Assurances

Vue d’ensemble

L’éminente expertise de Lavery n’est plus à faire en assurance de biens, en assurance de personnes et en assurance de responsabilité. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Que vous soyez assureur, gestionnaire de risques, courtier, expert en sinistres ou représentant, vous gagnerez à nous consulter au plus tôt en cas de réclamation. En cas de litige nos plaideurs aguerris sauront vous représenter efficacement devant les tribunaux ou dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits. De même, que vous gériez une grande entreprise, une PME ou veilliez simplement à vos propres intérêts à titre de professionnel de l’industrie, vous trouverez chez Lavery l’expertise qui répond à vos besoins. 

Le monde de l’assurance n’échappe pas à la vague de convergence qui touche les grandes entreprises, les groupes financiers et les banques, incitant du même coup les compagnies d’assurances à consolider leurs opérations. Pour y parvenir, ces dernières ont tout intérêt à se tourner vers un partenaire juridique de confiance comme Lavery.

 

Services

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  • Rédaction de contrats de distribution
  • Conseils lors de la souscription d'assurance et quant au choix des produits appropriés
  • Opinions juridiques sur la portée des garanties et couverture
  • Appui aux experts en sinistres dans le déroulement de leur enquête
  • Évaluation et réclamations en assurance de biens
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  • Assurance de personnes
  • Assurance de biens
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  • Cyber-responsabilité
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  • Assurances excédentaires
  • Réassurance
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  • Responsabilité civile
  • Responsabilité du fabricant
  • Responsabilité des transporteurs
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Responsabilité professionnelle
  • Droit disciplinaire
  • Action collective
  • Évaluation des dommages corporels et mise en place de règlements échelonnés
  • Représentation devant les tribunaux
  • Méthodes alternatives de résolution de conflit, y compris l'arbitrage et la médiation
  1. Assurance invalidité : les certificats médicaux de complaisance n’aident pas la cause de l’assuré

