Assurances

Vue d’ensemble

L’éminente expertise de Lavery n’est plus à faire en assurance de biens, en assurance de personnes et en assurance de responsabilité. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Que vous soyez assureur, gestionnaire de risques, courtier, expert en sinistres ou représentant, vous gagnerez à nous consulter au plus tôt en cas de réclamation. En cas de litige nos plaideurs aguerris sauront vous représenter efficacement devant les tribunaux ou dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits. De même, que vous gériez une grande entreprise, une PME ou veilliez simplement à vos propres intérêts à titre de professionnel de l’industrie, vous trouverez chez Lavery l’expertise qui répond à vos besoins. 

Le monde de l’assurance n’échappe pas à la vague de convergence qui touche les grandes entreprises, les groupes financiers et les banques, incitant du même coup les compagnies d’assurances à consolider leurs opérations. Pour y parvenir, ces dernières ont tout intérêt à se tourner vers un partenaire juridique de confiance comme Lavery.

Services

  • Rédaction et analyse de contrats d'assurance
  • Rédaction de contrats de distribution
  • Conseils lors de la souscription d'assurance et quant au choix des produits appropriés
  • Opinions juridiques sur la portée des garanties et couverture
  • Appui aux experts en sinistres dans le déroulement de leur enquête
  • Évaluation et réclamations en assurance de biens
  • Assurance fidélité
  • Assurance de personnes
  • Assurance de biens
  • Assurance de perte de revenus d'exploitation
  • Cyber-responsabilité
  • Pluralité d'assurances
  • Assurances excédentaires
  • Réassurance
  • Recours subrogatoires
  • Responsabilité civile
  • Responsabilité du fabricant
  • Responsabilité des transporteurs
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Responsabilité professionnelle
  • Droit disciplinaire
  • Action collective
  • Évaluation des dommages corporels et mise en place de règlements échelonnés
  • Représentation devant les tribunaux
  • Méthodes alternatives de résolution de conflit, y compris l'arbitrage et la médiation

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. L’assureur – Une hydre à deux têtes

