Laurence Bich-Carrière Associée, Avocate

Laurence Bich-Carrière Associée, Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-2937

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2009
  • Ontario, 2011

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. 

Lauréate de plusieurs concours de plaidoirie, au Québec comme à l’international, Me Bich-Carrière est également l'auteure de plusieurs publications scientifiques, notamment en matière de diffamation, de technologies de l'information et de procédure. Proche des milieux académiques, elle contribue à la vie universitaire comme chargée de cours et comme chercheuse associée au Groupe de réflexion en droit privé. Elle s'implique aussi activement dans la communauté juridique, notamment auprès du groupe d'expert sur la procédure civile du Barreau du Québec et auprès de l'Association du Barreau canadien.

Intensifiées par une implication parascolaire active, les études universitaires de Me Bich-Carrière ont été couronnées par une présence continue au palmarès du doyen ainsi que par plusieurs bourses d'excellence dont la bourse Greville-Smith et la bourse de voyage MacDonald pour les études supérieures.

Après l’obtention d’une maîtrise à l’Université de Cambridge, Me Bich-Carrière a occupé le poste d’auxiliaire juridique auprès de l’honorable Ian Binnie à la Cour suprême du Canada. Elle a également travaillé à la Conférence de La Haye pour le droit international privé et pratiqué le litige commercial au sein d'un cabinet pancanadien. Elle exerce auprès de Lavery depuis 2014.

Publications

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la construction, 2024
  • Reconnue à titre de Future Star, Benchmark Litigation, 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litige en action collective et en droit commercial, depuis 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du Litige en action collective, droit commercial et responsabilité du produit (consommation), depuis 2022
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine des actions collectives, depuis 2021, dans le domaine des actions collectives, de la responsabilité du produit (consommation) et du litige commercial
  • Lauréate du concours juridique de la Fondation du Barreau 2019, catégorie Manuscrit d’article juridique
  • Avocate JBM de l’année 2018, catégorie Litige civil et commercial, Gala les leaders de demain
  • Premier prix, Concours international d’éloquence Tony-Pemmers 2016 (Luxembourg, Luxembourg)
  • Premier prix, concours de plaidoirie de la Trentième Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, 2015 (Cotonou, Bénin)
  • Prix de l’orateur francophone 2015, Jeune Barreau de Montréal
Best Lawyers 2024

Formation

  • LL.M., Université de Cambridge, 2009
  • B.C.L./LL.B. (tableau d’honneur du doyen), Université McGill, 2008

Conseils et associations

  • Association québécoise de droit comparé
  • Groupe d'expert sur la procédure civile, Barreau du Québec
  • Comité de liaison avec la Cour supérieure, Barreau de Montréal
  • Gouverneure, Fondation du Barreau du Québec
  • Institut de médiation et d’arbitrage du Québec
  • Osgoode Society for Canadian Legal History
  • Comité exécutif, section International, Association du Barreau canadien, division Québec
  • Comité exécutif, section Recherche et gestion du savoir, Association du Barreau canadien, division Québec
  • Société des plaideurs

 