    Dans la décision récente Hashem c. Canada Life Assurance Company1 rendue le 12 janvier dernier, la juge Karyne Beaudry de la Cour du Québec réitère l’importance, pour les médecins, de respecter leurs obligations déontologiques et de préserver leur indépendance professionnelle lors de la délivrance d’un certificat médical émis dans le but de soutenir une réclamation d’assurance invalidité. Contexte de la réclamation d’assurance Dans cette affaire, le demandeur Rayan Hashem (« M. Hashem »), qui se représente seul, réclame à la défenderesse, The Canada Life Assurance Company (« Canada Life »), la somme de 67 133,28 $ en prestations d’assurance invalidité, en vertu de deux contrats d’assurance créance émis en sa faveur par la Banque Royale du Canada, l’un pour un prêt hypothécaire et l’autre pour sa marge de crédit. M. Hashem réclame également 10 000 $ en dommages moraux en raison du refus de Canada Life de payer les prestations qu’il estime lui être dues. Le 4 janvier 2019, le médecin traitant de M. Hashem, le Dr Samuel Issid, diagnostique chez son patient un trouble d’adaptation avec humeur dépressive faisant suite à un épisode de harcèlement psychologique au travail. Il conclut à une incapacité totale de travail pour une période indéterminée. M. Hashem présente alors une première demande de prestations d’assurance invalidité, laquelle est acceptée par Canada Life. À l’expiration du délai d’attente de 60 jours prévu aux contrats d’assurance, Canada Life lui verse des prestations. À compter de juin 2019, l’état de santé de M. Hashem s’améliore. Le Dr Issid considère que son retour au travail dans son emploi de conseiller aux ventes chez Meubles Léon est impossible, mais qu’il peut certes occuper un autre emploi. Le 29 juillet 2019, Le Dr Issid note que M. Hashem peut retourner au travail progressivement à compter du jour même. Dans sa note médicale du 7 août 2019, il indique que le trouble d’adaptation de M. Hashem est résolu. Le 6 août 2019, Canada Life avise M. Hashem que le versement des prestations d’invalidité cessera à compter de septembre 2019. Du mois d’août 2019 au mois de novembre 2019, M. Hashem effectue du transport rémunéré pour le compte d’Uber. Le 4 octobre 2019, M. Hashem consulte à nouveau le Dr Issid puisqu’il estime être en rechute de son trouble d’adaptation. Le Dr Issid conclut qu’il souffre effectivement d’un trouble d’adaptation avec humeur dépressive, mais croit qu’il peut faire autre chose ailleurs et demande une expertise à la CNESST. Le Dr Issid ne prescrit pas d’arrêt de travail, et M. Hashem continue de faire du transport pour Uber après cette consultation médicale. Il cesse ce travail en novembre 2019, « parce que le travail ne lui convient pas », dira-t-il à l’audience. Ce n’est que le 22 janvier 2020 que M. Hashem consulte le Dr Issid à nouveau, toujours pour son trouble d’adaptation. À cette date, le Dr Issid note ce qui suit : « Non vu depuis octobre. Tient permis taxi Uber étudie en courtier immobilier. Paresseux n’a pas travaillé désire 2 autres semaines de paye aux dépens CSST Expertise demandée déjà en octobre, je ne peux pas l’aider et je ne veux plus le voir pour ce cas. [sic] » À compter de mars 2020, le Dr Issid suspend sa pratique médicale jusqu’en septembre 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Le 8 avril 2020, M. Hashem consulte le Dr Yves I-Bing Cheng. L’objet de la consultation est d’obtenir « un papier médical pour réactiver son dossier et pouvoir réclamer des assurances ». Le Dr Cheng indique dans sa note médicale qu’il ne peut pas signer un tel document, n’ayant pas été impliqué dans le dossier de M. Hashem. Il note par ailleurs que M. Hashem a vu le Dr Issid à trois reprises depuis août 2019 et qu’il aurait pu lui en parler à ces occasions. Le 24 septembre 2020, M. Hashem retourne voir le Dr Issid, lequel remplit à sa demande le formulaire Disability Benefit Claim Form de Canada Life. Le Dr Issid y indique que M. Hashem est devenu invalide le 14 décembre 2018 et que sa condition s’est d’abord améliorée, pour ensuite se détériorer en raison de la COVID-19. M. Hashem soumet ce formulaire à Canada Life pour soutenir sa nouvelle demande de prestations d’invalidité. À l’audience, le Tribunal accorde peu de crédibilité à ce formulaire rempli par le Dr Issid : d’une part, la juge Beaudry note que le Dr Issid avait conclu que le trouble de M. Hashem était résolu en août 2019 et, d’autre part, elle constate que le Dr Issid n’a pas revu M. Hashem entre février et septembre 2020. Elle considère que le diagnostic semble reposer davantage sur des suppositions que sur des observations cliniques. Elle retient que le formulaire a été rempli à la demande insistante de M. Hashem. Le 10 février 2021, Canada Life informe M. Hashem qu’elle refuse de payer de nouvelles prestations d’invalidité parce que M. Hashem ne répond pas aux critères d’invalidité totale prévus dans les polices, notamment au motif qu’il n’a pas fourni de preuve satisfaisante de son invalidité. Le 26 mars 2021, M. Hashem soumet à nouveau une demande de prestations, cette fois appuyée par des formulaires médicaux remplis par le Dr Yves I-Bing Cheng. Le Dr Cheng y indique que M. Hashem est totalement invalide depuis le 14 décembre 2018 en raison d’un trouble de l’adaptation avec humeur anxio-dépressive et