Brevets

Vue d’ensemble

Les inventions, c’est-à-dire des produits, méthodes et usages nouveaux, utiles et inventifs, peuvent être protégés par brevet.

Nous vous offrons une gamme complète de services reliés aux brevets canadiens et étrangers, notamment:

  • recherche d’antériorités et analyse de leur impact sur la brevetabilité de vos inventions,
  • rédaction, dépôt et poursuite de demandes de brevets au Canada, aux États-Unis, en Europe, à l’international (PCT) et à l’étranger (plus de 130 pays),
  • recherches, analyses, et opinions juridiques en matière de contrefaçon, validité, et liberté d’exploitation ainsi que sur l’état de l’art et
  • veille technologique.

Nous vous offrons également nos conseils en P.I. ainsi que nos services en litige et arbitrage et en contrats, titres et revues diligentes reliés aux brevets.

Notre expertise porte particulière sur les domaines suivants :

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  1. La valse-hésitation du brevet logiciel au Canada

    Mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale rendait un jugement très attendu au sujet de la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur (brevets logiciels). Dans la décision Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, la Cour d’appel fédérale rejette le test qu’avait proposé l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) en première instance. D’une part, selon la Cour d’appel, la juge Gagné ne pouvait pas inclure le cadre proposé par l’IPIC au dispositif de son jugement en première instance puisque la demande des parties ne le prévoyait pas. D’autre part, il est encore prématuré, à son avis, de prescrire un cadre d’analyse en matière de brevets logiciels puisqu’il demeure plusieurs notions qui méritent encore d’être interprétées par les tribunaux canadiens. Retour à la case départ? Pas tout à fait. Rappel des faits de l’affaire Benjamin Moore (2022) Cette décision est la plus récente dans la saga des brevets logiciels au Canada et vient remettre de l’ordre dans une suite d’évènements tout à fait inhabituels. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, voici un bref rappel des faits. En 2010, Benjamin Moore entame une phase nationale au Canada pour deux demandes de brevets logiciels1. Les logiciels permettent de naviguer dans une banque de couleurs à partir de critères d’émotions et d’harmonie. En octobre 2014, les demandes sont rejetées au motif que les brevets portent sur de la matière non brevetable. En appliquant un cadre d’analyse que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) appelle « problème-solution », l’examinateur en est venu à la conclusion que ces inventions se résument à appliquer des formules mathématiques sur une base de données. Or, les formules mathématiques ne sont pas brevetables. En mai 2020, la Commission d'appel des brevets (CAB) confirme cette décision. En novembre 2020, Benjamin Moore porte le rejet en appel devant la Cour fédérale. Fait inusité, lors de l’audience du 30 mars 2022, le procureur général reconnaît d’emblée, à la lumière de la décision Choueifaty2 rendue entre temps, que la commissaire aux brevets n’a pas appliqué le bon test et est d’accord pour renvoyer les brevets en réexamen. Autre fait inusité, l’IPIC intervient comme tiers au motif que l’affaire transcende les intérêts des parties puisque les examinateurs de l’OPIC continuent d’appliquer les mauvais critères en matière de brevetabilité de logiciels malgré les rappels à l’ordre répétés des tribunaux. Ainsi, l’IPIC souhaite pousser le dossier plus loin afin de rendre plus prévisible l’obtention de brevets logiciels en imposant le cadre d’analyse que devra suivre l’OPIC lors de ses examens. Dans un jugement surprenant, la juge Gagné accueille la demande de l’IPIC : les demandes de brevet doivent être réexaminées, et ce, selon le cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Il s’agit donc d’un jugement déclaratoire reconnaissant la nécessité du cadre d’analyse proposé par l’IPIC. Du jour au lendemain, ce test devient le test applicable en matière de brevets logiciels. L’intervention de l’IPIC dans Benjamin Moore (2022) ou la nécessité de clarifier le cadre d’analyse des brevets logiciels L’IPIC n’en était pas à sa première intervention en tant que tierce partie à un dossier portant sur des brevets. Ce type de participation n’est pas toujours perçu d’un bon œil par les tribunaux, particulièrement en matière de révision administrative. D’ailleurs, vendredi dernier dans l’affaire Taillefer c. Canada3, la juge McDonald a refusé son intervention après avoir appliqué le test en trois parties, développé par la Cour d’appel fédéral4. Dans sa décision, elle écrit [notre traduction] : « dans la mesure où l'IPIC a l'intention de présenter des observations sur la question de l'approche appropriée de l'interprétation des lois, comme l'a noté la Cour d'appel fédérale ci-dessus, une telle intervention n'est pas appropriée ». Plusieurs agents de brevets et juristes se sont toutefois réjoui en 2022 de voir un cadre d’analyse plus prévisible se dessiner enfin. L’intervention de l’IPIC était certes inusitée, mais il faut revenir à la trame historique canadienne en matière de brevets logiciels pour bien saisir le problème qu’elle tentait de résoudre. Rappelons d’emblée que la Loi sur les brevets est silencieuse au sujet des logiciels. La loi définit une invention comme étant « toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité »5. Pour breveter un logiciel, il faut donc se rabattre sur une description créative de celui-ci : le décrire tel un procédé, ou encore tel un appareil de stockage sur lequel se trouvent des instructions qui, une fois exécutées par un processeur, produisent des effets particuliers. L’absence d’un véritable cadre législatif propre aux logiciels laisse un vide que les tribunaux se voient contraints de remplir en interprétant une loi dont la dernière refonte concorde avec la sortie de Windows 95 et de ses 13 disquettes. Or donc, au début des années 1970, le Bureau des brevets du Canada, chargé d’examiner les demandes de brevets, publie une notice à l'attention des professionnels des