Assurances

Vue d’ensemble

L’éminente expertise de Lavery n’est plus à faire en assurance de biens, en assurance de personnes et en assurance de responsabilité. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Que vous soyez assureur, gestionnaire de risques, courtier, expert en sinistres ou représentant, vous gagnerez à nous consulter au plus tôt en cas de réclamation. En cas de litige nos plaideurs aguerris sauront vous représenter efficacement devant les tribunaux ou dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits. De même, que vous gériez une grande entreprise, une PME ou veilliez simplement à vos propres intérêts à titre de professionnel de l’industrie, vous trouverez chez Lavery l’expertise qui répond à vos besoins. 

Le monde de l’assurance n’échappe pas à la vague de convergence qui touche les grandes entreprises, les groupes financiers et les banques, incitant du même coup les compagnies d’assurances à consolider leurs opérations. Pour y parvenir, ces dernières ont tout intérêt à se tourner vers un partenaire juridique de confiance comme Lavery.

Services

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  • Rédaction de contrats de distribution
  • Conseils lors de la souscription d'assurance et quant au choix des produits appropriés
  • Opinions juridiques sur la portée des garanties et couverture
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  • Évaluation et réclamations en assurance de biens
  • Assurance fidélité
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  • Assurance de biens
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  • Responsabilité professionnelle
  • Droit disciplinaire
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  • Évaluation des dommages corporels et mise en place de règlements échelonnés
  • Représentation devant les tribunaux
  • Méthodes alternatives de résolution de conflit, y compris l'arbitrage et la médiation

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  1. La responsabilité des biens intelligents : enjeux et défis