    Le 30 janvier 2023, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance1. Dans cette affaire, il est principalement question des risques de conflits inhérents aux polices d’assurance responsabilité et de l’obligation de communication de documents lorsque l’obligation de défendre de l’assureur s’oppose à son obligation d’indemniser l’assuré. Les faits Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une action collective reprochant à l’ensemble des commissions scolaires du Québec — maintenant les centres de service scolaire — d’avoir porté atteinte au droit à la gratuité de l’éducation primaire et secondaire. Dans le cadre de cette action collective, les CSS ont intenté un recours en garantie contre leurs assureurs, afin d’être indemnisés pour tout montant qu’ils pourraient être tenus de verser. Pour leur part, les assureurs avaient reconnu leur obligation de défendre les appelantes dans le cadre du litige principal. Toutefois, ils maintenaient que la réclamation n’était pas couverte par le contrat d’assurance. À la suite de négociations, un règlement est intervenu entre les parties à l’action collective. Le recours en garantie contre les assureurs quant à lui se poursuit. Lors des interrogatoires préalables du recours en garantie, les assureurs ont demandé à obtenir l’ensemble des communications entre les appelantes et leur avocat depuis le début du litige principal. Les CSS se sont opposés à cette demande en invoquant le secret professionnel et le privilège relatif au litige. La Cour devait donc trancher sur le bien-fondé de cette objection. En première instance La Cour supérieure, s’inspirant de l’arrêt Domtar2, rejette l’objection des CSS, estimant que ces derniers ont renoncé à invoquer le secret professionnel concernant tout ce qui a trait au caractère raisonnable du règlement. Selon la Cour, cette renonciation s’infère de certaines allégations et de la communication de certains documents dans le cadre du recours en garantie. La Cour conclut que les appelantes doivent fournir aux assureurs les documents, les analyses de risques, les lettres, les échanges avec les appelantes et les expertises en lien avec le caractère raisonnable du règlement depuis le début du litige principal. Elle omet toutefois, selon la Cour d’appel, de prendre le soin d’encadrer cette transmission et de réserver aux CSS le droit de soulever de nouvelles objections en lien avec ces documents. En appel La Cour d’appel se penche sur les conflits que peut causer la double responsabilité des assureurs : leur obligation de défendre et leur obligation d’indemniser les assurés. À cet effet, elle décrit l’assureur responsabilité et son rôle comme suit : « [20] L’assureur responsabilité est en réalité une hydre à deux têtes. Une espèce de créature bicéphale qui possède une identité corporative unique, mais dont une tête voit à la défense de l’assuré alors que l’autre veille aux intérêts financiers de l’assureur en s’assurant qu’il n’indemnise que les pertes couvertes. Chacune de ces têtes doit prendre ses décisions en fonction de l’intérêt qu’elle défend et de l’information dont elle dispose. [21] Cette séparation doit être préservée afin de donner effet au contrat d’assurance. […] Le potentiel de conflit d’intérêts est donc bien réel et l’assureur se doit par conséquent de mettre en place des mesures lui permettant de respecter la couverture offerte par la police, tout en assurant la défense pleine et entière de son assuré. » Quant aux obligations déontologiques de l’avocat mandaté par l’assureur de représenter l’assuré, la Cour énonce qu’il devient à tous égards l’avocat de ce dernier; il lui doit une loyauté absolue. Ainsi, le secret professionnel de la relation entre l’assuré et l’avocat est opposable à l’assureur. Toutefois, l’avocat devra faire rapport de l’évolution du dossier à la tête de l’assureur voyant à la défense de l’assuré. La Cour énonce alors qu’il est essentiel dans ce contexte que l’information ainsi obtenue soit uniquement accessible à cette part de l’assureur et que celui-ci mette en place les mesures nécessaires afin de respecter cette ségrégation. La Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que les CSS se devaient de fournir les éléments nécessaires à l’examen du caractère raisonnable du règlement intervenu aux assureurs. Toutefois, pour ce faire, un mécanisme d’exclusion réservant la possibilité aux CSS de s’opposer à la communication de certaines informations pourra être mis en place. Également, la Cour confirme que rien ne permet de conclure que les appelantes ont renoncé au secret professionnel ou au privilège relatif au litige concernant l’ensemble de leurs échanges avec leur avocat. Ces informations doivent demeurer protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être communiquées à la personne chez l’assureur responsable du dossier d’indemnisation. Il en va de même pour les comptes d’honoraires, les rapports, les opinions et les autres documents transmis à la personne chez l’assureur responsable de la défense, sauf renonciation de la part de l’assuré. Conclusion Cette affaire met en lumière les conflits que peuvent soulever la dualité et les distinctions entre les obligations des assureurs de défendre leurs assurés et celle de les indemniser. Bien qu’elle autorise la communication des éléments visant à vérifier le caractère raisonnable d’un règlement sur les plans qualitatif et quantitatif, la Cour conclut que plusieurs informations et documents strictement propres à la défense des assurés n’ont pas à être communiqués. Ce faisant, elle rappelle la double responsabilité des assureurs et l’importance pour ceux-ci de préserver l’indépendance du traitement des dossiers lorsqu’un assureur accepte d’assumer la défense, mais maintient son refus d’indemniser son assuré. Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 124. Chubb Insurance company of Canada c. Domtar,2017 QCCA 1004.

    Lire la suite
  2. Clarifications concernant l’offre de produits d’assurance par Internet