brevets expliquant qu’à son avis, les logiciels constituent un sujet non brevetable. Puis, à la suite de la décision américaine Waldbaum6, le Bureau démontre une certaine ouverture, mais fait marche arrière en 1978 dans un effort d’harmoniser ses pratiques avec la jurisprudence américaine et anglaise de l’époque. En 1981, la décision de Schlumberger7 deviendra la décision phare en matière de brevets logiciels, statuant qu’un logiciel qui s’apparente à la simple exécution d’une formule mathématique par un ordinateur ne peut être breveté. L’interprétation que fait le Bureau des brevets mène au rejet massif de demandes, mais lorsque portés en appel, la majorité des rejets sont jugés contenir de la matière brevetable et sont renvoyés aux examinateurs. En 1984, la directive de l’OPIC s’ajuste et devient enfin plus permissive. Toutefois, en 2009, le Bureau des brevets rejette une demande d’Amazon sous prétexte que le brevet porte sur un sujet non brevetable. En 2011, la Cour d’appel fédérale lui reprochera d’utiliser un test simplifié dans l’évaluation des brevets logiciels8. Le bureau semble généraliser certains principes de la jurisprudence sans tenir compte des faits et du contexte. Le brevet d’Amazon portait sur l’utilisation d’un témoin (cookie) afin de permettre l’achat en ligne sans authentification (le fameux « one-click ») et l’OPIC avait de la difficulté à concevoir qu’une invention puisse être entièrement immatérielle. Le brevet sera finalement accordé, mais plutôt que de suivre les recommandations de la Cour d’appel, l’OPIC publie de nouvelles notices de pratique en 2012 puis en 2013 sans toutefois tenir compte de la jurisprudence récente. Les contradictions entre ces notices de pratique et la jurisprudence ont mené à un examen imprévisible des brevets selon que les examinateurs suivaient les notices internes ou la jurisprudence. À l’été 2020, la Cour fédérale rappelle l’OPIC à l’ordre dans l’affaire Choueifaty9, et explique que la méthode « problème-solution » décrite dans ses Recueils des pratiques n’est pas conforme aux enseignements de la jurisprudence canadienne. Par suite de cette décision, l’OPIC modifie ses notices tout en rétablissant certains principes qui avaient été cependant proscrits par la décision Amazon, notamment en appliquant l’article 27 de la Loi sur les brevets à invention plutôt qu’à l’objet que définit la revendication10. Bref, pendant que la complexité des logiciels croît de façon exponentielle, le droit lui, se dessine une décision à la fois au détriment des inventeurs qui doivent patienter et faire les frais des incertitudes. Lorsque l’IPIC intervient comme tiers dans l’affaire Benjamin Moore et y propose un cadre d’analyse, c’est avec l’espoir de mettre fin à près de 50 ans de confusion et d’imprévisibilité. Le malaise post-Benjamin Moore (2022) Il résulte de ce jugement déclaratoire un certain malaise pour l’OPIC et le procureur général qui se portent en appel à l’automne 2022. Au lendemain du jugement de la Cour fédérale, l’OPIC plaide qu’il deviendra difficile pour un examinateur d’adapter la méthode d’évaluation à de nouvelles situations sans risquer un outrage au tribunal. De plus, la demande initiale en Cour fédérale déposée par Benjamin Moore ne visait aucunement l’obtention d’un jugement déclaratoire et le procureur général plaide que la Cour aurait dû s’en tenir aux conclusions recherchées par Benjamin Moore et le Procureur général. L’appel du jugement porte donc sur l’opportunité d’émettre un jugement déclaratoire imposant un cadre d’analyse à la demande d’un tiers. Minimalisme judiciaire — Benjamin Moore (2023) Dans le jugement de 41 pages rendu mercredi dernier, la Cour d’appel fédérale réitère en effet l’importance du minimalisme judiciaire tout en accueillant la demande du procureur général de retirer l’imposition d’un cadre d’analyse à l’OPIC. La Cour d’appel est sans équivoque en ce qui concerne l’ajout du cadre d’analyse au dispositif du jugement de première instance : À en juger par l’absence d’analyse détaillée dans les motifs de la CF, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle la version actuelle du RPBB (modifié par PN2020-04) n’était pas pertinente et son examen lacunaire de la jurisprudence applicable, il me semble que cette cour, en incluant le test dans son jugement plutôt que dans ses motifs, n’a fait que « parachuter » le test à notre Cour. Une telle démarche, qui se distingue de la situation où le tribunal traite dans des remarques incidentes d’une question qui n’est pas essentielle au règlement du litige dont il est saisi, est déplacée. Ce n’est pas faire preuve de [traduction] « courage judiciaire », comme l’a affirmé l’IPIC devant la Cour fédérale.11 La Cour rappelle également que les « intervenants ne sont pas habilités à demander une réparation que les parties elles-mêmes n’ont pas sollicitée » 12. Au surcroît, la Cour rappelle « qu’à moins que l’avis d’appel ne mentionne expressément l’adoption d’un test précis visant l’ensemble des inventions mises en œuvre par ordinateur comme réparation recherchée, une telle mesure ne devrait pas, à quelques exceptions près, être envisagée »13. Enfin, reconnaissant que la Cour fédérale est habilitée à rendre des jugements déclaratoires, elle rappelle que même lorsque demandé en bonne et due forme, le tribunal « ne peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui permet d’accorder une telle mesure qu’après avoir appliqué le critère à quatre volets énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, au paragraphe 81 »14. Rejet du cadre d’analyse de l’IPIC Ayant conclu qu’elle pourrait corriger le jugement de première instance en appliquant le critère à quatre volets, la juge Gauthier explique plutôt que le cadre proposé par l’IPIC n’est pas adéquat et qu’il demeure trop de questions ouvertes, méritant d’être analysées par les tribunaux avant de pouvoir prescrire un cadre d’analyse. La décision offre toutefois quelques conseils en obiter, insistant sur la nécessité pour le brevet d’ajouter à la connaissance humaine. À ce sujet, la juge Gauthier écrit : « l’aspect difficile consiste souvent à déterminer en quoi consiste