biens ou ces locaux. Cette utilisation doit être nécessaire pour parer à l’une de ces situations, notamment en raison de l’impossibilité pour l’employeur d’utiliser les services de ses employés en grève ou en lock-out. De plus, tout comme en vertu du Code du travail du Québec, c’est seulement à des fins conservatoires que les services des personnes susmentionnées peuvent être utilisés et non pas pour la poursuite de la prestation de services ou de la production de biens par l’employeur. Finalement, le projet de loi prévoit que l’employeur doit d’abord offrir les tâches de conservation aux employés en grève ou en lock-out avant de les offrir aux personnes susmentionnées. Le projet de loi prévoit également des dispositions pénales s’appliquant à l’employeur qui contreviendrait aux dispositions anti-briseurs de grève. Ces infractions sont assorties d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 000 $ par jour. Le gouvernement pourra également adopter des règlements afin d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaires visant le respect de ces nouvelles dispositions. Nouvelles dispositions en matière de maintien d’activités en cas de grève ou lock-out Par ailleurs, afin de prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public, le projet de loi C-58 prévoit que le syndicat et l’employeur doivent conclure une entente établissant si des activités seront maintenues pendant un conflit de travail et, le cas échéant, quelles seront ces activités. Si le maintien d’aucune activité n’est nécessaire, les parties doivent néanmoins conclure une entente à cet effet. Cette entente doit être conclue au plus tard le 15e jour suivant la remise de l’avis de négociation collective et être transmise au ministre et au Conseil canadien des relations industrielles. Si les parties ne parviennent pas à une entente, le Conseil, à la demande d’une des parties, sera saisi du dossier. Notons que les préavis de grève ou de lock-out de 72 heures prévus à l’article 87.2 du Code ne pourront être donnés tant que cette entente n’aura pas été conclue et déposée auprès du ministre et du Conseil ou, à défaut d’entente, tant que le Conseil n’aura pas pris de décision à l’égard de la demande présentée par une partie. Entrée en vigueur Le projet de loi entrera en vigueur le 20 juin 2025. Entre-temps, il est évident que ces nouvelles dispositions anti-briseurs de grève généreront d’importantes réflexions chez les employeurs de compétence fédérale, notamment quant à leur rapport de force et à leur niveau de préparation à un éventuel conflit de travail. Notre équipe est à leur disposition pour les accompagner dans ces démarches.

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  3. Mesures de prévention et d’atténuation des risques relatifs au travail forcé ou au travail des enfants – Ce que les entreprises doivent savoir pour se conformer à la législation en vigueur

    Le 11 mai 2023, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, L.C. 2023, ch. 9 (la « Loi ») a été adoptée. La Loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants et vise à obliger certaines entités à faire rapport sur les mesures qu’elles ont prises afin de réduire l’utilisation du travail forcé ainsi que le travail des enfants. La Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et les entités déclarantes, ainsi que les institutions fédérales, devaient déposer leur premier rapport conformément à la Loi le 31 mai 2024. Sécurité publique Canada (le « Gouvernement ») a également publié des lignes directrices pour les entités qui doivent soumettre un rapport. Champ d’application de la Loi La Loi s’applique aux institutions fédérales ainsi qu’à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale (i) dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne ou (ii) qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices : a) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $; b) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $; c) elle emploie en moyenne au moins 250 employés. Ou bien (iii) qui est désignée par règlement (collectivement les « entités »). L’obligation de faire rapport s’applique à touteentité qui, selon le cas, a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ou c) contrôle l’entité qui se livre à l’une de ces activités. Les entités sont considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y produisent, y vendent ou y distribuent des biens. Les entités peuvent également être considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y ont des employés, y effectuent des livraisons, des achats ou des paiements, ou encore si elles possèdent des comptes bancaires dans le pays. Il est important de souligner que faire affaire au Canada n’exige pas d’y avoir un établissement. Qu’est-ce que le travail forcé et le travail des enfants? Au sens de la Loi , le travail des enfants se définit comme le travail fourni par des mineurs et qui, selon le cas, (i) est fourni ou offert au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada, (ii) est fourni ou offert dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses, (iii) interfère