    Au début de l’année 2022, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a mené des consultations particulières sur l’offre de produits financiers par Internet. À la suite de ces consultations, l’AMF a publié à la fin décembre 2022 des explications à l’égard du Règlement sur les modes alternatifs de distribution (le « RMAD »)1. Voici quelques éléments essentiels sur lesquels l’AMF apporte des clarifications : Définitions L’AMF précise le sens de certains termes et expressions apparaissant au RMAD permettant ainsi de clarifier les obligations des cabinets quant à l’offre de produits d’assurance par Internet : « Fournir » ou « présenter » un renseignement : implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci2. « Rendre visible en tout temps » : le client doit toujours voir cette information, peu importe la page où il se trouve. Le moyen de contacter un représentant est le seul élément qui doit être visible en tout temps sur l’espace numérique transactionnel. Des modalités permettant de présenter cette information doivent être aussi prévues pour les sites adaptés aux personnes non voyantes ou pour les personnes faisant appel à un assistant vocal3. « Rendre disponible un représentant » : l’AMF requiert seulement qu’un représentant soit disponible durant les heures normales d’ouverture de bureau4. « Rendre accessible aisément un renseignement » : le client peut choisir de prendre connaissance du renseignement et le trouver facilement. L’information doit être accessible en un ou deux clics. Par exemple, un hyperlien ou une icône sont des façons de rendre accessible un renseignement5. Pour cette obligation, l’hyperlien peut être utilisé pour rediriger le client vers un site ou un document externe à l’espace numérique6. Les documents externes qui sont accessibles par hyperliens doivent être à jour, par exemple le spécimen de police d’assurance. Résumé de la politique sur le traitement des plaintes L’AMF précise que le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes auquel le RMAD réfère doit être celui du cabinet opérant le site transactionnel et non celui d’un tiers. Ainsi, un cabinet de courtage en assurance de dommages ne peut référer au résumé de la politique d’un assureur7. Identification du cabinet Un cabinet peut afficher les logos de partenaires sur son espace numérique, seulement si cela ne prête pas à confusion. Le client doit savoir quel cabinet exploite l’espace et être capable de le distinguer des partenaires qui n’offrent pas les produits ou services8. Garanties, exclusions et limitations L’AMF souligne qu’elle a constaté au cours de ses activités de surveillance que les garanties semblent bien présentées dans les espaces numériques. Cependant, la présentation des exclusions et parfois celle des limitations n’est pas faite avec autant de rigueur. Puisque les exclusions et les limitations sont des informations nécessaires à la prise de décision éclairée du client, l’AMF invite les cabinets à y porter attention et à choisir celles-ci à partir d’une analyse judicieuse9. Suspension de la transaction L’AMF vient clarifier comment appliquer les critères de l’article 14 du RMAD, plus particulièrement le paragraphe 3 de cet article qui prévoit qu’un cabinet doit suspendre une transaction amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée. L’AMF précise que c’est au cabinet d’apprécier ses risques et de les gérer. Afin de déterminer s’il existe un tel risque, l’AMF propose les solutions suivantes : Le cabinet pourrait faire une mise en garde au client : « Voulez-vous poursuivre le processus malgré le fait qu’aucun représentant n’est disponible pour le moment? »; Le cabinet pourrait afficher les disponibilités de ses représentants; Si le client décide de conclure le contrat par l’entremise de l’espace numérique, le cabinet pourrait s’assurer qu’un représentant le contacte dans les 24 heures suivantes. La suspension de la transaction n’a pas à être immédiate, elle peut être faite à la fin de la transaction avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’interruption de la transaction ou une suspension temporaire est également nécessaire si une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié10. L’espace numérique doit être en mesure de détecter une telle contradiction automatiquement. Si des contradictions sont détectées, l’AMF considère qu’il est préférable d’interrompre la transaction. Il est aussi possible de suspendre temporairement celle-ci, le temps de communiquer des avertissements au client quant aux conséquences de fausses déclarations et à l’importance de connaître sa situation complète, par exemple, et lui permettre d’effectuer des corrections, le cas échéant11. Pour mieux comprendre les obligations du RMAD, nous vous invitons à consulter notre bulletin Loi 141 : Aide-mémoire pour l’offre de produits d’assurance par internet et la distribution sans représentant. Cet outil est disponible uniquement en français pour l’instant; Règlement sur les modes alternatifs de distribution, RLRQ, c. D-9.2, r. 16.1. Autorité des marchés financiers, Explications à l’égard du règlement – Le RMAD expliqué article par article (ci-après « Explications »), art. 7, 9, 11, 12 et 12.2. La même interprétation doit être faite de l’expression « expliquer une information » ou « donner un renseignement » en vertu de l’article 12.1 du RMAD. Explications, art. 8. Explications, art. 8. Explications, art. 8 et 10. Explications, art. 8 et 10. Pour les documents et sites externes, le moyen de rejoindre le représentant n’a pas à être affiché en tout temps. Il est important de noter qu’en vertu de l’article 9 RMAD, un document qui doit être « fourni » ou « présenté » au client ne peut pas se trouver sur un site externe. Explications, art. 8. Explications, art. 8, par. 1. Explications, art. 9. Par exemple, il y a contradiction si le client déclare ne pas avoir d’enfant, mais sélectionne tout de même une assurance pour ses enfants. Explications, art. 14.