la découverte, c’est-à-dire ce qui a été ajouté à la connaissance humaine » et plus loin : « si la seule nouvelle connaissance consiste en la méthode en soi, c’est cette méthode qui constitue l’objet brevetable. » Le cadre proposé par l’IPIC ayant été rejeté, il faut donc se rabattre sur les décisions précédentes afin de déterminer si un logiciel est brevetable ou non. Le défi des brevets logiciels Pour comprendre pourquoi l’OPIC est parfois hésitante à accorder des brevets logiciels, il est bon de se rappeler que les brevets sont une exception au principe de concurrence. La Loi sur la concurrence15 prévoit en effet à l’article 79(5) que l’exercice du monopole obtenu grâce à un brevet, tout comme l’exercice des autres droits de propriété intellectuelle, ne constitue pas un agissement anticoncurrentiel. Ce privilège, accordé pour une durée de vingt ans au détenteur d’un brevet, se veut une contrepartie pour la divulgation publique de l’invention, au profit éventuel de la société entière. Ce principe d’échange ne date pas d’hier, la plupart des systèmes de brevets actuels se sont inspirés du Statute of Monopolies anglais de 1623. Il est cependant à parier que les Anglais de 1623 n’avaient pas anticipé l’apparition des logiciels. Or, historiquement, les créations permettant l’obtention d’un brevet comprenaient une composante tangible : une machine, un appareil, la transformation de la matière, etc. À l’inverse, les créations ne permettant pas l’obtention d’un brevet avaient souvent un aspect intangible : les idées abstraites, des formules mathématiques, l’esthétisme, la musique, etc. Lorsque les logiciels sont apparus, le sophisme était inévitable. Par ailleurs, la notion de « logiciel » est elle-même difficile à circonscrire. Le logiciel ne se résume pas au code qui a été utilisé pour l’assembler (ce dernier étant protégeable par droit d’auteur plutôt que par brevet). Ainsi, deux programmeurs guidés par les mêmes requis et spécifications réaliseront sans aucun doute des implémentations différentes, compilées en instructions machines différentes, mais qui, une fois exécutées, résulteront en ce qui pourrait être considéré comme étant le même logiciel. Breveter un logiciel revient donc en quelque sort à en breveter des éléments de ses spécifications. Lorsqu’on s’intéresse à une invention mécanique et qu’on en décrit les composantes fondamentales, on y trouve des pièces aux formes particulières s’attachant les unes aux autres. Décortiquez un logiciel en composantes fondamentales, et vous y trouverez des états, des seuils et des conditions, souvent décrites sous la forme de concepts abstraits et de formules mathématiques. Or, ces éléments se rapprochent dangereusement d’un type de sujet formellement exclu par la Loi sur les brevets. L’article 27(8) prévoit en effet qu’« il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques ». L’exclusion vise à garantir que les principes scientifiques demeurent accessibles à tous pour favoriser la recherche et l’innovation. Il est donc du devoir d’un examinateur de rejeter une demande qui viserait à s’approprier des principes scientifiques. Ainsi, selon qu’un examinateur s’intéresse à l’objectif du logiciel dans son ensemble ou à ses composantes, il conclura qu’il est brevetable ou non. La difficulté revient à reconnaître qu’un logiciel est généralement plus qu’un ensemble de formules mathématiques — il faut voir la moustache plutôt que les poils, la forêt plutôt que les arbres. C’est ce que les tribunaux canadiens ont appelé l’approche téléologique. Dans l’affaire Benjamin Moore, la Cour d’appel fédérale qualifie l’approche téléologique d’« exercice difficile, même pour les juges »16 et soumet que lorsqu’il y a erreur, c’est que « l’OPIC et la commissaire n’ont tout simplement pas compris toutes les nuances de cet exercice difficile »17. Au même paragraphe, sur une note positive, elle rassure toutefois que la nécessité d’appliquer cette méthode ne devrait plus causer problème puisque « [c]omme le fait remarquer le PG, la commissaire n’a pas interjeté appel de la décision Choueifaty, car cette dernière a dissipé la confusion relative à l’interprétation téléologique […] ».Rassurés ou non, force est de reconnaître que l’intervention de l’IPIC n’était peut-être pas la solution appropriée à ce problème — surtout lorsqu’on prend en considération Benjamin Moore qui s’est vue prise en otage par un débat qui déborde le domaine privé. Toutefois on ne peut que saluer l’effort de l’IPIC et se demander si laisser les tribunaux dessiner le cadre d’analyse, une décision à la fois, est une façon efficace d’établir le droit en matière de brevets logiciels. Cet avancement se fait indéniablement aux frais des inventeurs. https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695130/sommaire.html et https://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2695146/sommaire.html Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Taillefer v. Canada (Attorney General), 2023 FC 1033 Right to Life Association of Toronto and Area c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et du Travail), 2022 CAF 67 Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4, art. 2 In re Waldbaum, 559 F.2d 611, 194 USPQ 465 Schlumberger Canada Ltd. c. Le commissaire des brevets, [1982] 1 CF 845 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328 Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837 Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 328, par. 39 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 29 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 32, citant Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 174, para. 54 à 55; Zak c. Canada (Procureur général), 2021 CAF 80, para. 4 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 34, citant Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 218, para. 21 à 22; Boubala c. Khwaja, 2023 CF 658, para. 27; Hendrikx c. Canada (Sécurité publique), 2022 CF 1068, para. 27 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 35 Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 43 Canada (Procureur général) c. Benjamin Moore & Co., 2023 CAF 168, par. 44