Spécialités

  • Médiatrice accréditée
  1. Quelques actions collectives à surveiller en 2024

    Le Québec est un terreau fertile pour les actions collectives : plus de 550 dossiers sont présentement actifs et il se dépose chaque année entre 50 et 100 nouvelles demandes d’autorisation. Si l’année 2023 a marqué le cinquième anniversaire de la « nouvelle » chambre des actions collectives, plusieurs dossiers sont à surveiller en 2024. En voici quelques-uns. Les opioïdes et l’État: Sanis c. Colombie-Britannique Est-ce que l’État peut être demandeur dans le cadre d’une action collective? Peut-il être demandeur dans le cadre d’une action collective dans un autre État? Peut-il être membre d’une action collective dans un autre État? En 2018, la Colombie-Britannique adopte l’Opioid Damages and Health Care Costs Recovery Act1 [ORA], qui permet au gouvernement d’intenter une action collective relativement aux « méfaits liés aux opioïdes ». L’ORA s’inscrit dans le sillage de la loi visant les « méfaits liés au tabac »2 dont la Cour suprême avait confirmé la constitutionnalité treize ans plus tôt3. La particularité de l’ORA, c’est qu’elle permet non seulement à la Colombie-Britannique d’instituer une telle action en son nom, mais qu’elle lui permet aussi de le faire « au nom d’un groupe composé d’un ou de plusieurs gouvernements du Canada et des provinces ou territoires du Canada », à condition qu’elle ait elle-même entamé des procédures collectives4. C’est la constitutionnalité de cette disposition que conteste Sanis, sans succès en première instance5, ni appel6. Si la Cour d’appel a confirmé la validité de la disposition, elle l’a néanmoins qualifiée de « mesure audacieuse, voire expérimentale, visant à rapprocher le plus possible les actions collectives menées par le gouvernement des procédures véritablement “nationales” au sein de la structure fédérale du Canada »7. L’ORA a fait des petits, pour ainsi dire, chacune des provinces canadiennes adoptant une loi semblable8. Dans ce contexte, c’est sans grande surprise que la Cour suprême du Canada a accordé l’autorisation d’appel9. L’audience est prévue pour 2024. En parallèle, au Québec, les parties sont dans l’attente d’un jugement sur la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre plusieurs compagnies pharmaceutiques10 relativement à la fabrication, à la mise en marché, à la distribution et à la vente d’opioïdes. Dans cette affaire, le demandeur cherche à représenter toutes les personnes au Québec souffrant, ou ayant souffert, d'un trouble lié à l’utilisation d’opioïdes sur ordonnance fabriqués, commercialisés, distribués et/ou vendus par les défenderesses depuis 1996. Il est désormais acquis qu’une personne peut poursuivre dans une seule action plusieurs défendeurs à qui elle reproche une pratique illégale commune et ce, même si elle ne détient pas de cause d’action directe contre chacun, pourvu qu’elle soit autrement capable de représenter adéquatement les membres qui, eux, ont une telle cause d’action directe11. Le représentant proposé à cette demande d’autorisation sera-t-il en mesure d’assurer son rôle contre une vingtaine d’entreprises ayant commercialisé plus de 150 produits pendant plus d’un quart de siècle? De la compétence des autorités québécoises sur des défenderesses étrangères Des allégations suffisent-elles à asseoir la compétence des autorités québécoises sur des défenderesses étrangères distinctes de leurs filiales, elles, québécoises?12 Et le cas échéant, quelles doivent être les limites géographiques du groupe putatif? Dans l’affaire Bourgeois, le représentant proposé, résident du Québec, souhaite être autorisé à instituer une action collective contre plusieurs sociétés développant et commercialisant des jeux vidéo relativement au mécanisme de type « coffre à butin » qu’il prétend constituer une forme de jeu illégal. Les membres putatifs du groupe ne sont pas limités aux résidents du Québec. Par ailleurs, plusieurs des intimées sont des sociétés étrangères et certaines n’ont aucun établissement au Québec. Certaines ont présenté une exception déclinatoire, que le tribunal a rejetée. S’agit-il là d’un élargissement indu de la définition d’« établissement » au sens de l’article 3148 du Code civil du Québec? Y a-t-il des balises pour déterminer quand cette question doit être traitée? Les réponses sont en suspens puisque la Cour d’appel rendra jugement sur cette question dans les prochains mois, l’appel ayant été entendu le 2 février 2024. En 2023, la Cour d’appel du Québec avait fermé la porte à l’utilisation des principes directeurs de la procédure pour élargir la portée de sa compétence13. Plus tôt cette même année, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique avait estimé n’avoir pas compétence, faute de « lien substantiel et réel », sur une action collective relative à de fausses représentations faites à l’extérieur de son territoire14, et la Cour supérieure de l’Ontario avait emboîté le pas15. De toute évidence, l’action collective et le droit international privé continuent de croiser, sinon le fer, au moins leurs chemins. Plus de 10 ans après, une action collective suit toujours son cours16 La majorité des actions