    Introduction En 2023, qu’en est-il des questions de responsabilité en matière de biens intelligents? Le régime de responsabilité du fait des biens prévu au Code civil du Québec a été instauré au début du 20e siècle en réponse à la révolution industrielle et au nombre croissant d’accidents du travail attribuables à la défaillance d’outils1. Le législateur de l’époque ne pouvait évidemment pas anticiper que les outils auxquels cette réglementation s’appliquerait seraient, un siècle plus tard, dotés de capacités d’autoapprentissage leur permettant d’accomplir des tâches précises de façon autonome!  Ces « biens intelligents », qu’ils soient immatériels ou intégrés dans des biens matériels, ne semblent pouvoir échapper pour le moment aux impératifs du droit commun. Aux fins de notre examen, l’expression « biens intelligents » désigne les biens qui présentent les capacités suivantes : effectuer des tâches précises sans être sous le contrôle immédiat d’un être humain (autoapprentissage); et capter et analyser les données de leur environnement (interconnectivité); adapter leur comportement afin d’effectuer une tâche qui lui est confiée de manière plus efficiente (autonomie) (critère facultatif)2. Ces capacités sont propres à ce que l’on appelle communément l’intelligence artificielle (ci-après « IA »). Application du régime de responsabilité du droit commun aux biens intelligents Bien que le Canada se targue d’être un « chef de file mondial dans le domaine de l’IA »3, la première loi canadienne régissant l’IA se fait toujours attendre. Au Québec, la réglementation des biens intelligents en est à ses premiers balbutiements. À ce jour, outre l’encadrement applicable aux véhicules autonomes, aucune loi en vigueur ne prévoit un régime de responsabilité civile comportant des règles distinctes régissant les litiges relatifs à la commercialisation et l’utilisation de biens intelligents. Deux éléments ont une incidence importante en matière de responsabilité applicable aux biens intelligents: l’opacité et la répartition de la responsabilité. Ceux-ci devraient nécessairement être pris en compte dans l’élaboration d’un cadre réglementaire applicable à l’IA4.   Mais encore, qu’en est-il de l’imputabilité de l’humain? L’opacité de l’IA et la responsabilité du fabricant Lorsqu’un bien autonome exécute une tâche, il n’est pas toujours possible – ni pour le consommateur ni pour le fabricant – de savoir comment l’algorithme a traité l’information à l’origine de son action. C’est ce que les chercheurs qualifient « d’opacité » ou encore de phénomène de la « boîte noire » lié à l’IA5. Le cadre législatif entourant la responsabilité du fabricant est prévu au Code civil du Québec6 ainsi qu’à la Loi sur la protection du consommateur7. Il se dégage de ces dispositions une obligation pour le distributeur, pour le vendeur professionnel et pour le fabricant de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. En vertu du régime de responsabilité du produit, un renversement de la preuve s’opère puisqu’il existe une présomption de connaissance du vice de la part du fabricant8. Deux moyens d’exonération s’offrent à lui9 : D’une part, le fabricant peut faire valoir que la faute du consommateur, d’un tiers ou la force majeure est la cause du défaut; D’autre part, il peut soutenir qu’au moment de la mise en marché du bien, le défaut n’était pas susceptible d’être découvert compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. Ce dernier moyen vise précisément les risques inhérents à l’innovation technologique10. Ceci étant dit, bien que certains risques se révèlent uniquement lors de la commercialisation d’un produit, l’obligation d’information du fabricant est continue et son application est fonction de l’avancement des connaissances des risques liés au produit11. De ce fait, l’opacité de l’IA peut nuire à la détermination de la responsabilité. Difficulté au niveau du partage de responsabilité et imputabilité de l’humain Il arrive que la composante « intelligente » soit intégrée à un bien par un sous-traitant du fabricant. Dans la décision Venmar Ventilation12,  la Cour d’appel a déterminé que le fabricant d’un échangeur d’air ne pouvait pas être disculpé de sa responsabilité même si le défaut de son produit était directement lié à celui du moteur fabriqué par un sous-traitant. Dans cette perspective, nous pouvons anticiper que la composante intelligente du bien serait susceptible d’engendrer une multiplication des appels en garantie et, en conséquence, des dossiers litigieux de type pyramidaux. Cela pourrait aussi compliquer l’analyse du partage de responsabilité. Également, si la détermination de l’identité de la personne qui a la garde physique du bien intelligent semble évidente, déterminer l’identité de celle qui exerce un contrôle réel sur ce bien peut se révéler beaucoup plus ardu puisque la garde et le contrôle ne sont pas nécessairement l’apanage d’une seule et même « personne ». Deux types de gardiens du bien intelligent peuvent se distinguer : Celui qui détient le pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur le bien au moment de son utilisation (garde frontale) ; Celui qui déteint ces pouvoirs sur l’algorithme qui confère au bien son autonomie (garde en amont) 3. L’un ou l’autre de ces gardiens pourraient engager sa responsabilité s’il participe au préjudice par sa faute. Il pourrait donc être difficile de partager la responsabilité entre l’utilisateur humain et les gardiens