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  2. Haut ciel dégagé, marquages de brevet protègent, l'invention fleurit

    « Ciel dégagé là-haut, marquages de brevet protègent, l'innovation fleurit ». Le « marquage d’articles brevetés » est la pratique consistant à étiqueter un produit pour indiquer qu’il est protégé par un ou plusieurs brevets. Du point de vue du public, cette pratique sert trois objectifs liés : éviter les contrefaçons non intentionnelles, encourager les titulaires de brevets à informer le public et aider le public à déterminer si un article est effectivement breveté (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1998, p. 1443). Du point de vue du titulaire du brevet, le marquage d’articles brevetés permet d’informer le public que le produit est protégé par un ou plusieurs brevets, ce qui peut dissuader les contrefacteurs potentiels de copier l’invention sans autorisation. En outre, cette pratique peut être utile au moment de démontrer qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet, une information potentiellement cruciale pour déterminer les dommages-intérêts dans un procès en contrefaçon. En effet, dans certains territoires, et en particulier aux États-Unis, un marquage adéquat sur l’article breveté sert d’avis au contrefacteur. Ainsi, le titulaire du brevet peut, lorsqu’il poursuit un contrefacteur, démontrer une contrefaçon antérieure, ce qui peut se traduire par des dommages-intérêts plus élevés dans un procès en contrefaçon de brevet. La possibilité d’établir des dommages-intérêts potentiels plus élevés peut également solidifier la position de négociation dans les discussions relatives à un règlement ou à une vente potentielle. Ainsi, les titulaires de brevets qui fabriquent, offrent en vente, vendent ou importent un article protégé par brevet auraient donc intérêt à apposer un marquage sur un article breveté. Il conviendrait également que les titulaires de brevet exigent de leurs licenciés qu’ils fassent de même et surveillent les produits des licenciés pour s’assurer qu’ils se conforment aux exigences de marquage. États-Unis La jurisprudence américaine actuelle suggère que le marquage ne devrait être exigé que lorsqu’un produit commercial est visé par une revendication de produit (appareil/système). Par ailleurs, les tribunaux ont généralement indiqué qu’il n’y avait pas d’obligation de marquage dans les cas où le brevet ne comporte que des revendications par la méthode et/ou par le procédé. Le fait de marquer correctement les produits brevetés à un stade précoce peut avoir un impact positif important sur le calcul des dommages-intérêts, étant donné que ce calcul prend en compte les dommages-intérêts constatés seulement après qu’un contrefacteur a reçu un avis « implicite » ou « réel » de la contrefaçon présumée. On peut effectuer ce marquage en apposant physiquement un avis sur le produit, si possible, ou en incluant l’avis dans l’emballage ou les documents publicitaires. L’avis doit généralement comporter le mot « patent » (brevet) ou l’abréviation « pat. » et le ou les numéros du ou des brevets en question. Le marquage peut également contribuer à augmenter les dommages-intérêts en cas de contrefaçon antérieure, car la législation sur les brevets prévoit une majoration des dommages-intérêts et des honoraires d’avocat auxquels le tribunal peut condamner le contrefacteur dans les cas où celui-ci était effectivement au courant de l’existence du brevet. L’absence de marquage ou le marquage incorrect d’un produit a une incidence directe sur les recours possibles. En effet, la législation sur le marquage des articles brevetés (article 287, titre 35 de l’U.S. Code) prévoit qu’un titulaire de brevet est tenu de marquer ses produits protégés par un ou plusieurs brevets avec les numéros de brevet appropriés : [traduction]« ... en y apposant le mot “patent” ou l’abréviation “pat.”, ainsi que le numéro du brevet... ou lorsque, en raison de la nature de l’article, cela n’est pas possible, par l’apposition sur l’article, ou sur l’emballage dans lequel un ou plusieurs produits sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire... » Bien que le marquage des articles brevetés ne soit pas exigé par la loi, l’article 287, titre 35 de l’U.S. Code encourage les titulaires de brevets à informer le public de l’existence d’un article breveté par l’apposition physique du numéro de brevet sur l’article : [traduction] « ... Si le titulaire de brevet n’a pas marqué son produit, il ne peut obtenir de dommages-intérêts dans le cadre d’une action en contrefaçon, sauf s’il est prouvé que le contrefacteur a été avisé de la contrefaçon et qu’il n’y a pas mis fin par la suite. Dans ce cas, les dommages-intérêts ne peuvent être recouvrés qu’en cas de contrefaçon survenant après cet avis ». Il convient de noter que le fait de marquer un produit avec un brevet qui ne concerne pas le produit, sans le consentement du propriétaire, ou de marquer le produit comme étant en instance de brevet alors qu’il n’y a pas de brevet en instance, peut engager la responsabilité pour faux marquage de brevet. Il est donc important de veiller à l’exactitude du marquage des articles brevetés dans le cadre de toute pratique de marquage. Le marquage d’un produit avec un brevet expiré n’est toutefois pas considéré comme un faux marquage de brevet, étant donné les modifications apportées à la législation sur le marquage en 2011. Il convient également de noter