    Lire la suite
  3. Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure

    Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et  ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208

    Lire la suite
  4. La vente sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur : la clarté s’impose!

    Le 15 juillet 2022, le juge François Lebel de la Cour du Québec a rendu une décision1 confirmant que dans le cadre d’une vente immobilière, une clause d’exclusion de garantie aux risques et périls de l’acquéreur, claire et non ambiguë, entraîne une rupture dans la chaîne de titres qui empêche l’acquéreur d’intenter tout recours fondé sur cette garantie contre son vendeur et contre les vendeurs précédents. Le juge Lebel a ainsi déclaré irrecevable la demande introductive d’instance contre les défendeurs Marshall et Bergeron et a rejeté l’appel en garantie. La décision s’arrime avec le récent arrêt Blais2rendu en mai 2022 par la Cour d’appel du Québec ayant clarifié l’état du droit sur l’impact de la présence de l’exclusion de la garantie légale dans un cadre de ventes successives. Les faits En mars 2009, le défendeur Bergeron vend un immeuble à logements (ci-après l’« Immeuble ») aux défendeurs  Marshall, avec la garantie légale de qualité. En mai 2012, les Marshall vendent à leur tour l’Immeuble aux défendeurs Hamel et Drouin, toujours avec la garantie légale de qualité. En décembre 2016, les défendeurs Hamel et Drouin revendent l’Immeuble à la demanderesse, mais cette fois-ci « sans la garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acquéreur, mais avec la garantie quant aux titres ». À l’automne 2020, la demanderesse procède à des travaux de réfection des drains agricoles. C’est à cette occasion qu’elle constate la présence d’hydrocarbures pétroliers dans les sols situés sous les fondations de l’Immeuble, rendant le sol non conforme pour un usage résidentiel. Selon un rapport d’expertise, la contamination alléguée provient de la présence antérieure d’un réservoir d’huile à chauffage situé dans une remise à l’arrière de l’Immeuble. Ce réservoir aurait été retiré avant la vente de décembre 2016. La demanderesse demande la diminution du prix de vente et la condamnation solidaire des défendeurs Hamel et Drouin et des deux vendeurs antérieurs, les défendeurs Marshall et Bergeron. Elle invoque la garantie de qualité prévue aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec (C.c.Q.) et la garantie contre les limitations de droit public prévue à l’article 1725 C.c.Q. La demanderesse se dit également victime d’un dol de la part des défendeurs Hamel et Drouin. Après avoir été appelés en garantie par les défendeurs Hamel et Drouin, les défendeurs Marshall demandent le rejet de la demande principale et de la demande en garantie. Ils allèguent que la vente de l’Immeuble entre les défendeurs Drouin et Hamel et la demanderesse a été faite aux risques et périls de l’acquéreur et qu’une telle mention dans un acte de vente postérieur rompt de façon irrémédiable la chaîne de titres, faisant échec à tout recours de la demanderesse contre son vendeur et les vendeurs antérieurs. Le droit et l’importance d’une clause claire L’article 1442 C.c.Q., qui codifie les principes découlant de l’arrêt Kravitz3 permet en principe à l’acheteur de rechercher la responsabilité des vendeurs antérieurs à son propre vendeur. Toutefois, pour que ce recours soit valide, il doit être démontré : que le vice existait