aucune date de retour au travail n’est prévue. Le Dr Cheng mentionne dans sa note médicale du même jour : « Ai rempli le formulaire d’assurance avec le PT, point par point, pour m’assurer que le tout est conforme au désir du PT ». Cette nouvelle demande est, elle aussi, refusée par Canada Life. Le Tribunal estime que les informations consignées au formulaire rempli par le Dr Cheng ne sont pas ou très peu crédibles. Il importe de noter que ni l’un ni l’autre des médecins traitants de M. Hashem n’a témoigné à l’audience pour contextualiser ou expliquer son diagnostic. Aucune expertise n’a été déposée en demande. En défense, Canada Life produit l’expertise d’un psychiatre, le Dr Paul-André Lafleur, qui témoigne à l’audience. La juge Beaudry retient que le Dr Lafleur pratique la psychiatrie depuis 40 ans, que son témoignage est clair et que ses constats sont appuyés d’éléments factuels qu’il a lui-même constatés lors d’une entrevue menée avec M. Hashem, ou qui ressortent d’extraits de ses dossiers médicaux ou de la CNESST. Le Dr Lafleur conclut que la condition médicale de M. Hashem entre août 2019 et décembre 2022 ne le rend pas incapable d’occuper un poste de conseiller aux ventes, bien qu’il reconnaisse qu’il ne pourrait occuper ce poste chez son ancien employeur. Quant au témoignage de M. Hashem, la juge Beaudry le considère comme peu crédible et note que M. Hashem a une perception subjective de son incapacité de travailler. Il refuse d’occuper tout autre poste que celui qu’il occupait chez Meubles Léon avant sa réclamation à Canada Life. La juge retient de la preuve que M. Hashem n’a pas démontré qu’il avait droit aux prestations d’assurance invalidité depuis le 4 octobre 2019. Compte tenu de ses aptitudes et habiletés dans le domaine de la vente, il peut occuper un emploi de conseiller aux ventes ailleurs que chez son ancien employeur. Canada Life avait donc le droit de refuser ses demandes de prestations d’invalidité de septembre 2020 et de mars 2021. Crédibilité de la preuve médicale de l’assuré Bien que les médecins consultés dans le cadre des nouvelles demandes de prestations aient maintenu, à compter du 4 octobre 2019, le diagnostic de trouble d’adaptation, le Tribunal souligne que ce diagnostic ne suffit pas, à lui seul, à établir l’existence d’une invalidité répondant aux critères contractuels, d’autant plus que ce diagnostic est appuyé par une preuve médicale incohérente et dépourvue de crédibilité. Le seul fait qu’un médecin remplisse un formulaire de réclamation n’emporte pas une indemnisation automatique de l’assuré : la définition prévue au contrat demeure applicable et les critères doivent être remplis2. Obligations déontologiques du médecin et conséquences de rédiger un certificat de complaisance Dans cette affaire, le Tribunal rappelle aux médecins l’importance d’appuyer leurs certificats médicaux d’observations cliniques objectives et d’éviter de simplement satisfaire aux demandes de leurs patients. Les certificats médicaux délivrés à la demande insistante ou sous la pression des patients sont communément qualifiés de « certificats de complaisance »3. Les obligations déontologiques imposées aux médecins leur interdisent de délivrer de tels certificats et, plus généralement, de fournir des informations qu’ils savent inexactes4, notamment dans le but de permettre à un patient de bénéficier d’un avantage auquel il n’a pas droit5. Conclusion  Les certificats médiaux doivent reposer exclusivement sur des motifs d’ordre médical découlant d’une évaluation réelle de l’état du patient6; ils ne doivent pas s’appuyer sur des considérations étrangères ou non pertinentes7. Outre l’atteinte qu’elle porte à la crédibilité de la profession médicale, la délivrance de certificats de complaisance entraîne des répercussions importantes en milieu de travail et génère des coûts financiers considérables pour les employeurs, les assureurs et l’État8. Éléments à retenir : En matière d’assurance invalidité, les modalités et définitions du contrat d’assurance sont d’une importance capitale et sont les éléments principaux qui doivent guider l’interprétation et la qualification de l’état d’invalidité de l’assuré. Les certificats médicaux et les formulaires de réclamation ne sont que des éléments permettant de qualifier l’état d’invalidité de l’assuré et non des preuves d’invalidité en soi. Un diagnostic médical n’est pas automatiquement signe d’invalidité. Il faut encore que des limitations fonctionnelles soient constatées. La présence à l’audition d’un expert qualifié en mesure de se prononcer sur la condition médicale de l’assuré peut faire toute la différence dans l’issue du litige.  Hashem c. Canada Life Assurance Company, 2026 QCCQ 41. G.G. c. SSQ, société d’assurance-vie, 2017 QCCQ 9442, par. 19. COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS, ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC, Certificats médicaux et travail, juin 2025, p.14, en ligne : https://cms.cmq.org/files/documents/Guides/gui-certificats-medicaux-travail.pdf Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 17, art. 7 et 85. Id., art. 97-98. Médecins (Ordre professionnel des) c. Larouche, 2018 CanLII 6869 (QC CDCM), paragr. 184. Médecins (Ordre professionnel des) c. Léonard, 2025 QCCDMD 27 (CanLII), paragr. 169. Op. cit. note 3.