avec leur scolarité ou (iv) constitue les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants1. Le travail forcé est le travail fourni par une personne (i) soit dans des circonstances où il serait raisonnable de croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît serait compromise si elle ne fournissait pas son travail, (ii) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de la Convention sur le travail forcé2. Obligation de faire rapport – entités déclarantes L’entité qui doit faire rapport annuellement au Gouvernement aux termes de la Loi doit fournir dans son rapport de l’information sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer les risques relatifs au recours au travail forcé ou au travail des enfants. Afin de respecter les obligations imposées par la Loi, le rapport de l’entité devra également inclure des renseignements supplémentaires la concernant, par exemple de l’information sur sa structure, ses activités en lien avec à la production, la vente, la distribution ou l’importation de marchandise, ainsi que le type de marchandise et le lieu d’exploitation, les régions ou pays impliqués dans ses chaînes d’approvisionnements. De plus, le rapport devrait inclure une explication sommaire des politiques et des processus de diligence raisonnable mis en place par l’entité concernant le travail forcé et le travail des enfants, des renseignements sur la formation dispensée aux employés, ainsi que sur les portions de ses activités qui présentent un risque  de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Puisque les mesures de prévention et d’atténuation du recours au travail forcé et au travail des enfants peuvent provoquer une perte de revenus pour les familles vulnérables, la Loi demande aux entités d’identifier les mesures prises pour contrer cet impact sur les familles vulnérables. Publication du rapport En plus de s’assurer du respect des exigences de format, d’approbation et d’attestation de son rapport et de son dépôt auprès du Gouvernement, l’entité doit le rendre public en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web. Le rapport peut être préparé dans l’une seule des deux langues officielles bien que le Gouvernement souhaite  que le rapport soit publié par l’entité dans les deux langues officielles. Également, la Loi exige que les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de toute autre loi fédérale fournissent le rapport à chaque actionnaire en même temps que leurs états financiers annuels. Infraction et peines Les entités déclarantes en défaut de produire leur rapport ou de le rendre public s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à 250 000 $ par infraction3. Les cadres supérieurs, les administrateurs et les employés sont également passibles de pénalités financières et de poursuites pénales en cas d’infraction par une entité.4 Toute infraction par une entité amène également un risque réputationnel. Conseils pratiques L’adoption de politiques, de procédures, d’outils d’audit et d’autres règles de prévention et d’atténuation de l’esclavage moderne ou l’amélioration de ceux-ci sont essentielles. Ces règles et politiques peuvent inclure des procédures de signalement et un processus d’enquête pour traiter les préoccupations ainsi qu’une protection envers les dénonciateurs (par exemple, une politique interne de dénonciation ou une protection similaire). Les entreprises devraient réfléchir à leur processus de sélection de fournisseurs et à l’opportunité d’adopter des règles concernant la surveillance des activités de leurs fournisseurs et partenaires. Elles peuvent également envisager de mettre à jour leurs accords avec leurs fournisseurs ou partenaires existants afin de respecter les exigences imposées par la Loi, notamment en incluant des dispositions interdisant l’utilisation du travail forcé ou le travail des enfants dans les activités commerciales du fournisseur. D’autres mesures pourraient inclure la sensibilisation et la formation du personnel, des administrateurs et dirigeants à la mise en œuvre des politiques et procédures de l’entreprise pour identifier et prévenir le travail forcé et le travail des enfants. Notre équipe a développé des outils pour aider les entités déclarantes à identifier les parties de leurs activités présentant un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Également, nous allons suivre les prochaines publications du Gouvernement en réaction aux premiers rapports déposés par les entités déclarantes et, le cas échéant, nous publierons un nouveau bulletin afin d’éclaircir les obligations relatives à la préparation du rapport. Pour de plus amples renseignements en lien avec vos obligations en vertu de la Loi, nous vous invitons à contacter notre équipe. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur les pires formes de travail des enfants, adoptée à Genève le 17 juin 1999, à l’article 3 : Lien. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur le travail forcé, adoptée à Genève le 28 juin 1930, à l’article 2 : Lien. Article 19 de la Loi. Article 20 de la Loi.