au moment où les vendeurs antérieurs étaient propriétaires de l’immeuble; et que le droit à la garantie légale s’est transmis jusqu’à la demanderesse par les ventes subséquentes. En effet, le recours direct de l’acquéreur d’un immeuble contre un vendeur précédent existe conformément à l’article 1442 C.c.Q. Il présuppose toutefois que le droit à la garantie légale s’est transmis entre chaque propriétaire, et ce, jusqu’à l’acquéreur actuel qui tenterait de déposer un recours en vices cachés. Autrement dit, la garantie légale doit avoir été transmise entre chaque propriétaire, soit à travers la chaîne de titres. Dans l’arrêt Blais, la Cour d’appel confirme qu’une clause d’exclusion de garantie qui ne souffre d’aucune ambiguïté entraîne une rupture dans la chaîne de titres. Une telle clause a donc pour conséquence de priver l’acheteur d’un immeuble d’un recours direct contre les anciens propriétaires qui ont vendu l’immeuble avec la garantie légale. Suivant l’arrêt Blais, il est maintenant clair qu’une telle clause d’exclusion de la garantie légale ferme la porte à tout recours direct contre les auteurs d’un vendeur, même si ceux-ci ont vendu l’immeuble avec les garanties légales4. Dans ces circonstances, celui qui acquiert l’immeuble à ses risques et périls est privé d’un droit d’action direct contre les vendeurs antérieurs dans la mesure où la clause de limitation de garantie à l’acte de vente est claire et non équivoque. En l’espèce, le juge Lebel considère que la formulation de la clause d’exclusion de garantie à l’acte de vente qui lie la demanderesse est claire et non ambiguë et qu’une vente « aux risques et périls » de l’acheteur écarte tant la garantie de qualité que la garantie de propriété qui couvre les limitations de droit public sous l’article 1725 C.c.Q. Le juge Lebel mentionne qu’il y a rupture dans la chaîne de titres créée par la vente aux risques et périls de l’acheteur et que la demanderesse ne peut prétendre qu’il subsiste un droit d’action direct contre les vendeurs au-delà des défendeurs Hamel et Drouin. Il donne donc raison aux défendeurs Marshall et Bergeron et déclare irrecevable la demande introductive d’instance contre eux. Ce qu’il faut retenir Pour qu’une clause d’exclusion de garantie dans un contrat de vente soit valide, elle doit être claire et non ambiguë; La mention qu’une vente se fait « aux risques et périls de l’acheteur » écarte de façon complète tant la garantie de qualité prévue par l’article 1726 C.c.Q que la garantie de propriété prévue par l’article 1725 C.c.Q.; Un contrat de vente comportant une clause d’exclusion de garantie valide ET une mention que la vente est faite « aux risques et périls de l’acheteur » fait échec à tout recours de l’acheteur contre le vendeur, mais aussi contre les vendeurs antérieurs. Dans le contexte actuel du marché immobilier québécois, la décision Hamel, qui s’arrime avec les enseignements de la Cour d’appel dans Blais, a le mérite de clarifier l’application des courants jurisprudentiels établis pendant les dernières années et notamment l’effet de la clause de limitation de garantie sur les ventes successives. Nos membres de l’équipe Litige et règlements des différends demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. 9348-4376 Québec inc. c. Hamel, 2022 QCCQ 5217 Blais c. Laforce, 2022 QCCA 858. General Motors Products of Canada Ltd c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790 Préc. note 1, par. 6 et 8.

