Assurances

Vue d’ensemble

L’éminente expertise de Lavery n’est plus à faire en assurance de biens, en assurance de personnes et en assurance de responsabilité. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Que vous soyez assureur, gestionnaire de risques, courtier, expert en sinistres ou représentant, vous gagnerez à nous consulter au plus tôt en cas de réclamation. En cas de litige nos plaideurs aguerris sauront vous représenter efficacement devant les tribunaux ou dans le cadre de méthodes alternatives de résolution de conflits. De même, que vous gériez une grande entreprise, une PME ou veilliez simplement à vos propres intérêts à titre de professionnel de l’industrie, vous trouverez chez Lavery l’expertise qui répond à vos besoins. 

Le monde de l’assurance n’échappe pas à la vague de convergence qui touche les grandes entreprises, les groupes financiers et les banques, incitant du même coup les compagnies d’assurances à consolider leurs opérations. Pour y parvenir, ces dernières ont tout intérêt à se tourner vers un partenaire juridique de confiance comme Lavery.

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  1. Condamnation d’un assureur à des dommages-intérêts – La Cour d’appel intervient

    Le 12 février 2024, la Cour d’appel du Québec a rendu l’arrêt Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau1, s’intéressant notamment au fardeau de preuve de l’assureur en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de son assuré et à la condamnation de l’assureur à des dommages-intérêts en lien avec un manquement à son obligation de bonne foi. Les faits Cet arrêt découle d’un litige opposant l’assureur Société d’assurance Beneva inc. (ci-après « l’Assureur ») à ses assurés dont M. Michel Bordeleau, propriétaire d’un immeuble locatif multiétages endommagé par le feu. Il habitait une des unités avec ses parents. D’après la preuve d’experts présentée, laquelle ne faisait l’objet d’aucune contestation, l’incendie aurait pris naissance dans un des espaces de rangement situé au sous-sol de l’immeuble, attitré à un couple de locataires. L’accès à ce sous-sol de même que chacun des espaces de rangement sont verrouillés. Quant à la cause, elle serait de nature intentionnelle vu les traces d’accélérant trouvées dans la zone d’origine. Le ou les instigateurs n’ont pas été identifiés. Le 21 novembre 2016, 60 jours suivant l’incendie, l’Assureur nie la couverture étant donné le caractère intentionnel de l’incendie qu’il impute à son assuré, M. Bordeleau. Quelques mois plus tard, le 22 mars 2017, il convient d’une entente auprès du créancier hypothécaire de ce dernier. L’acte de quittance et subrogation prévoit le paiement par l’Assureur du solde de la créance hypothécaire, chiffré à 149 720,99$, et une subrogation dans les droits de ce créancier jusqu’à hauteur de la somme versée. M. Bordeleau, s’estimant lésé de la décision de l’Assureur, entreprend un recours judiciaire en recouvrement de l’indemnité d’assurance à laquelle il prétend avoir droit, réclamant aussi au passage des dommages-intérêts. En réplique, l’Assureur dépose une demande reconventionnelle en recouvrement du solde versé au créancier hypothécaire. En première instance La juge de première instance, s’appuyant sur la preuve administrée, conclut que bien qu’il s’agisse d’un incendie de nature intentionnelle, l’Assureur ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir l’implication de son assuré dans l’incendie. Tenant compte de cette conclusion, elle procède alors à l’analyse de la réclamation des demandeurs et à l’arbitrage de dommages eu égard à la preuve présentée et aux limites de la police d’assurance. Elle donne notamment droit à la réclamation de M. Bordeleau pour dommages à l’immeuble, dont le montant était admis. En outre, elle condamne l’Assureur à verser 15 000,00$ à titre de dommages-intérêts pour trouble et inconvénients vu le comportement de l’Assureur qu’elle considère fautif. Cette conclusion s’appuie sur le devoir de l’assureur d’agir de bonne foi, de tenir compte des faits puis d’agir en fonction de ceux-ci et de mener une enquête complète, devoir auquel l’Assureur a manqué en n’évaluant pas suffisamment les pistes pouvant permettre d’identifier le responsable de l’incendie. La négation de couverture nécessitait une preuve probante et claire, dépassant les soupçons, de l’implication de l’assuré, ce qui n’était pas le cas vu les témoignages parfois peu crédibles