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  2. Webinaire : Revue annuelle 2025 en assurances

    La revue annuelle de Lavery en droit des assurances se tiendra le mardi 17 février. Cette conférence proposera une rétrospective et une analyse des décisions les plus marquantes rendues au Québec au cours de la dernière année en droit des assurances. Nous aborderons également leurs implications pratiques pour votre organisation, votre gestion des risques et vos activités commerciales. Cette formation est reconnue par la ChAD et le Barreau du Québec. Quand : 17 février 2026, de 8 h à 9 h 30  Conférenciers : Jonathan Lacoste-Jobin et Dominic Boisvert   Afin de recevoir votre attestation de présence de formation continue, nous vous prions d’utiliser votre adresse courriel professionnelle pour votre inscription et d'assister à l'entièreté du webinaire. Au plaisir de vous y voir! M'inscrire au webinaire

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  3. Preuve par présomptions de la faute intentionnelle d’un assuré : la Cour supérieure rejette un recours contre un assureur

    Introduction Le 2 juillet 2024, dans la décision Lallier c. Société d’assurance Beneva inc.1, la Cour supérieure s’est prononcée sur la réclamation d’un assuré contre son assureur pour une indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre; l’assureur avait nié couverture car il alléguait la faute intentionnelle de l’assuré. Malgré l’absence d’éléments de preuve directe de la faute intentionnelle de l’assuré, la Cour a conclu en faveur de l’assureur sur la base d’une preuve établie par présomptions. Les faits Dans la nuit du 2 au 3 août 2020, la résidence du demandeur, M. Réjean Lallier (ci-après, l’« Assuré »), a été sinistrée par le feu. La version de ce dernier est qu’il a laissé accidentellement une chandelle allumée dans la salle de bain avant de partir en soirée faire des achats avec son fils. À son retour, l’Assuré a constaté le sinistre en cours. L’Assuré, qui n’a pas de téléphone, s’est précipité à un dépanneur pour appeler les pompiers plutôt que d’aller demander de l’assistance auprès d’un de ses voisins. À la suite du sinistre, l’Assuré a contacté son assureur, la défenderesse Société d’assurance Beneva inc. (l’« Assureur »), afin d’être indemnisé pour les dommages causés à ses biens. Or, l’experte en sinistre attitrée au dossier par l’Assureur, qui avait comme mandat d’enquêter sur le sinistre et de procéder à l’indemnisation de l’Assuré, a souligné plusieurs points épineux lors de la déposition de ce dernier. Notamment la situation financière précaire de l’Assuré, l’entretien lacunaire de sa résidence et sa décision de prendre sa voiture pour aller appeler les secours plutôt que d’aller chez un voisin alors que la situation était urgente. Dans ces circonstances, le dossier est confié à l'unité spéciale d'enquête de l'Assureur. L’enquête de l’Assureur a mené celui-ci à conclure que l’Assuré avait intentionnellement causé l’incendie. Cette conclusion a donc entraîné l’application d’exclusions contractuelle et légale en matière d’assurance, ce qui a permis à l’Assureur de nier couverture et donc de justifier son refus de verser une indemnité d’assurance. L’Assuré, qui se représentait seul au procès, a entrepris un recours pour un montant de 680 000 $ en dommages-intérêts pour les dommages causés à l’immeuble, à ses biens meubles et pour des frais de subsistance. Il réclame aussi un montant de 20 000 $ en compensation pour les supposés inconvénients subis en raison du « comportement abusif » de l’Assureur. Analyse L’honorable juge Sébastien Vaillancourt, j.c.s., réitère que l’Assureur n’est pas tenu de réparer les dommages causés intentionnellement par l’Assuré en vertu de l’article 2464 du Code civil du Québec2et des dispositions de la police d’assurance. Il mentionne toutefois que le fardeau de prouver l’intention de frauder de l’Assuré est lourd et repose