qu’une fois le produit marqué, le marquage fait par le titulaire du brevet doit être [traduction] « substantiellement cohérent et continu » (Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1998, p. 1446). Marquage virtuel des articles brevetés La législation sur le marquage des articles brevetés prévoit en outre qu’il est possible d’informer le public qu’un produit est breveté : [traduction] « ... en y apposant le mot “patent” ou l’abréviation “pat.” ainsi que l’adresse d’un site Internet, accessible au public gratuitement, qui associe l’article breveté au numéro du brevet, ou lorsque, en raison de la nature de l’article, cela n’est pas possible, par l’apposition sur l’article ou sur l’emballage dans lequel un ou plusieurs articles sont contenus, une étiquette contenant un avis similaire ». Par exemple, une adresse URL adaptée au marquage des articles brevetés renverrait à une page qui répertorie le ou les brevets en question avec au moins un produit représentatif et des numéros de produits représentatifs. En outre, des images des produits représentatifs sont parfois incluses. L’URL type est www.widget.com/patents. Actuellement, il n’est pas recommandé d’utiliser d’autres types de marquages lisibles par machine, comme les codes-barres ou les codes QR. Europe La Convention sur le brevet européen (CBE) n’exige pas de marquage. La CBE est également muette sur les conséquences de la présence ou de l’absence de marquage, et la question ne peut être résolue qu’en fonction de chacun des pays. Par exemple, au Royaume-Uni, il n’est pas possible d’accorder des dommages-intérêts ou d’ordonner la comptabilisation des bénéfices à l’encontre d’un contrefacteur de bonne foi [voir la UK Patent Act, paragraphe 62 (1)]. Il convient de noter qu’il incombe au contrefacteur de prouver son innocence, c’est-à-dire qu’à la date de l’acte de contrefaçon, il ignorait l’existence du brevet (ou de la demande de brevet publiée) et n’avait pas de motifs raisonnables de le supposer. Ainsi, les produits correctement marqués qui informent le public de l’existence du brevet peuvent servir de barrière à un contrefacteur qui tenterait d’invoquer l’ignorance de l’existence du brevet. Il convient de noter que la loi britannique prévoit également le marquage virtuel des brevets à condition qu’il soit accessible gratuitement au public et qu’il associe clairement le produit au numéro du brevet. Compte tenu de ce qui précède, en Europe, le marquage des produits afin d’informer le public de l’existence du brevet ou d’établir qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet peut s’avérer bénéfique. Canada Au Canada, le marquage des brevets n’est pas exigé par la loi, ce qui signifie qu’il n’est pas obligatoire pour un titulaire de brevet de marquer ses produits ou ses procédés pour indiquer qu’ils sont protégés par un ou plusieurs brevets. En outre, la Cour suprême a confirmé que la notification au public par le marquage de produits brevetés ne doit pas être utilisée pour calculer les dommages-intérêts. Quoi qu’il en soit, dans certaines situations, le titulaire d’un brevet peut choisir de marquer ses produits ou ses procédés afin d’informer le public de l’existence du brevet ou d’établir qu’un contrefacteur avait connaissance du brevet. Il convient toutefois de veiller à ce que le marquage soit exact. En effet, l’alinéa 75 (1) c) de la Loi sur les brevets établit que, quiconque, dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est pas breveté au Canada, commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou les deux. Dessin industriel Au Canada, le droit en matière de marquage des dessins industriels diffère de celui des brevets. Comme nous l’avons vu précédemment à propos des brevets, le marquage ne joue en fait aucun rôle dans la détermination de l’indemnisation en cas de contrefaçon. En revanche, dans le cas des dessins, le marquage peut constituer un facteur clé dans l’établissement des dommages-intérêts. En effet, le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les dessins industriels prévoit une défense contre la constatation d’une contrefaçon en ce sens que, si le contrefacteur peut « démontrer » qu’il ignorait que le dessin était enregistré, le plaignant ne peut obtenir qu’une injonction. Toutefois, le paragraphe 17 (2) de la Loi sur les dessins industriels prévoit que si le plaignant « démontre »  que les articles ou leur emballage ont été marqués de manière à indiquer qu’ils font l’objet d’un dessin industriel enregistré, le contrefacteur ne peut se prévaloir du moyen de défense prévu au paragraphe 17 (1) de la Loi sur les dessins industriels. Les exigences de la loi étant pointilleuses, il est important de marquer correctement les articles visés par le dessin. Plus précisément, les articles doivent être marqués de la lettre majuscule « D » dans un cercle et du nom, ou de l’abréviation courante, du propriétaire actuel du dessin, par exemple ? Widget ltée. Il convient de noter que la marque du dessin peut figurer sur les articles, sur les étiquettes ou sur l’emballage associés à l’article. En résumé, le marquage des articles brevetés est un aspect important du droit des brevets qui permet au public de savoir qu’un produit ou un procédé est protégé par un ou plusieurs brevets, et sert également d’outil aux titulaires de brevets pour dissuader la contrefaçon, établir la connaissance du brevet et percevoir des dommages-intérêts pour des contrefaçons antérieures.