collectives se règlent avant d’arriver sur le fond. Rien de tel dans le dossier de la tragédie de Lac-Mégantic, où un jugement rendu sur la responsabilité de certaines défenderesses fait l’objet d’un appel. Le 6 juillet 2013 à 1 h 14, le déraillement d’un convoi de wagons-citernes provoque l’embrasement du centre-ville de Lac-Mégantic. Des images de l’accident ferroviaire font le tour de la planète. Une action collective est déposée le 15 juillet 2013. Autorisée le 8 juin 201517, elle est jointe à deux recours civils, l’un du Procureur général du Québec « pour l’ensemble des dommages subis par l’État québécois en raison de cette tragédie », évalué à plus de 231 millions de dollars, l’autre par un groupe d’assureurs18. Ces instances ont également été scindées afin de procéder d’abord sur la responsabilité des défenderesses, soit la Montreal, Maine & Atlantic [MMA] et le Canadien Pacific [CP]19. Le 14 décembre 2022, après un procès de soixante-trois jours étendus sur neuf mois, la Cour supérieure rejette la responsabilité du CP à l’égard du déraillement pour ne retenir que celle de MMA20. Des appels sont formés de part et d’autre en janvier 2023, suspendant la poursuite du dossier en première instance21. L’appel ayant été inscrit à l’automne 2023, une audience est à prévoir en 2024. Les avocats de la demande: entre le groupe et le représentant22? Les avocats du représentant sont-ils les avocats du groupe? Un jugement de première instance suggère de le considérer, si c’est dans l’intérêt du groupe. La Cour d’appel doit se pencher sur la question. La Cour d’appel pourrait être appelée à se prononcer sur ce point de discorde périodique entre les avocats qui agissent surtout en demande et ceux qui agissent surtout en défense : les avocats de la demande ont-ils un lien direct avec les membres du groupe, ou leur lien juridique dépend-il du lien qu’ils ont avec le représentant? Le dossier a pour trame de fond le droit du travail dans les ligues de hockey junior majeur canadiennes. Vers 2020, les parties à trois actions collectives autorisées, une en Alberta, une en Ontario et une au Québec23, conviennent d’une entente de règlement qui comporte une quittance. La portée de cette quittance sera la pierre d’achoppement : les trois tribunaux saisis refusent d’approuver la transaction et renvoient les parties à la table à dessin24. Une nouvelle quittance à la même entente intervient en 2023. Elle est signée par les deux représentants du groupe québécois, Lukas Walter et Thomas Gobeil, les 9 mai et 5 juin 2023. Une date est alors fixée pour l’approbation. Coup de théâtre le 14 juin 2023, Walter et Gobeil indiquent à leurs avocats s’opposer désormais à la transaction modifiée. Des avis de révocation de mandat seront transmis quelques jours avant la date prévue pour l’audience. Les avocats jusque-là au dossier, « soulevant la sauvegarde des intérêts des membres du groupe […] demandent […] au Tribunal de rejeter les avis de révocation »25. Le texte de l’article 576 du Cpc est sans équivoque : c’est le tribunal qui désigne le représentant. La jurisprudence indique également clairement que c’est le représentant qui donne un mandat à son avocat et non l’inverse26. Le représentant bénéficiant, comme tout autre justiciable, du droit à l’avocat de son choix, il était en principe loisible à Walter et à Gobeil de révoquer le mandat de leurs avocats, malgré la participation de ceux-ci depuis le début du dossier. L’affaire se complique lorsque l’on considère, explique la juge de première instance, l’intérêt des membres du groupe. « Qui donc agira au dossier et afin de représenter qui? », écrit-elle27. Ménageant la chèvre et le chou, peut-être, elle constate la révocation des mandats, mais confirme que ces avocats continuent à représenter le groupe et qu’ils « doivent poursuivre leur devoir de représentation du groupe et présenter, pour fins d’approbation, les termes de l’entente de règlement telle que modifiée »28. Autrement dit, elle considère qu’il existe un lien direct entre les avocats de la demande et le groupe. L’affaire, il va sans dire, a été portée en appel. La permission a été entendue le 29 février 2024. Prix supérieur au prix annoncé : quel préjudice? Quel fardeau est imposé aux demandeurs qui souhaitent intenter une action en vertu de l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur,qui prohibe la pratique dite des « frais cachés » ou l’affichage du prix partiel (« drip pricing »)? Un jugement de première instance précise que la simple constatation d’une pratique interdite ne suffit pas à prouver un préjudice. La Cour d’appel se penchera pour la première fois, de jurisprudence rapportée, sur un jugement rendu au fond traitant de l’application de l’article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. Dans cette affaire, l’Union des consommateurs reproche à Air Canada de ne pas avoir indiqué, lors de la première étape du processus de navigation pour l’achat de titres de transport en ligne, le montant des taxes, frais, charges et surcharges inclus dans le prix final exigé, ce qui constituerait une contravention de la législation en vigueur. L’Union des consommateurs demande une réduction du prix payé