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  4. Harcèlement et violence en milieu de travail : un survol des récentes modifications législatives découlant du projet de loi 42

    Introduction Alors que des statistiques nous apprenaient que près d’une femme sur deux et environ trois hommes sur dix considèrent avoir déjà été victimes de harcèlement ou d’agression sexuelle en milieu de travail1, le ministre du Travail a exprimé, depuis 2020, sa volonté de contribuer à la prévention de ce fléau et de le combattre. Le gouvernement a d’abord mis sur pied un comité chargé d'examiner les cas de harcèlement sexuel et d'agressions à caractère sexuel (le « Comité ») dont le mandat était d'étudier le traitement de ces affaires dans le contexte du monde du travail2. Le Comité a présenté plus de 82 recommandations dans son rapport intitulé « Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail : Se donner les moyens d'agir », qui a été préparé en collaboration avec les organismes chargés de l'application des lois et à la suite de la consultation de divers groupes, notamment communautaires, syndicaux, patronaux et de travailleuses individuelles. Dans le projet de loi 42 (le « PL 42 »)3, le gouvernement a donné suite à plusieurs des recommandations découlant du rapport. Le PL 42, visant à prévenir et combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, a été sanctionné le 27 mars dernier. Il institue des changements importants à différentes lois du travail, qui sont de nature à modifier les pratiques existantes au sein des organisations. Nous vous proposons donc un survol de ces modifications ainsi que des incidences potentielles de leur introduction. A.Santé et sécurité du travail La Loi sur la santé et sécurité du travail est d’abord modifiée pour y introduire une définition de ce que constitue la « violence à caractère sexuel » qui est entrée en vigueur le 27 mars dernier et qui se lit comme suit : « toute forme de violence visant la sexualité ou toute autre inconduite se manifestant notamment par des gestes, des pratiques, des paroles, des comportements ou des attitudes à connotation sexuelle non désirés, qu’elles se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ce qui inclut la violence relative à la diversité sexuelle et de genre. »4. Cette définition large risque d’avoir une incidence sur les politiques existantes chez les employeurs et sera susceptible d’engendrer de nombreuses problématiques nécessitant l’intervention des tribunaux pour en encadrer l’application. Plan d’action et programme de prévention [en vigueur le 6 octobre 2025] : les employeurs devront, dans leur plan d’action (moins de 20 personnes salariées) et leur programme de prévention (20 personnes salariées et plus) déterminer et prévoir les risques psychosociaux et les risques liés à la violence à caractère sexuel pouvant affecter les personnes salariées de l’établissement5. B. Accidents du travail et maladies professionnelles Nouvelles présomptions de lésion professionnelle [en vigueur le 27 septembre 2024] : la loi crée deux (2) nouvelles présomptions de lésion professionnelle visant à alléger le fardeau de preuve des victimes de violence à caractère sexuel dans les situations suivantes : Lorsque les blessures et maladies résultent de la violence à caractère sexuel subie par un travailleur et commise soit par son employeur ou l’un des dirigeants de celui-ci, dans le cas d’une personne morale, ou encore par un travailleur dont les services sont utilisés par cet employeur; Lorsqu’une maladie survient dans les trois (3) mois après que la personne salariée ait subi de la violence à caractère sexuel. Ainsi, l’employeur qui conteste une lésion de cette nature aura le fardeau de renverser ces présomptions. La gestion du dossier de lésion professionnelle s’annonce en outre plus ardue puisque le PL 42 prévoit que l’employeur n’aura pas accès au dossier médical du travailleur avant une éventuelle audition devant le Tribunal administratif du travail. Interdiction d’accès au dossier médical par l’employeur [en vigueur le 27 septembre 2024] : Le PL42 vient resserrer les obligations des professionnels de la santé désignés par l’employeur. Seul le professionnel de la santé désigné par l’employeur peut avoir accès au dossier médical que possède la CNESST relativement à la lésion professionnelle du travailleur 6. L’employeur ne pourra pas obtenir le portrait médical complet du travailleur puisque le professionnel de la santé sera tenu de limiter la divulgation uniquement aux renseignements qui lui sont nécessaires pour fournir un résumé de ce dossier à l’employeur et lui donner un avis qui lui permettra d’administrer la lésion professionnelle7. Cette interdiction est également assortie d’amendes sévères qui varient de 1 000 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ à 10 000 $8 dans le cas d’une personne morale. Il est en revanche important de noter que cette interdiction ne prive pas les employeurs d’obtenir les dossiers médicaux relatifs à la lésion professionnelle