de l’algorithme d’IA. Par exemple dans le cas d’un agent conversationnel, il pourrait être complexe de déterminer qui entre l’utilisateur humain et l’algorithme IA est responsable de propos diffamatoires ou discriminatoires. C-27: Projet de loi canadien en matière d'intelligence artificielle Le 16 juin 2022, le premier projet de loi canadien en matière d’IA (« Projet de loi C-27 ») a été introduit à la Chambre des Communes14. Au moment d’écrire ces lignes, le Projet de loi C-27 est toujours à l’examen par le Comité permanent de l’industrie et de la technologie. La troisième partie du Projet de loi C-27 édicte la Loi sur l’intelligence artificielle et les données. Si elle était adoptée dans sa forme actuelle, cette loi s’appliquerait au commerce international et interprovincial des « systèmes d’IA à incidence élevée » (« Systèmes »)15. Bien que le législateur n’ait pas encore clairement défini les caractéristiques qui distinguent l’IA à incidence élevée des autres formes d’IA, pour le moment, le gouvernement du Canada mentionne notamment des Systèmes pouvant potentiellement « influencer le comportement humain sur une grande échelle » et des Systèmes critiques pour la santé et la sécurité16. Il nous est permis de croire qu’il pourrait s’agir de l’IA qui présente un risque élevé pour les droits fondamentaux des utilisateurs. Le Projet de loi C-27 permettrait notamment de sanctionner le comportement de celui qui « rend disponible » un Système dont l’utilisation cause un « préjudice sérieux » ou un « dommage considérable »17. Même si le Projet de loi n’encadre pas précisément la responsabilité civile, les grands principes qui y sont énoncés reflètent les pratiques exemplaires applicables à ces technologies. Ces pratiques exemplaires peuvent donc indiquer aux fabricants de technologie IA comment se comporterait en semblable matière un fabricant prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les six (6) grands principes au Projet de loi sont les suivants18 : Transparence : Fournir au public l’information concernant les mesures d’atténuation, l’utilisation visée des Systèmes et le « contenu qu’il est censé générer »; Supervision : Fournir des Systèmes susceptibles de supervision humaine; Justice et équité : Mettre sur le marché des Systèmes pouvant limiter les potentiels résultats discriminatoires; Sécurité : Évaluer proactivement des Systèmes afin de prévenir les préjudices « raisonnablement prévisibles »; Responsabilité : Mettre en place des mesures de gouvernance afin d’assurer le respect des obligations légales applicables aux Systèmes; Robustesse : Assurer que les Systèmes fonctionnent comme prévu. Nous ajoutons le principe de mitigation des risques, considérant l’obligation de la loi « d’atténuer » les risques liés à l’utilisation des Systèmes19. Conclusion Le « Tortoise Global AI Index » classe chaque année les pays en fonction de leurs percées dans le domaine de l’IA20 . Cette année le Canada atteint le 5e rang, se classant devant bon nombre de pays de l’Union européenne. Force est de le constater que le droit en vigueur ne reflète pas encore l’importance croissante de ce secteur dans notre pays. Bien que le Projet de loi C-27 puisse offrir des éclaircissements quant aux pratiques exemplaires en matière de développement de biens intelligents, il sera intéressant de voir comment ils seront appliqués lorsque des questions visant la responsabilité civile seront soulevées. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, Volume 1 – Principes généraux, 9e édition, 2020, 1-931. Tara Qian SUN, Rony MEDAGLIA, “Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare”, Government Information Quarterly, 2019, 36(2), pp. 368-383, en ligne ; PARLEMENT EUROPÉEN, Règles de droit civil sur la robotique, Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)) disponible en ligne sur TA (europa.eu). GOUVERNEMENT DU CANADA, La Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) - document complémentaire, en ligne. COMMISION EUROPÉENNE, Livre blanc « Intelligence artificielle. Une approche européenne axée sur l’excellence et la Madalina BUSUIOC, “Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account”, Public Administration Review, 2020, en ligne. Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1726 et ss. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 38. General Motors Products of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), p. 801. Voir également : Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, par. 89. [Brousseau] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1473;  ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, par. 72. Brousseau, par. 100. Brousseau, par. 102. Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911, par. 19 et ss. Céline MANGEMATIN, Droit de la responsabilité civile et l’intelligence artificielle, https://books.openedition.org/putc/15487?lang=fr#ftn24; Voir également Hélène CHRISTODOULOU, La responsabilité civile extracontractuelle à l’épreuve de l’intelligence artificielle, p. 4 . Projet de loi C-27, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, Ministre de l’innovation, des sciences et de l’industrie [PL C-27] PL C-27, sommaire et art. 5 (1). La Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) – document complémentaire, Gouvernement du Canada, en ligne. PL C-27, art. 39 a). LIAD, document supplémentaire PL C-27, art. 8. TORTOISE MEDIA, The Global AI Index 2023 disponible sur tortoisemedia.com.