par les membres du groupe, correspondant à la somme de ces « frais cachés », ainsi que des dommages punitifs totalisant 10 millions de dollars. La Cour supérieure a conclu qu’Air Canada avait annoncé un prix inférieur à celui ultimement exigé des membres du groupe. Cette conclusion quant à la faute ne relevait toutefois pas le demandeur de l’obligation de démontrer l’existence d’un préjudice. Or, Air Canada ayant démontré que des avertissements clairement visibles indiquaient que les prix annoncés ne comprenaient pas tous les frais exigés, la Cour a conclu que la pratique interdite n’était pas « susceptible d’influer sur le comportement adopté par le consommateur relativement à la formation, à la modification ou à l’exécution du contrat de consommation »29. Le préjudice n’étant pas démontré, aucune réparation n’a été accordée. Quant aux dommages punitifs, la preuve ne démontrait pas non plus qu’Air Canada s’était livrée à une « conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse ». De plus, Air Canada avait cessé la pratique litigieuse avant que l’action en justice ne soit autorisée. L’appel a été interjeté le 28 décembre 2022 et devrait être entendu cette année. L’arrêt à intervenir aura des répercussions importantes sur plusieurs actions collectives en cours fondées sur l’article 224 c) de la Lpc. L’arrêt apportera certainement un éclairage intéressant quant à la preuve de préjudice requise et à l’impact réel de la pratique interdite sur les décisions d’achat des consommateurs. Dévalorisation des permis de taxi La Cour supérieure va-t-elle conclure qu’en adoptant la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile30, le gouvernement du Québec a exproprié les propriétaires de taxis sans verser une compensation juste et raisonnable? La Cour supérieure entendra, du 1er au 24 avril 2024, une action collective portant sur la baisse des revenus dans l’industrie du taxi, attribuée à l’arrivée d’Uber, une plateforme de transport en ligne qui a transformé le paysage des déplacements urbains en mettant en relation les utilisateurs avec des chauffeurs indépendants via une application mobile. Le recours a été autorisé en 201831. Le représentant, titulaire d’un permis de taxi, représente un groupe de chauffeurs et de propriétaires de taxi. Il allègue que ses pertes de revenus et la dépréciation de la valeur des permis ont été causées par l’autorisation accordée par le législateur aux activités d’Uber. Il soutient que l’exemption que la loi en cause donne à Uber relativement aux frais de permis de taxi et le non-encadrement des tarifs de course pour ses chauffeurs ont permis à Uber d’exiger des tarifs nettement inférieurs à ceux des opérateurs de taxi soumis à la réglementation. Dans cette affaire, il sera intéressant de voir si les fondements du droit d’expropriation, qui établissent qu’aucune expropriation ne peut avoir lieu sans compensation en matière de droit de propriété, seront appliqués par la Cour supérieure sur une base collective. Des honoraires conditionnels à la participation des membres? La Cour peut-elle subordonner le plein paiement des honoraires des avocats de la demande à l’atteinte d’un taux de participation des membres du groupe, alors même qu’elle a déjà retenu que les honoraires convenus dans l’entente de règlement étaient raisonnables? Après l’autorisation d’une action collective relativement à l’utilisation fausse ou trompeuse du mot « champagne » par une compagnie aérienne qui servait plutôt un vin mousseux sans appellation contrôlée32, les parties ont convenu d’un règlement octroyant aux membres du groupe le bénéfice d’un rabais de 7% sur leur prochain achat, à être effectué dans les trois prochaines années, sans aucune restriction. Le règlement prévoyait également le paiement de 1 500 000 $ aux avocats du demandeur, le remboursement des frais d’expertise et une enveloppe d’au plus 20 000 $ pour maximiser la visibilité du règlement sur les médias sociaux, sans incidence sur la compensation de 7% offerte aux membres. Le jugement approuvant le règlement autorise le paiement immédiat de 751 450 $ d’honoraires extrajudiciaires aux avocats de la demande, mais conditionne le versement du solde à l’atteinte d’un taux de participation de 50% des membres, soit 469 398 réclamations33. Le demandeur porte cette décision en appel, et obtient la permission de le faire34. En parallèle, il demande la rétractation, la rectification et la clarification du jugement, notamment au motif que l’article 593 du Cpc ne permet pas de subordonner le paiement définitif des honoraires à l’atteinte d’un taux de recouvrement, et que le taux de 50% est excessif. Cette demande n’est accueillie qu’au deuxième motif, et le taux de participation de 50% est réduit à 10%, soit 93 880 réclamations35. Le demandeur interjette appel de cette seconde décision. Le jugement qui lui accorde la permission de le faire joint les deux appels36. Les mémoires devraient être déposés au courant de l’année 2024. Quelques décisions déjà ont suggéré qu’une corrélation était nécessaire entre les honoraires des avocats de la demande et la participation des membres au bénéfice négocié pour eux37. L’arrêt de la Cour d’appel à