sur l’Assureur. Le tribunal rappelle que la faute intentionnelle révèle « une conduite qui vise, de façon délibérée et volontaire, à causer un préjudice »3. L’intention du fautif doit être évaluée quant aux actes posés, mais aussi quant « aux résultats qui en découlent »4. Cette preuve peut être faite sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, conformément aux enseignements de l’arrêt Barrette de la Cour d’appel5. Pour se décharger de son fardeau de preuve, l’Assureur a fait part au tribunal des incohérences et invraisemblances dans les déclarations de l’Assuré. Par exemple, dans certaines déclarations, il prétendait avoir une bonne situation financière alors que ce n’était pas le cas dans d’autres. Par ailleurs, l’heure à laquelle il avait quitté sa résidence après avoir allumé la chandelle, la séquence des événements en quittant sa résidence avec son fils ainsi que la durée de son trajet changeaient d’une déclaration à l’autre. L’Assuré avait de la difficulté à expliquer de manière cohérente la raison pour laquelle il s’était absenté de manière prolongée en fin de soirée alors que le sinistre ravageait la résidence. De plus, l’Assuré a expliqué être allé au dépanneur pour contacter les pompiers lorsqu’il a constaté l’incendie, affirmant ne pas vouloir aller chez son voisin, car il avait eu, par le passé, une mésentente avec ce dernier. Le tribunal a conclu que cette version était invraisemblable vu la gravité de la situation. Finalement, plusieurs autres incongruités sont notées dans le témoignage de l’Assuré lors du procès. L’Assuré a tenté de se justifier en affirmant avoir de la difficulté à s’exprimer en public et que ses médicaments lui faisaient perdre la mémoire6. Or, aucun élément de preuve n’appuyait ces affirmations, qui n’ont pas été retenues par le tribunal7. Le juge n’a pas retenu la version de l’Assuré. Le nombre important de contradictions faites par l’Assuré dans ses déclarations dépassait ce qui était acceptable pour les considérer comme fiables. Étant donné que certaines contradictions ont émergé dès la première déclaration à la suite de l’incendie, le délai entre l’événement et l’instruction ne pouvait servir de justification8. Plutôt, les déclarations sont dites mensongères en raison de leur incompatibilité9. Or, les contradictions et incohérences des déclarations mènent aussi à conclure à l’intention frauduleuse de l’Assuré. Finalement, la demande pour des dommages en compensation du comportement abusif de l’Assureur a aussi été rejetée étant donné l’absence de preuve à ce sujet10. Conclusion La preuve d’une intention frauduleuse afin de nier couverture n’est pas simple à faire pour un assureur. En l’espèce, l’Assureur a réussi à se décharger de son fardeau de preuve en la matière sans preuve directe, mais à l’aide de présomptions. Les faits parlaient d’eux-mêmes : face à de nombreuses déclarations incohérentes et contradictoires de l’Assuré, le tribunal a tranché en faveur de l’Assureur. L’intention frauduleuse de l’Assuré a été démontrée et sa demande contre l’Assureur a été rejetée11. Lallier c. Société d'assurance Beneva inc., 2024 QCCS 2450, [2024] no 500 17 116356 216, QCCS. [Lallier] (Time limit for appeal: 30 days after the date of the notice of judgment). Code civil du Québec, art. 2464; Lallier, par. 34. Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. D., SOQUIJ AZ-50101469, J.E. 2001-1891, (C.A.), par. 18, tel que cité dans Lallier, par. 36. [Allstate] Allstate, par. 18, tel que cité dans Lallier, par. 36. Lallier, par. 37-38; voir Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2013 QCCA 1687, par. 12-13. Lallier, par. 43. Lallier, par. 44-46. Lallier, par. 47. Maud Rivard, Dispositions générales applicables aux assurances de dommages, JCQ - Droit civil Contrats nommés II, fascicule 20, par. 92, à jour au 20 juin 2023, tel que cité dans Lallier, par. 49. Lallier, par. 59-62. Lallier, par. 56 58.