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  2. Obsolescence programmée : de possibles modifications à la Loi sur la protection du consommateur à surveiller

    Introduction Le 1er juin 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 29 intitulé Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens1 (ci-après le « Projet de loi »). Le Projet de loi prévoit principalement des modifications à la Loi sur la protection du consommateur 2 (« L.p.c. ») et réaffirme la volonté du législateur de protéger les consommateurs, notamment en bonifiant les garanties légales leur étant offertes et en introduisant la notion d’obsolescence programmée en droit québécois. La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions n’est pas encore prévue, mais nous sommes d’avis que le Projet de loi mérite déjà notre attention. Modifications proposées à la Loi sur la protection du consommateur Objectif des modifications à la L.p.c. L’objectif premier du Projet de loi est de mettre fin au commerce des biens faisant l’objet d’obsolescence programmée, cette notion étant définie comme étant une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien3. Garanties La L.p.c. encadre déjà la garantie légale de qualité pouvant s’appliquer à un bien faisant l’objet d’un contrat entre un consommateur et un commerçant. Cette garantie s’ajoute à celle prescrite par le Code civil du Québec aux articles 1726 et suivants. En vertu de l’article 38 L.p.c., un bien doit pouvoir « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien »4. Ceci étant dit, le Projet de loi bonifierait la protection offerte aux consommateurs en introduisant une garantie de « bon fonctionnement » pour certains biens neufs faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme5. La durée de cette garantie demeurerait à déterminer par règlement6. Pour le moment, cette nouvelle garantie viserait les biens suivants : Réfrigérateur; Lave-vaisselle; Machine à laver; Sèche-linge; Téléviseur; Ordinateur de bureau ou portable; Tablette électronique; Téléphone cellulaire; Console de jeu vidéo; Climatiseur; et Thermopompe. En ce qui a trait à la garantie supplémentaire, communément appelée « garantie prolongée », en outre de son obligation d’informer le consommateur de la garantie légale avant d’offrir une garantie supplémentaire7, le commerçant devrait dorénavant informer le consommateur des modalités de son droit de résolution du contrat concernant la garantie supplémentaire8. Obligations du commerçant Le Projet de loi imposerait plusieurs nouvelles obligations aux commerçants et aux fabricants, notamment en matière d’affichage. Les commerçants devraient par exemple indiquer la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité des biens visés de manière aussi évidente que leur prix9. En ce qui a trait aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien, le projet de loi introduit une garantie dite de « disponibilité ». Les commerçants et fabricants devraient s’assurer que les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien et la réparation soient disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat et à un prix raisonnable10. Véhicules gravement défectueux Selon le Projet de loi, les véhicules seraient dits « gravement défectueux » notamment en fonction des conditions suivantes11 : Une ou des tentatives infructueuses de réparation pour des défectuosités effectuées suivant la garantie conventionnelle du fabricant, notamment trois tentatives de réparation infructueuse sur une même défectuosité; les défectuosités du véhicule sont apparues dans les trois (3) ans de la première vente ou de la location à long terme, alors que le véhicule n’a pas encore parcouru 60 000 km; les défectuosités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. Lorsque ces conditions sont réunies, le véhicule concerné serait alors réputé être atteint d’un vice caché. Sanctions En ce qui a trait aux sanctions de nature pénale, le Projet de loi prévoit une nette augmentation des montants afférents à celles-ci et ajoute de nouvelles infractions, dont les suivantes : Une contravention à l’obligation de divulgation de la garantie légale de bon fonctionnement pourrait donner lieu à une amende de 3 000$ à 75 000$ dans le cas d’une personne morale et de 1 500$ à 37 500$12 pour une personne physique; L’entreprise qui ferait le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée pourrait se voir imposer une amende minimale de 5 000$ ou un montant équivalent au double du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé. L’amende maximale quant à elle s’élève à 125 000$ ou un montant équivalent au quadruple du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé13. Le Projet de loi propose aussi des sanctions administratives pécuniaires pour un manquement « objectivement observable » à la L.p.c.14. La sanction maximale prévue serait de 3 500$ pour une entreprise, pour chaque jour où le manquement se poursuit15. Également, le Projet de loi stipule que les dirigeants et administrateurs d’une entreprise qui aurait commis une infraction à la L.p.c. seraient présumés avoir commis eux-mêmes l’infraction. Cette présomption pourrait être repoussée dans la mesure où la personne visée établirait soit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, soit qu’elle a pris « toutes les précautions nécessaires » pour prévenir la perpétration de l’infraction16. Conclusion Le Projet de loi vise à mettre un frein à l’obsolescence programmée, un concept qui consiste à employer une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien17. Les modifications proposées à la L.p.c. établissent une nouvelle garantie dite de « bon fonctionnement » du bien. Il sera intéressant de voir si celle-ci s’arrimera avec les enseignements en matière de garantie légale de qualité de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt clé Domtar18. L’application de la notion d’obsolescence programmée dans les faits sera également à surveiller de près, étant donné que les tribunaux y seront confrontés pour la première fois. Certaines difficultés pourraient se manifester, notamment en matière de preuve. Les modifications à la L.p.c. engendreraient aussi de nouvelles obligations pour les fabricants et les commerçants, notamment en matière de divulgation et d’information concernant la garantie de bon fonctionnement et la garantie supplémentaire. Une garantie de disponibilité des pièces et services liées aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien est aussi encadrée dans les modifications proposées par le Projet de loi. De plus, la sévérité des sanctions prévues concernant les biens dont l’obsolescence serait programmée sera à considérer. Bref, un Projet de loi à surveiller!   Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens, projet de loi no 29 (présentation – 1er juin 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. L.p.c., art. 38. PL, art. 3; L.p.c., art 38.1. PL, art. 3; L.p.c., art. 38. 1 al. 2. Obligation actuelle suivant L.p.c. art. 228.1. al. 1. PL, art. 15; L.p.c., art. 228.3. PL., art. 3; L.p.c., art. 38.8. PL., art. 3; L.p.c., art., 39 al. 1.; 39.3. al. 1. PL, art 5; L.c.p. 53.1. PL, art. 19; L.p.c., art. 277. Id. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1 al. 2.; 276.2. PL., art. 19; L.p.c., art. 282.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. ABB c. Domtar, 2007 CSC 50.