intervenir aura certainement des incidences importantes sur les futurs règlements et apportera un éclairage intéressant quant au pouvoir discrétionnaire des juges de première instance d’imposer des conditions relatives aux honoraires des avocats de la demande. Écoblanchiment : l’action collective au service de l’environnement? L’action collective contre les fausses représentations concernant les sacs « recyclables » sera-t-elle autorisée par la Cour supérieure38? Le droit de la consommation est-il une porte d’entrée pour demander aux tribunaux de répondre à des préoccupations environnementales? Depuis quelques années, plusieurs entreprises ont adopté des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (mieux connues sous l’acronyme « ESG »), soit des critères de performance dans ces domaines. Cependant, certains observateurs remettent en question la sincérité de ces actions, les considérant parfois comme des stratégies de relations publiques plutôt que de véritables efforts pour réduire leur empreinte environnementale ou améliorer leur impact social. Dans ce contexte, il sera intéressant de suivre l’évolution d’une action collective portant sur des allégations trompeuses concernant des sacs présentés par plusieurs grandes surfaces comme étant « recyclables », alors qu’ils ne seraient en réalité que réutilisables puisque mis au rebut par les centres de tri au Québec. L’autorisation de cette action collective, qui n’a pas encore eu lieu, pourrait ouvrir la voie à de nouvelles actions similaires. Les entreprises qui ont adopté des pratiques ESG et qui mettent de l’avant leur engagement devraient prêter une attention particulière à l’issue de ce dossier. SBC 2018, c 35. Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, SBC 2000, c. 30. Colombie-Britannique c. Imperial Tobacco Canada ltée, 2005 CSC 49. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306, par. 2. British Columbia v. Apotex Inc., 2022 BCSC 2147. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306. Sandoz Canada Inc. v. British Columbia, 2023 BCCA 306, par. 3. Le Québec est le dernier à avoir adopté la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes, LQ 2023, c 25, qui a été sanctionnée et est entrée en vigueur le 2 novembre 2023. Sanis Health Inc. v. Colombie-Britannique, CSC No. 40864 (9 novembre 2023). Des trente-quatre défenderesses d’origine, un certain nombre ont convenu d’un règlement amiable. Le cabinet Lavery, de Billy représente l’une des défenderesses ayant réglé. Banque de Montréal c. Marcotte,2014 CSC 55, par. 43. Bourgeois c. Electronics Arts Inc., 2023 QCCS 1011, permission accordée: Electronics Arts Inc. c. Bourgeois, 2023 QCCA 826, j. unique. Otsuka Pharmaceutical Company Limited c. Pohoresky, 2022 QCCA 1230, autorisation de pourvoi refusée : CSC no 40452 (25 mai 2023). Hershey Company v. Leaf, 2023 BCCA 264. Gebien v. Apotex Inc.., 2023 ONSC 6792. Le cabinet Lavery, de Billy a représenté un des défendeurs entre 2013 et 2016. Ouellet c. Rail World inc., 2015 QCCS 2002, modifiée par Ouellet c. Canadian Pacific Railway Company, 2016 QCCS 5087. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2017 QCCS 5674. Deux autres dossiers civils ont été suspendus dans le sillage de ces trois dossiers, l’un par le même jugement, l’autre par 9020-1468 Québec inc. c. Canadian Pacific Railway Company, 2019 QCCS 366. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2017 QCCS 5674. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643. Ce n’est que depuis le 30 juin 2023 que l’article 211 du Cpc interdit que soit immédiatement porté en appel le jugement rendu dans une instance scindée qui n’y met pas fin; il n’y avait donc pas lieu de s’interroger sur les conséquences d’une éventuelle chose jugée asymétrique dans le cas d’un jugement ne mettant que partiellement fin à une telle instance. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655. Walter v. Western Hockey league, 2017 ABQB 382; Berg v. Canadian Hockey League, 2017 ONSC 2608 et Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2019 QCCS 2334. Walter c. Western Hockey League, 2020 ABQB 631; Berg c. Canadian Hockey League, 2020 ONSC 6389 et Walter c. Ligue de hockey junior majeur du Québec Inc. 2020 QCCS 3724. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 13. Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada ltée, 2018 QCCA 256, par. 38 et s. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 23. Walter c. Quebec Major Junior Hockey League Inc., 2023 QCCS 3655, par. 24. Union des consommateurs c. Air Canada, 2022 QCCS 4254, par. 113, citant Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 125. Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile, RLRQ c T-11.2. Metellus c. Procureure générale du Québec, 2018 QCCS 4626. Macduff c. Vacances Sunwing inc., 2018 QCCS 1510. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2023 QCCS 343. MacDuff c. Vacances Sunwing inc.,2023 QCCA 476, j. unique. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2023 QCCS 4125. MacDuff c. Vacances Sunwing inc., 2024 QCCA 61, j. unique. P. ex., Daunais c. Honda Canada inc., 2022 QCCS 2485, par. 132-133. Cohen c. Dollarama et al., CS 500-06-001200-225.