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  3. Demande de brevet – limites de vitesse variables

    Partie 1 : quatre raisons pour ralentir et quatre raisons pour accélérer Partie 2 : ralentissement de service : CA, US, EP, PCT Partie 3 : voie rapide : CA, US, EP, PCT Partie 1 : Pourquoi ralentir et pourquoi accélérer? Ralentir Pourquoi voudrait-on ralentir la procédure alors qu’il faut déjà généralement plusieurs années pour qu’un brevet soit délivré? Flux de trésorerie Incertitude pour les compétiteurs Possibilité de modifier la portée Possibilité de déposer une demande divisionnaire Dans certains cas, les flux de trésorerie peuvent favoriser l’étalement des dépenses sur une plus longue période. Conserver une demande en instance plus longtemps peut également représenter un avantage commercial. En effet, cela peut créer une incertitude pour les concurrents, qui ne peuvent pas déterminer facilement la portée du droit exclusif qui pourrait vous être accordé. D’autre part, tant que la demande est en instance, il est plus facile de modifier les revendications. De plus, il est généralement uniquement possible de déposer une demande divisionnaire lorsque la demande de brevet parent est toujours en instance. Accélérer Si c’est si intéressant de ralentir la poursuite, alors pourquoi devrais-je l’accélérer? Démonstration de brevetabilité pour étendre la famille de demandes de brevet Valorisation monétaire ou levée de capitaux Procédure devant les tribunaux Position de force en négociations À la suite du dépôt de la demande prioritaire, le demandeur dispose de 12 mois pour déposer des demandes correspondantes dans d’autres pays. Les dépôts à l’étranger peuvent représenter des dépenses considérables. Par conséquent, il peut être avantageux d’obtenir rapidement des résultats afin de prendre la meilleure décision quant au dépôt de demandes dans d’autres pays. Un brevet délivré cristallise de façon beaucoup plus évidente la valeur d’une technologie. Cette cristallisation peut affecter substantiellement la valorisation de l’entreprise et, en parallèle, permettre de lever des capitaux supplémentaires. Par ailleurs, le dépôt d’une demande de brevet ne vous permet pas d’empêcher les contrefacteurs de mettre en marché votre technologie – seul un brevet délivré vous permet de vous adresser aux tribunaux à cet égard. Cette possibilité d’engager des poursuites peut changer drastiquement la teneur de négociations avec vos compétiteurs – et parfois vos fournisseurs également. Stratégies et coûts Il existe des dispositions particulières pour l’accélération et le ralentissement des procédures dans beaucoup de territoires. Aux fins du présent exercice, nous discuterons des demandes de brevet au Canada, aux États-Unis et en Europe. Nous aborderons également les demandes de brevet international, c’est-à-dire, les demandes PCT. Partie 2 : Ralentissement Canada En ce qui concerne le ralentissement de service, la stratégie la plus simple au Canada est de repousser la date de requête d’examen au maximum. Bien que la disposition ait changé avec les années, l’on dispose maintenant de quatre (4) ans à partir de la date de dépôt canadienne pour demander l’examen. Pour une entrée en phase nationale du PCT, le Canada accepte de prolonger le délai habituel de 30 mois, qui peut ainsi atteindre jusqu’à 42 mois sous certaines conditions. En revanche, les dates de requête d’examen et de frais de maintien demeurent les mêmes. Il s’agit donc d’un gain à court terme seulement. Pour chaque rapport d’examen (aussi appelé lettre officielle), il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Cette requête doit être accompagnée de la taxe de retard et n’est acceptée que sous certaines conditions. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et d’attendre que la demande soit réputée abandonnée. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. Il est important de noter qu’une demande canadienne pour laquelle une prolongation de délai a été obtenue ou un rétablissement a été effectué ne peut plus faire l’objet d’une accélération de traitement. Par ailleurs, pendant qu’une demande est abandonnée, et même si elle est rétablie plus tard, des tiers pourraient obtenir certains droits sur la technologie. États-Unis Aux États-Unis, il est possible de payer les frais de prolongation de délai pour répondre à un rapport d’examen au moment où une réponse est déposée. Le délai maximum ne peut cependant excéder six (6) mois. Il est aussi possible de déposer une requête (ou pétition) pour demander la suspension du délai de réponse à un rapport d’examen (en payant la taxe appropriée, bien entendu). Cette requête n’est acceptable que sous certaines conditions et ne peut excéder six mois. De façon similaire, une requête pour différer l’examen de la demande peut être déposée pour retarder l’examen de jusqu’à trois (3) ans après la date de priorité. Il faut, une fois de plus, répondre à certaines conditions et payer une taxe. Europe : Tout comme au Canada, pour chaque rapport d’examen, il est possible de demander une prolongation de délai de deux mois avant que le délai original ne soit expiré. Par contre, contrairement au Canada, il n’y a pas de frais ni de condition pour que cette requête soit acceptée. L’autre possibilité est de ne pas répondre au rapport d’examen et de laisser la demande devenir caduque. Il est ensuite possible de rétablir la demande en répondant au rapport