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  3. Projet de loi 30 – changements législatifs en matière d'assurance

    Le 7 juin 2023, le ministre des Finances du Québec a déposé et présenté à l’Assemblée nationale le projet de Loi 30, un projet de loi omnibus intitulé Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier (ci-après le « Projet de Loi »).  Le Projet de Loi propose certaines modifications aux dispositions de la Loi sur les assureurs (« LA ») et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »).  Bien que le Projet de Loi puisse évoluer au fil des étapes du processus législatif à la reprise des travaux parlementaires, nous vous proposons un aperçu des principaux changements susceptibles d’avoir une incidence en matière d’assurance. Changements législatifs proposés Tel qu’il est indiqué, les changements législatifs apporteraient des changements à la LAet à la LDPSF. Voici les principales modifications à chacune de ces lois : Loi sur les assureurs Le Projet de Loi prévoit qu’il serait maintenant permis aux associations constituées en vertu du Code civil du Québec de demander l’autorisation d’exercer l’activité d’assureur auprès de ses membres à titre d’union réciproque1 et prévoit plusieurs dispositions relativement l’organisation et la gouvernance de cette entité; La définition d’union réciproque serait précisée afin de prévoir qu’il s’agit d’un ensemble de parties qui s’associent, aux termes du contrat constitutif de celle-ci, afin de mettre en commun des sommes leur permettant d’être réciproquement liées par des contrats d’assurance de dommages2; L’interdiction selon laquelle les unions réciproques ne peuvent accepter un risque qui les obligerait à plus de 10 % de la valeur nette de leurs actifs après réassurance serait levée et remplacer par l’obligation plus générale de voir à la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice de leur activité d’assureur3; Les assureurs de personnes se verraient imposer une nouvelle obligation, celle de prendre les moyens nécessaires (ce qui pourrait être précisé par règlement) pour obtenir les renseignements permettant de déterminer si le paiement de toute somme auquel ils se sont engagés aux termes d’un contrat d’assurance sur la vie est exigible4; et De façon corrélative, les assureurs de personnes qui savent qu’un paiement est exigible devraient, jusqu’à ce qu’il se soit écoulé trois (3) ans depuis la date d’exigibilité, prendre les moyens nécessaires (qui pourraient être précisées par règlement) pour informer les bénéficiaires des bénéfices dus et les accompagner dans leur réclamation. Loi sur la distribution de produits et services financiers Une personne employée d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un expert en sinistre pourrait maintenant exercer des activités réservées sous la supervision d’un expert en sinistre moyennant certaines conditions5; La restriction selon laquelle les experts en sinistre ne peuvent être autorisés à agir dans une autre discipline serait également retirée6; L’article 424 de la LDPSF serait modifié pour retirer des produits qui peuvent être distribués sans représentant l’assurance de remplacement afférente à un véhicule, ce qui affectera particulièrement les concessionnaires automobiles7; et Les administrateurs et dirigeants d’un assujetti deviendraient solidairement responsables du paiement d’une sanction administrative, à moins qu’ils ne puissent démontrer avoir agi avec prudence et diligence. Le paiement de cette sanction pourra être garanti par des hypothèques légales sur les biens meubles et immeubles du ou des débiteurs8. La suite Veuillez noter que le Projet de Loi en est à sa première étape du processus législatif et pourrait être modifié. D’ailleurs, ceux qui le souhaitent peuvent commenter celui-ci en ligne sur le site Internet de l’Assemblée nationale. Nous continuerons donc de surveiller l’évolution de ce dossier législatif. N’hésitez pas à communiquer avec un membre du secteur de l’assurance de Lavery relativement à ce qui précède. Article 1 du Projet de Loi, modifiant l’article 6 de la LA; Article 2 du Projet de Loi, modifiant l’article 7 de la LA; Article 21 du Projet de Loi, modifiant l’article 188 de la LA; Article 74 du Projet de Loi, créant l’article 72.1 de la LA; Article 90 du Projet de Loi, modifiant l’article 10 de la LDPSF; Article 92 du Projet de Loi, supprimant l’article 45 de la LDPSF; Articles 105 et 106 du Projet de Loi, modifiant l’article 424 de la LDPSF; Article 71 du Projet de Loi, créant les articles 115.2.1 et 115.2.2 de la LDPSF;