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  2. Projet de loi 37 : quels changements prévoir pour les marchés publics?

    Le 18 septembre 2019, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor présentait le projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec1 Comme son nom le suggère, ce projet de loi vise à mettre en œuvre la restructuration de l’approvisionnement gouvernemental annoncée dans le budget 2019-20202. Si le projet de loi est adopté, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de même que certains autres organismes d’approvisionnement, seront remplacés par deux entités : le Centre d’acquisitions gouvernementales sera l’organisme chargé de répondre aux besoins généraux en approvisionnement de l’État et Infrastructures technologiques Québec assurera son approvisionnement numérique. En 2017-2018, les contrats de technologies de l’information représentaient 17% des contrats des organismes publics3. Certaines fonctions administratives du CSPQ seraient également dévolues à l’Agence du revenu du Québec ou au Conseil du trésor. Le projet de loi no 37 apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1 et à ses règlements, dont deux méritent d’être soulignées. Il est ainsi prévu qu’à compter du 1er avril 2020, les renseignements relatifs à tout contrat conclu de gré à gré ou à la suite d’appel d’offres sur invitation prévoyant une dépense de plus de 10 000$ devront être publiés au système électronique d’appel d’offres. Le seuil actuel est de 25 000$4. Le projet de loi prévoit également qu’à compter de la date de sa sanction (actuellement prévue pour la fin de l’année 2019) l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une cotisation finale émise en vertu de la règle générale anti-évitement relativement à l'opération d’évitement fiscal abusif5 d’une entreprise ou d’une personne liée entraînera une inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans. Les pénalités imposées seront en outre prises en considération par l’Autorité des marchés publics dans sa décision d’accorder ou non l’autorisation de conclure un contrat avec un organisme public. Une période transitoire de soixante jours est prévue, au cours de laquelle un contribuable pourra effectuer une divulgation préventive tardive au ministre du Revenu6 en produisant le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale (TP-1079.DI). Une telle divulgation tardive ne sera toutefois pas acceptée si une vérification par l’Agence du revenu du Québec ou l’Agence du revenu du Canada est déjà en cours relativement à une telle opération. Cette mesure s’inscrit dans le contexte actuel de la lutte contre les planifications fiscales agressives7.   Québec (Assemblée nationale), Projet de loi 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, 42e législature, 1re session. Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. H.61. Québec (Conseil du trésor), Statistiques sur les contrats des organismes publics 2017-2018 (Québec, Direction de la reddition de comptes et du soutien à l’encadrement des contrats publics, mars 2019), p. 1. Articles 22, 23 Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1; art. 39 et 39.2 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 2; art. 52 et 52.2 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 4, art. 42 et 42.2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 5; art. 73 et 75 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, RLRQ c C-65.1, r 5.1. Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 1079.8.7.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Voir notamment Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. D.81.