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  4. Condamnation d’un assureur à des dommages-intérêts – La Cour d’appel intervient

    Le 12 février 2024, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau1, s’intéressant notamment au fardeau de preuve de l’assureur en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de son assuré et à la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts en lien avec un manquement à son obligation de bonne foi. Les faits Cet arrêt découle d’un litige opposant l’assureur Société d’assurance Beneva inc. (ci-après « l’Assureur ») à ses assurés dont M. Michel Bordeleau, propriétaire d’un immeuble locatif multiétages endommagé par le feu. Il habitait une des unités avec ses parents. D’après la preuve d’experts présentée, laquelle ne faisait l’objet d’aucune contestation, l’incendie aurait pris naissance dans un des espaces de rangement situé au sous-sol de l’immeuble, attitré à un couple de locataires. L’accès à ce sous-sol de même que chacun des espaces de rangement sont verrouillés. Quant à la cause, elle serait de nature intentionnelle vu les traces d’accélérant trouvées dans la zone d’origine. Le ou les instigateurs n’ont pas été identifiés. Le 21 novembre 2016, 60 jours suivant l’incendie, l’Assureur nie la couverture étant donné le caractère intentionnel de l’incendie qu’il impute à son assuré, M. Bordeleau. Quelques mois plus tard, le 22 mars 2017, il convient d’une entente auprès du créancier hypothécaire de ce dernier. L’acte de quittance et subrogation prévoit le paiement par l’Assureur du solde de la créance hypothécaire, chiffré à 149 720,99$, et une subrogation dans les droits de ce créancier jusqu’à hauteur de la somme versée. M. Bordeleau, s’estimant lésé de la décision de l’Assureur, entreprend un recours judiciaire en recouvrement de l’indemnité d’assurance à laquelle il prétend avoir droit, réclamant aussi au passage des dommages-intérêts. En réplique, l’Assureur dépose une demande reconventionnelle en recouvrement du solde versé au créancier hypothécaire. En première instance La juge de première instance, s’appuyant sur la preuve administrée, conclut que bien qu’il s’agisse d’un incendie de nature intentionnelle, l’Assureur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’implication de son assuré dans l’incendie. Tenant compte de cette conclusion, elle procède alors à l’analyse de la réclamation des demandeurs et à l’arbitrage de dommages eu égard à la preuve présentée et aux limites de la police d’assurance. Elle donne notamment droit à la réclamation de M. Bordeleau pour dommages à l’immeuble, dont le montant était admis. En outre, elle condamne l’Assureur à verser 15 000,00$ à titre de dommages-intérêts pour trouble et inconvénients vu le comportement de l’Assureur qu’elle considère fautif. Cette conclusion s’appuie sur le devoir de l’assureur d’agir de bonne foi, de tenir compte des faits puis d’agir en fonction de ceux-ci et de mener une enquête complète, devoir auquel l’Assureur a manqué en n’évaluant pas suffisamment les pistes pouvant permettre d’identifier le responsable de l’incendie. La négation de couverture nécessitait une preuve probante et claire, dépassant les soupçons, de l’implication de l’assuré, ce qui n’était pas le cas vu les témoignages parfois peu crédibles et parfois contradictoires des personnes rencontrées dans le cours de l’enquête. Autrement dit, l’expert en sinistres aurait tiré des conclusions hâtives. Enfin, compte tenu de ses conclusions, elle rejette la demande reconventionnelle de l’Assureur qu’elle considère non fondée, sans donner plus de motifs. En appel La Cour