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  4. L’assureur – Une hydre à deux têtes

    Le 30 janvier 2023, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance1. Dans cette affaire, il est principalement question des risques de conflits inhérents aux polices d’assurance responsabilité et de l’obligation de communication de documents lorsque l’obligation de défendre de l’assureur s’oppose à son obligation d’indemniser l’assuré. Les faits Cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une action collective reprochant à l’ensemble des commissions scolaires du Québec — maintenant les centres de service scolaire — d’avoir porté atteinte au droit à la gratuité de l’éducation primaire et secondaire. Dans le cadre de cette action collective, les CSS ont intenté un recours en garantie contre leurs assureurs, afin d’être indemnisés pour tout montant qu’ils pourraient être tenus de verser. Pour leur part, les assureurs avaient reconnu leur obligation de défendre les appelantes dans le cadre du litige principal. Toutefois, ils maintenaient que la réclamation n’était pas couverte par le contrat d’assurance. À la suite de négociations, un règlement est intervenu entre les parties à l’action collective. Le recours en garantie contre les assureurs quant à lui se poursuit. Lors des interrogatoires préalables du recours en garantie, les assureurs ont demandé à obtenir l’ensemble des communications entre les appelantes et leur avocat depuis le début du litige principal. Les CSS se sont opposés à cette demande en invoquant le secret professionnel et le privilège relatif au litige. La Cour devait donc trancher sur le bien-fondé de cette objection. En première instance La Cour supérieure, s’inspirant de l’arrêt Domtar2, rejette l’objection des CSS, estimant que ces derniers ont renoncé à invoquer le secret professionnel concernant tout ce qui a trait au caractère raisonnable du règlement. Selon la Cour, cette renonciation s’infère de certaines allégations et de la communication de certains documents dans le cadre du recours en garantie. La Cour conclut que les appelantes doivent fournir aux assureurs les documents, les analyses de risques, les lettres, les échanges avec les appelantes et les expertises en lien avec le caractère raisonnable du règlement depuis le début du litige principal. Elle omet toutefois, selon la Cour d’appel, de prendre le soin d’encadrer cette transmission et de réserver aux CSS le droit de soulever de nouvelles objections en lien avec ces documents. En appel La Cour d’appel se penche sur les conflits que peut causer la double responsabilité des assureurs : leur obligation de défendre et leur obligation d’indemniser les assurés. À cet effet, elle décrit l’assureur responsabilité et son rôle comme suit : « [20] L’assureur responsabilité est en réalité une hydre à deux têtes. Une espèce de créature bicéphale qui possède une identité corporative unique, mais dont une tête voit à la défense de l’assuré alors que l’autre veille aux intérêts financiers de l’assureur en s’assurant qu’il n’indemnise que les pertes couvertes. Chacune de ces têtes doit prendre ses décisions en fonction de l’intérêt qu’elle défend et de l’information dont elle dispose. [21] Cette séparation doit être préservée afin de donner effet au contrat d’assurance. […] Le potentiel de conflit d’intérêts est donc bien réel et l’assureur se doit par conséquent de mettre en place des mesures lui permettant de respecter la couverture offerte par la police, tout en assurant la défense pleine et entière de son assuré. » Quant