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  3. Jugement d'intérêt pour l’industrie du divertissement

    L’organisateur d’un événement est-il responsable du retard d’un artiste? Il faut regarder le contexte, répond la Cour supérieure, en rejetant la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre Gestion Evenko inc.1 relativement au retard de Travis Scott lors du Festival musique et arts Osheaga à l'été 2018. Aperçu de la première action collective québécoise en la matière. Contexte Organisé par la défenderesse Evenko, le festival Osheaga se présente comme une grande fête dédiée à la musique et aux arts visuels où, pendant trois jours, des artistes de tous genres offrent des prestations sur les nombreuses scènes extérieures aménagées au parc Jean-Drapeau de l’île Notre-Dame. Le rappeur Travis Scott était au programme de la soirée du 3 août 2018. Sa prestation était prévue de 21 h 45 à 22 h 55 sur la scène de la Rivière. Désireuse d'assister à ce concert, la demanderesse, détentrice « d'une passe » week-end, s'y installe dès 20 h 45. Malheureusement, Travis Scott est retenu aux douanes ce soir-là. La séquence des événements peut se résumer ainsi : À 21 h 55, Evenko affiche un premier message sur les écrans géants du site, indiquant que le spectacle serait retardé pour une raison hors de son contrôle. À 22 h 15, Evenko diffuse un second message, sur les écrans géants et par Twitter, indiquant que Travis Scott a été retardé aux douanes et qu’il est en route pour l’île Notre-Dame. À 22 h 30, la demanderesse quitte les lieux; elle allègue n'avoir pas cru Evenko, craindre le couvre-feu et trouver la foule agressive. À 22 h 40, Evenko diffuse un troisième message sur les écrans géants, confirmant l'arrivée de Travis Scott sur l'île. À 22 h 55, Evenko diffuse un quatrième message, annonçant aux festivaliers que le spectacle est sur le point de commencer. Le spectacle commence à 23 h, pour se terminer vers 23 h 40. Une demande d'autorisation d'exercer une action collective est déposée le lendemain. La demanderesse cherche à représenter près de 50 000 festivaliers qui, selon elle, auraient subi un préjudice imputable à Evenko. Elle prétend que le retard de 90 minutes de Travis Scott constitue une inexécution contractuelle telle de la part d'Evenko que tous les membres du groupe devraient pouvoir obtenir un remboursement équivalent à la valeur « d'une passe » quotidienne. Jugement Procédant à l'analyse exigée par l'article 575 C.p.c., le juge André Prévost conclut que les faits allégués ne paraissent pas justifier les conclusions recherchées. La demande d’autorisation d’exercer une action collective est par conséquent rejetée. D'entrée de jeu, le tribunal met en doute certaines allégations de la demande : par exemple, l'affirmation « de la demanderesse que la prestation de Travis Scott a été la considération principale du contrat conclu avec Evenko » lui semble incompatible avec le fait qu'elle ait acheté « une passe » de trois jours (par. 51, 56); de même, aucune preuve ne soutient sa prétention que la foule était agressive (par. 54). Ce sont toutefois surtout deux lacunes du syllogisme juridique qui mènent le tribunal à conclure que la demande d’autorisation ne présente pas une cause défendable ayant quelque chance de succès (par. 66). D'abord, le tribunal refuse de réduire l'expérience du festival Osheaga à une seule performance, même celle d'une tête d’affiche. Il qualifie plutôt l'événement « d’expérience globale […] dont l’intérêt réside dans la multiplicité et la simultanéité des expériences culturelles » (par. 48). En effet, aux artistes invités, musicaux, culturels, du cirque, s'ajoutent diverses activités, foires, croisières, remises de prix, pour n'en nommer que quelques-unes (par. 48). Il souligne que l'ensemble des documents ayant trait à la programmation et à l’horaire d’Osheaga contient l’un ou l’autre des avertissements suivants : « Horaire et programmation sujets à changement » ou « Artistes et horaire sujets à changement » (par. 47). De tels avertissements constituent une indication forte que de tels retards sont loin d'être inusités ou, dans les mots du tribunal,  «[ce] n’est pas chose exceptionnelle pour qui fréquente le milieu culturel » (par. 57). Dans ce contexte, aucune faute ne peut être reprochée à Evenko. Le tribunal poursuit son analyse ajoutant que, même s'il y avait faute, ce qui n'est pas le cas, la situation n'a entraîné aucun préjudice indemnisable : citant les arrêts Sofio2 et Mustapha3, le tribunal rappelle qu'une simple contrariété n'est pas un préjudice et que, dans les faits, « rien ne démontre que le retard dans la prestation de Travis Scott ait comporté des inconvénients plus graves que ceux subis habituellement par les personnes participant à des festivals de cette nature » (par. 65). Bref, dans le cadre d'un festival multigenre, le retard d'un artiste ne constitue pas nécessairement un préjudice indemnisable et n'équivaut pas automatiquement à un défaut du promoteur d'exécuter ses obligations. Que retenir? La décision est d'importance pour l'industrie de l'événementiel en ce qu'elle reconnaît que l'organisateur d'un événement d'envergure doit parfois faire face à des imprévus et qu'il dispose d'une marge de manœuvre raisonnable pour s'ajuster. Bien sûr, chaque situation sera un cas d'espèce, mais un promoteur bien avisé prendra soin d'indiquer dans sa documentation que des changements sont possibles. La décision reconnaît également qu'une expérience culturelle globale dépasse la somme de ses composantes : le retard d'un seul artiste n'annule pas l'ensemble. Cette conclusion est susceptible de s'appliquer à plusieurs autres industries : Osheaga offre un exemple type d'un ensemble de prestations distinctes et simultanées, mais c'est également le cas de l'ensemble des manèges d'un parc d'attractions ou de chacune des sections d'un jardin zoologique. Nos associées, Myriam Brixi et Laurence Bich-Carrière ont représenté avec succès les intérêts d'Evenko dans ce dossier.   Le Stum c. Gestion Evenko inc.,  2019 QCCS 2422. Le délai d'appel a expiré le 22 juillet 2019. Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820. Mustapha c. Culligan du Canada ltée, [2008] 2 RCS 114, 2008 CSC 27.