par voie d’autorisation ou de citation à comparaitre. Prolongation du délai pour déposer une réclamation [en vigueur le 27 septembre 2024] : Le délai pour déposer une réclamation fondée sur la violence à caractère sexuel est de deux (2) ans9. À titre de rappel, dans les autres cas, le délai pour déposer une réclamation est de six (6) mois à compter de la survenance de la lésion10. Transfert des coûts des prestations [en vigueur le 27 mars 2024] : Faisant exception au principe voulant que l’employeur prenne en charge les coûts découlant d’une lésion professionnelle, la loi prévoit une imputation automatique des coûts des prestations aux employeurs de toutes les unités lorsque la lésion professionnelle résulte de la violence à caractère sexuel subie par la personne salariée11. Cependant, il faut se rappeler que l’imputation des coûts à toutes les unités n'est pas sans répercussion puisqu’elle entraîne une augmentation des coûts du régime d’indemnisation pour l’ensemble des employeurs. C. Normes du travail Le PL 42 apporte également une série de modifications à la Loi sur les normes du travail, dont les suivantes. Mise à jour d’une Politique de prévention du harcèlement et de traitement des plaintes [en vigueur le 27 septembre 2024] : Une telle politique doit notamment contenir : les méthodes et les techniques utilisées pour déterminer, contrôler et éliminer les risques de harcèlement psychologique, y compris un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel; les programmes d’information et de formations précis en matière de prévention du harcèlement psychologique qui sont offerts aux personnes salariées ainsi qu’aux personnes désignées par l’employeur pour la prise en charge d’une plainte ou d’un signalement; les recommandations concernant les conduites à adopter lors de la participation aux activités sociales liées au travail; les modalités applicables pour présenter une plainte ou effectuer un signalement à l’employeur ou pour lui fournir un renseignement ou un document, la personne désignée pour en prendre charge ainsi que l’information sur le suivi qui doit être donné par l’employeur; les mesures visant à protéger les personnes concernées par une situation de harcèlement psychologique et celles qui ont collaboré au traitement d’une plainte ou d’un signalement portant sur une telle situation; le processus de prise en charge d’une situation de harcèlement psychologique, y compris celui applicable lors de la tenue d’une enquête par l’employeur; les mesures visant à assurer la confidentialité d’une plainte, d’un signalement, d’un renseignement ou d’un document reçu ainsi que le délai de conservation des documents préparés ou obtenus dans le cadre de la prise en charge d’une situation de harcèlement psychologique, qui doit être d’au moins deux (2) ans12. La politique devra faire partie intégrante du programme de prévention ou du plan d’action en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail. [À compter de l’entrée en vigueur qui sera fixée par le Gouvernement, au plus tard le 6 octobre 2025]. Gardez l’œil ouvert sur les tierces personnes! [en vigueur le 27 septembre 2024] : L’obligation de l’employeur de prévenir le harcèlement psychologique s’étend explicitement aux situations de harcèlement « provenant de toute personne ». Cela comprend donc les tiers qui gravitent autour de l’employeur, notamment les clients, les sous-traitants et les fournisseurs13. L’écoulement du temps ne « remet pas le compteur à zéro" [en vigueur le 27 mars 2024] : Une clause d’amnistie contenue dans une convention collective ne peut produire d’effets face aux mesures disciplinaires découlant de comportements assimilables à la notion de violence physique ou psychologique tels que ces comportements sont maintenant définis dans la loi14. Cette modification importante s’inscrit également dans les avancées jurisprudentielles sur l’application des clauses d’amnistie dans les situations de harcèlement psychologique. Confidentialité du processus de règlement d’une plainte en harcèlement psychologique [en vigueur le 27 septembre 2024] : Lorsque, dans le cadre d’un règlement d’une plainte pour harcèlement psychologique, vous ne souhaitez pas vous engagez à préserver la confidentialité de l’entente, vous devez convenir expressément par écrit, dans le texte de l’entente, de la levée de l’obligation de confidentialité15. Dommages et intérêts punitifs même en présence d’une lésion professionnelle [en vigueur le 27 mars 2024] :  Dans le cas où une plainte pour harcèlement psychologique serait accueillie, la personne salariée qui est également victime d’une lésion professionnelle résultant du harcèlement psychologique pourrait en outre avoir droit à des dommages et intérêts punitifs16. Rappelons qu’il était auparavant interdit au Tribunal administratif du travail d’ordonner de verser des dommages et intérêts punitifs lorsque la personne salariée était victime d’une lésion professionnelle découlant du harcèlement psychologique17. Interdiction élargie contre les représailles [en vigueur le 27 mars 2024] : En plus des cas déjà prévus par la LNT, l’employeur ne peut exercer de représailles contre une personne salariée au motif qu’elle a effectué un signalement relatif à une conduite de harcèlement psychologique ou qu’elle a collaboré au traitement d’un tel signalement ou d’une plainte18. Conseils pratiques Compte tenu des nombreuses modifications découlant du PL 42, tout employeur devrait demeurer à l’affût des nouveautés et des pratiques exemplaires à adopter en matière de prévention et de gestion des situations de harcèlement et de violence au travail. À court terme, nous recommandons aux employeurs de : faire appel à des experts afin de réviser et mettre à jour leur politique de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail, et ce avant le 27 septembre 2024; retenir, en fonction des situations, les services d’un professionnel de la santé qui jouera un rôle proactif et facilitera le lien avec l’employeur dans l’administration d’une lésion professionnelle; définir de façon précise les éléments du mandat octroyé à l’expert afin de cibler les renseignements nécessaires à l’administration de la lésion professionnelle; prévoir des séances de formation pour l’ensemble du personnel (y compris les cadres et la direction). Ces formations devraient notamment porter sur les modifications mentionnées ci-dessus, mais également sur le processus de signalement d’une situation de harcèlement ou de violence à caractère sexuel, de plainte et du traitement de celle-ci voire de la confidentialité du processus; sensibiliser les membres de leurs organisations à cette nouvelle définition et à la mise à jour de la politique de l’entreprise et établir des paramètres d’intervention afin d’orienter les gestionnaires qui devront administrer les différentes situations qui sont susceptibles de se présenter désigner une personne-ressource, qui sera responsable de faire observer et d’appliquer la politique de prévention du harcèlement et de traitement des plaintes; au surplus, nous recommandons aux employeurs de documenter de manière rigoureuse et vigilante tous les aspects d’une enquête découlant de situations de violence sexuelle ou de harcèlement sexuel; faire appel à des spécialistes du milieu pour les aider à déterminer et analyser les risques psychosociaux et les risques liés à la violence à caractère sexuel pouvant affecter les personnes salariées de leur établissement. Finalement, sur le plan de l’administration des dossiers de lésion professionnelle, malgré la désimputation des coûts pour les employeurs, il est à prévoir que plusieurs situations pourraient amener un employeur à administrer le dossier de lésion professionnelle ou le contester. Pour ce faire, l’employeur aura le fardeau de renverser les présomptions dont bénéficie le travailleur. Sans un accès suffisant aux données médicales, une telle gestion de dossier devient plus aléatoire et complexe. En conséquence de ces modifications importantes, nous croyons qu’il sera de plus en plus nécessaire pour les employeurs d’avoir recours à des experts qualifiés. En pareilles circonstances, ils devront s’assurer de préciser soigneusement le mandat qu’ils désirent confier à l’expert afin d’obtenir un avis suffisamment précis pour leur permettre  de gérer adéquatement la lésion professionnelle. Le mandat devra donc être rédigé de façon à ce que l’expert saisisse la pertinence des renseignements demandés afin d’assurer à l’employeur une gestion adéquate du dossier. Notre équipe demeure disponible pour vous accompagner dans l’analyse des incidences que peuvent avoir ces nombreuses modifications. Statistiques Canada, « Cadre des résultats relatifs aux genres : nouveau tableau de données sur le harcèlement en milieu de travail », diffusion le 12 février 2024, en ligne : Le Quotidien — Cadre des résultats relatifs aux genres : nouveau tableau de données sur le harcèlement en milieu de travail (statcan.gc.ca). Cette initiative faisait suite à la recommandation 138 du rapport intitulé "Rebâtir la confiance : Rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale" déposé en 2020. Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, projet de loi n°42 (adoption- 21 mars 2024), 1re sess., 43e légis. (Qc) (ci-après le « PL 42 »). : Soulignons que les dispositions du Projet de loi s’harmoniseront graduellement avec les autres changements législatifs apportés par d’autres récents projets de loi, notamment la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail[3] et la Loi sur l’encadrement du travail des enfants. Art. 33 PL 42; Art. 1 LSST. Art. 35 et 36 PL 42; Art. 59 et 61.2 LSST. Art. 5 PL 42; Art. 38 LATMP. Art. 7 PL 42; Art. 39 LATMP. Art. 16 PL 42; Art. 458.1 LATMP. Art. 16 PL 42; Art. 271 et 272 LATMP. Art. 10 PL 42; Art. 271 LATMP. Art. 12 PL 42; Art. 327 LATMP. Art 18 PL 42; Art 81.19 LNT; Art. 18 PL42; Art. 81.19 LNT. Art. 20 PL 42; Art. 97.1 LNT. Art. 25 PL 25; Art. 123. 17 LNT. Art. 24 PL 42; Art. 123.15(4.1) LNT. Art. 123.15(4) et 126.16 LNT. Art. 21 PL 42; Art. 122 LNT.