    Lire la suite
  1. Lavery représente Assurances Évolution dans le cadre de sa fusion avec GroupAssur

    Le 20 avril dernier, GroupAssur, un agent général (MGA) offrant des produits d'assurance spécialisés à travers le Canada, a annoncé sa fusion avec notre client Assurances Évolution, un grossiste spécialisé dans la souscription de risques complexes en responsabilité et dans le domaine de la construction. Cette fusion fait en sorte que GroupAssur devient le plus important agent général indépendant Canadien en assurance dommage et lui permettra, grâce à l’expertise d’Assurances Évolution, d’élargir son offre de produits dans des marchés cibles à travers le Canada. Une équipe Lavery pilotée par Martin Pichette et Sébastien Vézina et composée de Jean-Paul Timothée, Gabriella Settino, Isabelle Normand et Florence Fournier (transactionnel) et Ali El Haskouri, Bernard Trang et Ana Nascimento (financement) a joué un rôle significatif en représentant les intérêts d’Assurances Évolution tout au long de cette transaction.

    Lire la suite
  2. Lavery annonce l’arrivée de Me Eric Stevenson, ex-surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF, au sein de son groupe Droit des affaires

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de Eric Stevenson à titre d’associé au sein du groupe Droit des affaires à son bureau de Québec. Son expertise de pointe vient accroître la qualité et la profondeur de l’offre de services-conseils et de représentation de Lavery, notamment auprès de sa clientèle d’institutions financières et d’autres intervenants du secteur financier. Il s’agit d’un retour aux sources pour Me Stevenson, celui-ci ayant œuvré au cabinet avant de se joindre à l’Autorité des marchés financiers (AMF). > Lavery accueille également Me Forest et Me Bouchard à Québec. Un nouveau joueur d’exception qui bénéficie d’une excellente réputation et dont l’expertise de pointe est reconnue au Québec, au Canada et à l’étranger Jusqu’à tout récemment, Eric Stevenson occupait le poste de surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF. À ce titre, il était à la tête d’une équipe de 150 employés ayant notamment pour mandat d’encadrer les activités de distribution de produits et services financiers au Québec en établissant le cadre réglementaire régissant ce secteur d’activité et en délivrant les droits d’exercice aux intermédiaires en assurance et en valeurs mobilières. Il dirigeait également les ressources de l’AMF chargées d’évaluer l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants souhaitant conclure des contrats avec l’État québécois et, le cas échéant, de leur octroyer l’autorisation demandée. Eric Stevenson a représenté l’AMF auprès de plusieurs instances clés, notamment en siégeant au comité sur les intermédiaires de marché de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, en présidant ou en participant à plusieurs comités du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et en prenant part à plusieurs comités des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. « Ce retour aux sources chez Lavery est pour moi un choix évident, le cabinet bénéficiant d’une excellente réputation et étant reconnu pour l’excellence de son offre de services intégrée par tous les intervenants du secteur financier », souligne Eric Stevenson. « Je suis très heureux de rejoindre une équipe-conseil attachée à offrir un service client mémorable et une profondeur d’expertise ancrée dans les réalités du marché. Je suis impatient de faire bénéficier, à nos clients actuels et futurs, de mes connaissances et du vaste réseau de contacts que j’ai eu l’opportunité d’acquérir au cours des dernières années. » Un leadership branché sur les réalités du marché et au service de la vision de Lavery « À la fois avocat chevronné, gestionnaire d’expérience et stratège aguerri, le profil d’Eric, branché sur les réalités et les impératifs du marché, répondra à coup sûr aux attentes de nos clients. Doté d’une feuille de route unique, Eric mettra à profit son leadership et son savoir-faire afin de participer activement à la vision du cabinet, à savoir d’être un chef de file de la transformation des services juridiques au Québec. Nous sommes particulièrement fiers qu’il ait choisi Lavery et notre bureau de la Capitale nationale pour réintégrer le milieu des services professionnels. Son retour chez Lavery témoigne de la force d’attraction du cabinet auprès de talents d’exception », conclut Anik Trudel, chef de la direction de Lavery.

    Lire la suite
  3. Evelyne Verrier panéliste au Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement

    Le 14 novembre, Evelyne Verrier, associée responsable du secteur de la distribution de produits et services financiers, a agi à titre de panéliste lors du Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement organisé par le Journal de l’assurance qui a eu lieu au Palais des congrès de Montréal. Intitulé Robots-conseillers et conseillers?: ennemis jurés ou partenaires ?, le panel avait pour objectif de porter une réflexion sur le rôle en mouvance de la profession de conseiller à l’ère où les FinTech et l’accélération des percées technologiques prennent de plus en plus de place dans le milieu de l’assurance. Accompagnée d’Alex Veilleux, copropriétaire, chef de l’innovation et stratège de produit chez VOOBAN et Michel Bergeron, associé chez EY, Mme Verrier a profité de l’occasion pour également partager avec l’auditoire sa vision sur les perspectives d’avenir de la profession de conseiller en assurance, les types d’activités à haute valeur ajoutée qui peuvent amener les conseillers à se démarquer, et les enjeux de responsabilité rattachés aux divers outils technologiques mis à la disposition des conseillers.

    Lire la suite