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  4. La Ville de Montréal revoit son règlement sur la gestion contractuelle

    Redéfinition et élargissement de la notion de conflit d’intérêts, précision quant aux situations d’inadmissibilité à contracter, introduction d’un principe de rotation des fournisseurs, mais augmentation du seuil d’admissibilité à l’octroi d’un contrat de gré à gré. Voilà autant de modifications qu’a apportées la Ville de Montréal à ce qui est désormais son Règlement sur la gestion contractuelle. Le 1er mars 2010 entrait en vigueur l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, requérant de toute municipalité l’adoption d’une politique de gestion contractuelle. Celle de la Ville de Montréal, qui devait être adoptée par ses instances le 16 décembre 2010, a connu depuis plusieurs moutures, dont la plus récente le 25 août 20161. Le 1er janvier 2018, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017 c. 13 (dite « Loi 122 ») transformait les politiques de gestion contractuelles des municipalités en règlements. La Ville de Montréal a profité de l’occasion pour entreprendre la révision du sien, dont une nouvelle mouture a commencé à être étudiée par les différentes instances de la Ville le 28 mai 2018 pour être adopté le 22 juin 2018. Le nouveau règlement entre en vigueur le 26 juin 2018. Aperçu des principales modifications Clarifications quant à la portée : La politique avait bien sûr pour objectif « de sanctionner les actes répréhensibles commis dans le cadre de contrats de la Ville »2, quels qu’ils soient. Le règlement est modifié pour préciser en toutes lettres qu’il s’applique non seulement aux contrats conclus par la Ville, mais également aux sous-contrats reliés directement ou indirectement à ces contrats ou aux démarches connexes (art. 3), ce sur quoi la formulation précédente laissait planer un doute. . Le règlement énonce également qu’il est réputé faire partie intégrante de ces contrats (art. 3 in fine). Codification de certaines pratiques Obligation de la Ville de conserver les « notes personnelles et l’évaluation individuelle » préparées par chacun des membres d’un comité de sélection, dont la composition, les délibérations et les recommandations demeurent confidentielles (art. 12). Obligation de la Ville de tenir un registre des personnes inadmissibles (art. 31); ce registre est distinct du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu par le secrétariat du Conseil du trésor suivant la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.01. Modifications visant l’inadmissibilité Obligation du soumissionnaire de déclarer non seulement ne pas être en situation de conflit d’intérêts, mais également ne pas être dans une « situation lui conférant un avantage indu » (art. 5), soit toute situation où il aurait eu accès à des renseignements relatifs à un appel d’offres qui ne sont pas généralement disponibles, pour quelque raison que ce soit (art. 1(12°). Par exemple, un sous-traitant pourrait être disqualifié ou voir son contrat résilié et être déclaré inadmissible si la Ville découvre qu’un de ses anciens employés « a été associ[é] de quelque manière que ce soit à la préparation d[‘un] appel d’offres » pour le contrat en cause. Ce nouvel article prend également acte d’une sentence arbitrale qui concluait que l’interdiction faite d’embaucher pendant douze mois une personne ayant participé à l’élaboration d’un appel d’offres était formulée de manière trop large et constituait une « entrave abusive à l’employabilité des scientifiques »3; la reformulation proposée (art. 5-7) vise à réduire l’interdiction au strict nécessaire, soit les situations où cette participation confère un avantage indu ou crée un conflit d’intérêts. Interdiction faite à une personne inscrite au registre des personnes inadmissibles de la Ville de travailler ou d’avoir un intérêt dans un contrat de la Ville, sauf autorisation particulière de la Ville (art. 15-16, 28-30). Ainsi, un architecte inscrit au registre des personnes inadmissibles ne pourrait ni être embauché dans l’équipe des professionnels engagée par la Ville ni même financer cette équipe. Précision quant au caractère cumulatif des durées d’inadmissibilité pour les récidivistes (art. 32) Celui qui, alors qu’il en est à sa première de deux années d’inadmissibilité, commet une autre infraction, passible de cinq années d’inadmissibilité devient inadmissible pour six ans à partir de la date de la seconde infraction.  Assouplissements et resserrement de certaines règles relatives à l’octroi des contrats et à la gestion contractuelle Augmentation du seuil d’admissibilité : la Ville peut conclure un contrat de gré à gré s’il comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19 (art. 33). Fixé par décret ministériel, ce seuil est présentement de 101 100$. Principe de rotation : pour ces contrats de gré à gré, la Ville ne peut conclure deux contrats semblables avec le même fournisseur à moins de quatre-vingt-dix jours d’intervalle (art. 34) Introduction de règles précises relativement à la gestion de la variation des quantités d’éléments prévus pour les contrats à prix unitaires (art. 1(14°), 18) et à l’utilisation du budget alloué aux contingences; ces dernières font désormais l’objet d’une définition expresse, soit « toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature » (art. 1(4°), 19-20). Plusieurs des modifications envisagées prennent acte de recommandations issues de sentences arbitrales ou formulées par le Bureau de l’inspecteur général de Montréal4. Toutes s’inscrivent dans une volonté de renforcer les principes de saine concurrence, de transparence et d’équité qui gouvernent les marchés publics québécois.   Ville de Montréal, Politique de gestion contractuelle (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016, en ligne. Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne, p. 13/35. Le syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal c. Montréal (Ville), 2016 CanLII 68692 (Me André Sylvestre). Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne.

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  1. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 68 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2024

    Lavery est heureux d’annoncer que 68 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 39 domaines d'expertises dans la 18e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2024. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompensent les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Quatre membres du cabinet ont été nommés Lawyer of the Year dans l’édition 2024 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Josianne Beaudry : Mining Law Jules Brière : Administrative and Public Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leur(s) domaine(s) d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law Elizabeth Bourgeois : Labour and Employment Law (Ones To Watch) René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Richard Burgos : Mergers and Acquisitions Law / Corporate Law / Commercial Leasing Law / Real Estate Law Marie-Claude Cantin : Insurance Law / Construction Law Brittany Carson : Labour and Employment Law Karl Chabot : Construction Law (Ones To Watch) Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Privacy and Data Security Law / Administrative and Public Law / Defamation and Media Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Intellectual Property Law / Biotechnology and Life Sciences Practice Audrey Gibeault : Trusts and Estates Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Energy Law / Corporate Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Bernard Larocque : Professional Malpractice Law / Class Action Litigation / Insurance Law / Legal Malpractice Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Workers' Compensation Law / Labour and Employment Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates Patrick A. Molinari : Health Care Law Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Jacques Paul-Hus : Mergers and Acquisitions Law Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Judith Rochette : Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Director and Officer Liability Practice / Insurance Law / Class Action Litigation Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Technology Law / Energy Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law Yanick Vlasak : Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law  Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.  À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2023 du répertoire The Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2023 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Corporate Commercial Law Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           René Branchaud Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Zeïneb Mellouli Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Laurence Bich-Carrière Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry           Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Property Leasing Richard Burgos Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard

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  4. Deux associées reconnues comme des cheffes de file au Canada pour leur expertise en litige par Lexpert

    Lavery est fier d'annoncer que Lexpert a reconnu l'expertise de deux associées du cabinet dans son édition 2022 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière et Myriam Brixi figurent parmi les cheffes de file au Canada dans le domaine du litige. Ce répertoire reconnaît des avocats plaidants à travers le Canada qui se sont démarqués en participant à d'importants mandats en litiges et qui jouissent d'une solide réputation. Cette reconnaissance est un témoignage du talent et de l'expertise de Laurence et Myriam ainsi que de leur rayonnement dans le marché juridique.

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