d’appel s’abstient d’abord d’intervenir eu égard aux conclusions de la Cour supérieure quant à l’absence de démonstration d’une implication de M. Bordeleau dans l’incendie. Elle intervient toutefois quant aux dommages octroyés à titre de troubles et inconvénients subis par les assurés en rappelant ce qui suit : [40] D’abord, outre le strict calcul mathématique des sommes payables, et peut-être d’autres éléments techniques qui ne requièrent pas l’exercice d’un jugement, le traitement d’une réclamation consiste en une obligation de moyens et non de résultat. Qu’un tribunal ait conclu au terme d’un procès tenu plusieurs années après le sinistre qu’un assureur aurait dû accepter de couvrir au départ ne signifie évidemment pas que ce dernier a nécessairement commis une faute distincte du refus de payer engageant sa responsabilité civile, encore moins qu’il a fait preuve de mauvaise foi. [41] En l’espèce, rien dans la preuve ne permettait de conclure à une telle faute ou à un manquement au devoir de bonne foi. [42] La preuve permet au contraire de conclure que l’enquête de l’appelante et de ses experts, qui a donné lieu au refus de couverture, n’a pas été bâclée. […] De l’avis de la Cour d’appel, la preuve révélait que l’enquête de l’Assureur avait été faite de manière « consciencieuse », notamment en transférant le dossier de réclamation à une unité spéciale d’enquête, en mandatant un expert en recherche d’origine et de cause d’incendie et des enquêteurs externes et en rencontrant plusieurs témoins ayant pu fournir de l’information sur les circonstances du sinistre. Elle ne recense d’ailleurs aucune allégation à l’effet que l’Assureur aurait omis de considérer des éléments de preuve disculpatoires à l’égard de son assuré. Dans ce contexte, bien qu’il ait fallu plusieurs années à l’assuré pour obtenir son dû, avec tous les inconvénients que cela puisse supposer, la conduite de l’Assureur ne pouvait être considérée comme fautive ou empreinte de mauvaise foi. Aucuns dommages-intérêts ne pouvaient être octroyés. Enfin, la Cour d’appel étudie plus amplement la question de la subrogation de l’Assureur dans les droits du créancier hypothécaire, peu commentée dans le jugement entrepris. Soulignant le principe fondamental de l’assurance de dommages selon lequel l’indemnisation d’un assuré ne saurait lui conférer un enrichissement, la Cour d’appel conclut que le rejet de la demande reconventionnelle de l’Assureur aurait un tel effet. M. Bordeleau, en plus de recevoir une indemnité d’assurance pour les dommages subis, aurait également vu sa dette hypothécaire affranchie. Cette situation lui aurait conféré un net avantage. Il devait alors y avoir déduction de l’indemnité versée au créancier hypothécaire des dommages réclamés par l’assuré. Les conclusions de première instance sont donc révisées en conséquence. Conclusion Malgré les principes clairs discutés dans le cadre de cette affaire, l’analyse de la Cour d’appel permet de relever des difficultés pratiques pouvant être rencontrées par les assurés et assureurs eu égard à des demandes de règlement de même nature. Elle rappelle la coexistence de deux éléments parfois difficiles à pondérer : d’une part le fardeau de preuve en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de l’assuré et d’autre part l’obligation de moyens de l’assureur eu égard au traitement de la demande de règlement. Le rejet d’une défense de couverture ne saurait de ce seul fait justifier l’octroi de dommages-intérêts. Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171

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  1. Lavery accueille deux nouveaux avocats