d’examen et en payant une surtaxe. La règle des dix (10) jours est aussi accessible jusqu’en novembre 2023. Issue d’une époque où les communications se faisaient encore par courrier, la règle prévoit qu’une communication datée est réputée avoir été livrée dix (10) jours après la date du document – le délai s’en trouve donc automatiquement repoussé de dix (10) jours. La disparition de cette règle est, somme toute, une bonne chose pour éviter bien des problèmes de communication. PCT En ce qui concerne le ralentissement de service, la demande PCT en elle-même peut servir à ralentir le processus. En effet, le système de demandes internationales permet de repousser jusqu’à 30 mois à compter de la date de priorité la décision de dépôt international. Il s’agit davantage d’un système de réservation de droits que de ralentissement. Malgré tout, autant du point de vue des flux monétaires (ou « cash flow ») que du point de vue de la stratégie de dépôts, la période plus longue pour prendre les décisions peut s’avérer utile. Récapitulatif de ralentissement : CA : repousser le dépôt de la demande canadienne ou l’entrée en phase nationale; repousser la requête d’examen; demander une prolongation de délai; ne pas répondre et demander ensuite le rétablissement. US : payer les frais de prolongation de délai; faire une requête de suspension d’une action; faire une requête pour différer l’examen. EP : demander une prolongation de délai; utiliser la règle des dix (10) jours; ne pas répondre et payer des frais pour rétablir la demande. PCT : tirer avantage des 30 à 42 mois par pays. Partie 3 : Voie rapide Canada Bien sûr, la meilleure manière d’accélérer les procédures est de demander l’examen dès que possible et, surtout, de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus. Après avoir requis l’examen et avant de recevoir le premier rapport d’examen, il est possible de demander l’accélération du traitement de la demande. Cette requête nécessite que la demande canadienne soit publiée et peut être soumise à plusieurs conditions. Un demandeur qui pourrait subir un préjudice dû au délai d’examen peut payer une taxe supplémentaire pour accélérer les procédures. Lorsque la demande de brevet a trait à une technologie dite « verte » ou en lien avec la pandémie de « COVID-19 », aucun préjudice n’est nécessaire et aucune taxe n’est due. Il est aussi possible d’accélérer le traitement en utilisant les résultats de la poursuite d’une demande correspondante dans un autre ressort jugé crédible par le bureau canadien (par ex. : Europe, États-Unis, Japon…). C’est ce qu’on appelle une requête PPH, de l’anglais « patent prosecution highway ». La traduction par « l’autoroute de traitement des demandes de brevet » est très représentative, mais bien peu utilisée. États-Unis Pour ceux qui en ont les moyens, il est possible de payer une taxe d’accélération au moment du dépôt de la demande aux États-Unis. L’objectif est alors de conclure l’ensemble de la procédure à l’intérieur de douze (12) mois. La capacité du bureau des États-Unis de répondre à la demande est également prise en compte avant d’accepter la requête. Il est aussi possible de demander un traitement spécial pour une demande de brevet lorsque l’état de santé ou l’âge de l’un des inventeurs le permettent. Cette requête peut aussi être faite lorsque la technologie de la demande de brevet est « verte » ou a trait à « l’antiterrorisme ». Les États-Unis participent aussi au système PPH et le résultat du traitement d’une demande correspondante dans un autre ressort peut également permettre d’accélérer les procédures. Évidemment, il est important de ne pas tarder à répondre aux rapports d’examen reçus, peu importe les moyens choisis. Europe Le bureau européen accepte les requêtes de type PPH et propose aussi la procédure « PACE » permettant d’accélérer le traitement (la recherche et/ou l’examen) sans taxe ni condition particulière autre que de répondre aux rapports d’examen en temps utile. La capacité du bureau européen de répondre à la demande est également prise en compte. PCT Effectuer les entrées en phase nationale rapidement (c’est-à-dire, bien avant les 30 mois) permet de procéder plus rapidement à l’examen de fond dans chaque ressort. Pendant la phase internationale du PCT, il est possible de tenter de faire avancer la procédure avant d’entrer en phase nationale. Cette procédure de « demande sous le chapitre II du PCT » ne garantit pas un gain de temps, mais peut permettre de devancer certaines questions et donc permettre d’éviter des pertes de temps devant plusieurs examinateurs différents. Récapitulatif de l’accélération CA : déposer la demande canadienne ou effectuer l’entrée en phase nationale dès que possible; faire la requête d’examen dès que possible; répondre rapidement aux rapports d’examen; demander l’accélération du traitement par : PPH, technologie verte, technologie COVID-19 ou pour préjudice possible. US : payer les frais d’accélération avec le dépôt; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen; faire une requête pour considérer la demande comme étant spéciale (basée sur l’âge ou l’état de santé, la technologie verte ou la technologie antiterroriste). EP : demander l’accès au programme PACE; demander l’accélération du traitement par PPH; répondre rapidement aux rapports d’examen. PCT : entrer en phase nationale le plus rapidement possible; demander l’examen sous le « chapitre II ».