aux obligations déontologiques de l’avocat mandaté par l’assureur de représenter l’assuré, la Cour énonce qu’il devient à tous égards l’avocat de ce dernier; il lui doit une loyauté absolue. Ainsi, le secret professionnel de la relation entre l’assuré et l’avocat est opposable à l’assureur. Toutefois, l’avocat devra faire rapport de l’évolution du dossier à la tête de l’assureur voyant à la défense de l’assuré. La Cour énonce alors qu’il est essentiel dans ce contexte que l’information ainsi obtenue soit uniquement accessible à cette part de l’assureur et que celui-ci mette en place les mesures nécessaires afin de respecter cette ségrégation. La Cour d’appel conclut que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que les CSS se devaient de fournir les éléments nécessaires à l’examen du caractère raisonnable du règlement intervenu aux assureurs. Toutefois, pour ce faire, un mécanisme d’exclusion réservant la possibilité aux CSS de s’opposer à la communication de certaines informations pourra être mis en place. Également, la Cour confirme que rien ne permet de conclure que les appelantes ont renoncé au secret professionnel ou au privilège relatif au litige concernant l’ensemble de leurs échanges avec leur avocat. Ces informations doivent demeurer protégées par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être communiquées à la personne chez l’assureur responsable du dossier d’indemnisation. Il en va de même pour les comptes d’honoraires, les rapports, les opinions et les autres documents transmis à la personne chez l’assureur responsable de la défense, sauf renonciation de la part de l’assuré. Conclusion Cette affaire met en lumière les conflits que peuvent soulever la dualité et les distinctions entre les obligations des assureurs de défendre leurs assurés et celle de les indemniser. Bien qu’elle autorise la communication des éléments visant à vérifier le caractère raisonnable d’un règlement sur les plans qualitatif et quantitatif, la Cour conclut que plusieurs informations et documents strictement propres à la défense des assurés n’ont pas à être communiqués. Ce faisant, elle rappelle la double responsabilité des assureurs et l’importance pour ceux-ci de préserver l’indépendance du traitement des dossiers lorsqu’un assureur accepte d’assumer la défense, mais maintient son refus d’indemniser son assuré. Commission scolaire De La Jonquière c. Intact Compagnie d’assurance, 2023 QCCA 124. Chubb Insurance company of Canada c. Domtar,2017 QCCA 1004.

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  1. Lavery représente Assurances Évolution dans le cadre de sa fusion avec GroupAssur

    Le 20 avril dernier, GroupAssur, un agent général (MGA) offrant des produits d'assurance spécialisés à travers le Canada, a annoncé sa fusion avec notre client Assurances Évolution, un grossiste spécialisé dans la souscription de risques complexes en responsabilité et dans le domaine de la construction. Cette fusion fait en sorte que GroupAssur devient le plus important agent général indépendant Canadien en assurance dommage et lui permettra, grâce à l’expertise d’Assurances Évolution, d’élargir son offre de produits dans des marchés cibles à travers le Canada. Une équipe Lavery pilotée par Martin Pichette et Sébastien Vézina et composée de Jean-Paul Timothée, Gabriella Settino, Isabelle Normand et Florence Fournier (transactionnel) et Ali El Haskouri, Bernard Trang et Ana Nascimento (financement) a joué un rôle significatif en représentant les intérêts d’Assurances Évolution tout au long de cette transaction.