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  1. Six associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Litige

    Le 21 novembre 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de six associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière, Dominic Boisvert, Myriam Brixi, Marie-Claude Cantin, Marc-André Landry et Martin Pichette figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. Dominic Boisvert a une pratique principalement axée sur le droit des assurances et la responsabilité civile. Depuis son admission au Barreau du Québec, il a acquis une expertise dans plusieurs domaines spécialisés comme la couverture d’assurance et la distribution de produits et services financiers. Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.  Marie-Claude Cantin représente les intérêts des assureurs et leurs assurés dans le cadre de différents types de réclamations, l’amenant ainsi à représenter une clientèle variée qui inclut des fabricants, des entrepreneurs et des professionnels tels que des ingénieurs, architectes, arpenteurs-géomètres et courtiers d’assurances. Marc-André Landry assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Martin Pichette agit principalement à titre de plaideur et d’avocat-conseil dans les domaines liés aux litiges commerciaux et civils, plus particulièrement ceux relevant du droit de la construction et ceux découlant de la responsabilité professionnelle, de l’assurance de dommages et de la responsabilité du fabricant. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Laurence Bich-Carrière, une étoile montante de la profession juridique au Canada

    Lavery est fier d'annoncer que Laurence Bich-Carrière a reçu le prix Rising Stars Leading Lawyers Under 40 décerné par Lexpert ce 19 novembre. Cette prestigieuse distinction honore les avocats de moins de 40 ans qui se démarquent dans la profession juridique à travers le Canada. Les lauréats sont sélectionnés par un jury composé d'associés directeurs de cabinets d'avocats et de responsables juridiques d'entreprises reconnus, en fonction de critères rigoureusement étudiés tels que le leadership, la qualité remarquable des accomplissements professionnels et des services rendus auprès de ses clients. Associée en litige et membre des barreaux du Québec ainsi que de l'Ontario, Laurence est une avocate accomplie. Spécialisée en litige complexe, son expertise est particulièrement prisée en matière d'action collective et d'appel. Ses clients apprécient son efficacité, ses analyses rigoureuses et sa capacité à proposer un éventail de solutions, souvent hors des sentiers battus, pour l'avancement des dossiers. Engagée auprès de ses clients et de ses collègues, Laurence est également une membre très active de la communauté juridique, illustration de sa polyvalence professionnelle. Elle s'implique ainsi à la fois auprès d'institutions juridiques –elle est, entre autres, membre du groupe d'experts en procédure civile du Barreau du Québec, membre de comités exécutifs de l'Association du Barreau canadien, division Québec, dont la section Recherche et Gestion du savoir et la section International— et d'organismes communautaires, comme le conseil d'administration de la Fondation Claude Masse pour la diffusion des connaissances en droit de la consommation. Forte d'une solide expérience pratique, Laurence s'intéresse également à la recherche et à la formation de la relève: conférencière recherchée, auteure d'une quarantaine d'articles, dont plusieurs dans des revues scientifiques, elle agit à l'occasion comme chargée de cours et participe aux réflexions de divers groupes de recherche universitaires. Félicitations à Laurence pour cette nomination qui témoigne de son talent et de son expertise. Pour plus d'information, nous vous invitions à lire l'article : 2024 Winners | Lexpert Rising Stars (risingstarscanada.com) À propos de Lavery Lavery est le cabinet d'avocats indépendant de référence au Québec. Nous comptons plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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