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  4. Dix choses que vous devez savoir au sujet des modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec

    Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

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  1. Lavery accompagne Domain Therapeutics dans l’obtention d’un financement de 42 M$ US

    Le 10 mai 2022, la société franco-canadienne biopharmaceutique Domain Therapeutics, spécialisée dans la recherche et développement de traitements innovants en immuno-oncologie, a annoncé la complétion d’une levée de fonds de Série A s'élevant à 42 M$ US. Cet investissement est une étape de croissance majeure pour la société franco-canadienne, qui vise à apporter aux patients atteints de cancer des solutions thérapeutiques leur permettant de surmonter les mécanismes d’immunosuppression médiés par les RCPGs. M. Alain Dumont, associé chez Lavery, a eu le privilège d’accompagner la société dans cette importante transaction. Entretenant une relation de longue date avec Domain Therapeutics, M. Dumont a mis de l’avant son expertise dans la protection des technologies et des innovations de la société, en répondant notamment aux questionnements des investisseurs. Lavery est grandement fier du travail de M. Dumont dans l’obtention de ce financement. — Domain Therapeutics, une société biopharmaceutique basée en France et au Canada, est dédiée à la découverte et au développement de nouveaux candidats médicaments ciblant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPGs), l’une des plus importantes classes de cibles pharmacologiques. La compagnie se concentre sur le développement de candidats à haute valeur ajoutée en immuno-oncologie.

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  2. Serge Shahinian classé à l’édition 2021 du répertoire IAM Patent 1000: The World’s Leading Patent Professionals

    Serge Shahinian, associé et agent de brevets au sein du groupe Propriété intellectuelle, a été reconnu comme un chef de file parmi les professionnels en brevets dans l’édition 2021 du répertoire IAM Patent 1000: The World’s Leading Patent Professionals. Cette distinction repose sur des sondages exhaustifs menés auprès des pairs. Le référencement des professionnels de ce guide unique est le reflet d’une reconnaissance de leurs compétences et de leur savoir-faire sur les questions de brevets.

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