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  2. Lavery annonce l’arrivée de Me Eric Stevenson, ex-surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF, au sein de son groupe Droit des affaires

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de Eric Stevenson à titre d’associé au sein du groupe Droit des affaires à son bureau de Québec. Son expertise de pointe vient accroître la qualité et la profondeur de l’offre de services-conseils et de représentation de Lavery, notamment auprès de sa clientèle d’institutions financières et d’autres intervenants du secteur financier. Il s’agit d’un retour aux sources pour Me Stevenson, celui-ci ayant œuvré au cabinet avant de se joindre à l’Autorité des marchés financiers (AMF). > Lavery accueille également Me Forest et Me Bouchard à Québec. Un nouveau joueur d’exception qui bénéficie d’une excellente réputation et dont l’expertise de pointe est reconnue au Québec, au Canada et à l’étranger Jusqu’à tout récemment, Eric Stevenson occupait le poste de surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF. À ce titre, il était à la tête d’une équipe de 150 employés ayant notamment pour mandat d’encadrer les activités de distribution de produits et services financiers au Québec en établissant le cadre réglementaire régissant ce secteur d’activité et en délivrant les droits d’exercice aux intermédiaires en assurance et en valeurs mobilières. Il dirigeait également les ressources de l’AMF chargées d’évaluer l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants souhaitant conclure des contrats avec l’État québécois et, le cas échéant, de leur octroyer l’autorisation demandée. Eric Stevenson a représenté l’AMF auprès de plusieurs instances clés, notamment en siégeant au comité sur les intermédiaires de marché de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, en présidant ou en participant à plusieurs comités du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et en prenant part à plusieurs comités des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. « Ce retour aux sources chez Lavery est pour moi un choix évident, le cabinet bénéficiant d’une excellente réputation et étant reconnu pour l’excellence de son offre de services intégrée par tous les intervenants du secteur financier », souligne Eric Stevenson. « Je suis très heureux de rejoindre une équipe-conseil attachée à offrir un service client mémorable et une profondeur d’expertise ancrée dans les réalités du marché. Je suis impatient de faire bénéficier, à nos clients actuels et futurs, de mes connaissances et du vaste réseau de contacts que j’ai eu l’opportunité d’acquérir au cours des dernières années. » Un leadership branché sur les réalités du marché et au service de la vision de Lavery « À la fois avocat chevronné, gestionnaire d’expérience et stratège aguerri, le profil d’Eric, branché sur les réalités et les impératifs du marché, répondra à coup sûr aux attentes de nos clients. Doté d’une feuille de route unique, Eric mettra à profit son leadership et son savoir-faire afin de participer activement à la vision du cabinet, à savoir d’être un chef de file de la transformation des services juridiques au Québec. Nous sommes particulièrement fiers qu’il ait choisi Lavery et notre bureau de la Capitale nationale pour réintégrer le milieu des services professionnels. Son retour chez Lavery témoigne de la force d’attraction du cabinet auprès de talents d’exception », conclut Anik Trudel, chef de la direction de Lavery.

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  3. Evelyne Verrier panéliste au Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement

    Le 14 novembre, Evelyne Verrier, associée responsable du secteur de la distribution de produits et services financiers, a agi à titre de panéliste lors du Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement organisé par le Journal de l’assurance qui a eu lieu au Palais des congrès de Montréal. Intitulé Robots-conseillers et conseillers?: ennemis jurés ou partenaires ?, le panel avait pour objectif de porter une réflexion sur le rôle en mouvance de la profession de conseiller à l’ère où les FinTech et l’accélération des percées technologiques prennent de plus en plus de place dans le milieu de l’assurance. Accompagnée d’Alex Veilleux, copropriétaire, chef de l’innovation et stratège de produit chez VOOBAN et Michel Bergeron, associé chez EY, Mme Verrier a profité de l’occasion pour également partager avec l’auditoire sa vision sur les perspectives d’avenir de la profession de conseiller en assurance, les types d’activités à haute valeur ajoutée qui peuvent amener les conseillers à se démarquer, et les enjeux de responsabilité rattachés aux divers outils technologiques mis à la disposition des conseillers.

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