    Lavery a le plaisir d'annoncer l'arrivée de deux nouveaux avocats au bureau de Montréal; Laurent Bouvier Tremblay et Aurélie Ouellet. Laurent se joint au groupe Litige et règlement des différends. Il concentre sa pratique en litige d’assurance, mettant à profit son expérience en droit criminel et pénal, en litige civil et commercial ainsi qu’en droit disciplinaire. J’ai choisi de rejoindre Lavery afin d’évoluer au sein d’un milieu où le professionnalisme, la collaboration et l’excellence occupent une place centrale. La culture du cabinet, axée sur le développement soutenu des compétences et la rigueur, correspond pleinement à mes aspirations. Je suis ravie d’intégrer l’équipe d’Assurance et litige civil et de contribuer aux côtés de professionnels reconnus pour la qualité de leur expertise. Aurélie est membre de l'équipe Droit de la famille, des personnes et des successions. Elle concentre sa pratique en matière familiale, traitant des dossiers de divorce, de séparation, de partage des biens, de garde d'enfants ainsi que de pension alimentaire pour enfants et conjoints.  Rejoindre Lavery, c’est intégrer un cabinet où la rigueur, l’excellence et le travail d’équipe sont au cœur de la pratique. Son cadre multidisciplinaire est un véritable atout en droit de la famille où les dossiers soulèvent souvent des enjeux variés et où l’appui des autres groupes de pratique permet d’offrir un accompagnement complet. C’est aussi un milieu qui mise sur la collégialité et le développement des avocats en permettant d’évoluer aux côtés de collègues chevronnés et engagés.

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  2. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers 2026

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2026 de Chambers dans les secteurs suivant : Droit commercial - Québec - Band 1 Droit du travail et de l'emploi - Québec - Band 2 Droit minier - Nationwide Canada - Band 3 Propriété intelectuelle - Nationwide Canada - Band 4 Assurance ; résolution des litiges - Nationwide Canada - Band 5 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2026 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Up and Coming) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide Canada, Band 2) Édith Jacques : Droit commercial (Québec, Band 5) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 4) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurances (Nationwide Canada, Band 3) Sébastien Vézina : Droit minier (Nationwide Canada, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Six associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Litige

    Le 21 novembre 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de six associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Litigation. Laurence Bich-Carrière, Dominic Boisvert, Myriam Brixi, Marie-Claude Cantin, Marc-André Landry et Martin Pichette figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada dans leurs expertises respectives. Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente : action collective, appel, consommation, droit administratif, infrastructure sont autant de domaines dans lesquels ses services sont retenus. Dans ce cadre, elle est appelée à représenter divers clients devant les tribunaux, notamment devant les instances d'appel, mais aussi à les conseiller en matière de rédaction, de négociation contractuelle ou de règlement et relativement à la gestion des risques. Dominic Boisvert a une pratique principalement axée sur le droit des assurances et la responsabilité civile. Depuis son admission au Barreau du Québec, il a acquis une expertise dans plusieurs domaines spécialisés comme la couverture d’assurance et la distribution de produits et services financiers. Myriam Brixi oriente sa pratique principalement vers les actions collectives, la responsabilité du fabricant et du vendeur, le droit de la consommation, ainsi que le droit des assurances. Myriam a participé à des actions collectives complexes soulevant d’importantes questions juridiques incluant une vaste gamme d’actions collectives multijuridictionnelles.  Marie-Claude Cantin représente les intérêts des assureurs et leurs assurés dans le cadre de différents types de réclamations, l’amenant ainsi à représenter une clientèle variée qui inclut des fabricants, des entrepreneurs et des professionnels tels que des ingénieurs, architectes, arpenteurs-géomètres et courtiers d’assurances. Marc-André Landry assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Martin Pichette agit principalement à titre de plaideur et d’avocat-conseil dans les domaines liés aux litiges commerciaux et civils, plus particulièrement ceux relevant du droit de la construction et ceux découlant de la responsabilité professionnelle, de l’assurance de dommages et de la responsabilité du fabricant. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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