et parfois contradictoires des personnes rencontrées dans le cours de l’enquête. Autrement dit, l’expert en sinistres aurait tiré des conclusions hâtives. Enfin, compte tenu de ses conclusions, elle rejette la demande reconventionnelle de l’Assureur qu’elle considère non fondée, sans donner plus de motifs. En appel La Cour d’appel s’abstient d’abord d’intervenir eu égard aux conclusions de la Cour supérieure quant à l’absence de démonstration d’une implication de M. Bordeleau dans l’incendie. Elle intervient toutefois quant aux dommages octroyés à titre de troubles et inconvénients subis par les assurés en rappelant ce qui suit : [40] D’abord, outre le strict calcul mathématique des sommes payables, et peut-être d’autres éléments techniques qui ne requièrent pas l’exercice d’un jugement, le traitement d’une réclamation consiste en une obligation de moyens et non de résultat. Qu’un tribunal ait conclu au terme d’un procès tenu plusieurs années après le sinistre qu’un assureur aurait dû accepter de couvrir au départ ne signifie évidemment pas que ce dernier a nécessairement commis une faute distincte du refus de payer engageant sa responsabilité civile, encore moins qu’il a fait preuve de mauvaise foi. [41] En l’espèce, rien dans la preuve ne permettait de conclure à une telle faute ou à un manquement au devoir de bonne foi. [42] La preuve permet au contraire de conclure que l’enquête de l’appelante et de ses experts, qui a donné lieu au refus de couverture, n’a pas été bâclée. […] De l’avis de la Cour d’appel, la preuve révélait que l’enquête de l’Assureur avait été faite de manière « consciencieuse », notamment en transférant le dossier de réclamation à une unité spéciale d’enquête, en mandatant un expert en recherche d’origine et de cause d’incendie et des enquêteurs externes et en rencontrant plusieurs témoins ayant pu fournir de l’information sur les circonstances du sinistre. Elle ne recense d’ailleurs aucune allégation à l’effet que l’Assureur aurait omis de considérer des éléments de preuve disculpatoires à l’égard de son assuré. Dans ce contexte, bien qu’il ait fallu plusieurs années à l’assuré pour obtenir son dû, avec tous les inconvénients que cela puisse supposer, la conduite de l’Assureur ne pouvait être considérée comme fautive ou empreinte de mauvaise foi. Aucuns dommages-intérêts ne pouvaient être octroyés. Enfin, la Cour d’appel étudie plus amplement la question de la subrogation de l’Assureur dans les droits du créancier hypothécaire, peu commentée dans le jugement entrepris. Soulignant le principe fondamental de l’assurance de dommages selon lequel l’indemnisation d’un assuré ne saurait lui conférer un enrichissement, la Cour d’appel conclut que le rejet de la demande reconventionnelle de l’Assureur aurait un tel effet. M. Bordeleau, en plus de recevoir une indemnité d’assurance pour les dommages subis, aurait également vu sa dette hypothécaire affranchie. Cette situation lui aurait conféré un net avantage. Il devait alors y avoir déduction de l’indemnité versée au créancier hypothécaire des dommages réclamés par l’assuré. Les conclusions de première instance sont donc révisées en conséquence. Conclusion Malgré les principes clairs discutés dans le cadre de cette affaire, l’analyse de la Cour d’appel permet de relever des difficultés pratiques pouvant être rencontrées par les assurés et assureurs eu égard à des demandes de règlement de même nature. Elle rappelle la coexistence de deux éléments parfois difficiles à pondérer : d’une part le fardeau de preuve en cas de négation de couverture pour faute intentionnelle de l’assuré et d’autre part l’obligation de moyens de l’assureur eu égard au traitement de la demande de règlement. Le rejet d’une défense de couverture ne saurait de ce seul fait justifier l’octroi de dommages-intérêts. Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171

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  2. Assurance maladies graves : Un preneur cache son véritable état de santé dans le but de tromper l’assureur

    Récemment1, la juge Isabelle Germain de la Cour supérieure s’est prononcée sur un cas de fraude à l’assurance dans l’affaire Paul-Hus c. Sun Life Canada, compagnie d’assurance-vie2. Ce jugement illustre la nécessité pour le preneur de répondre en toute franchise aux questions de l’assureur; s’il tente d’induire l’assureur en erreur, il devra en supporter les conséquences. Dans cette affaire, le demandeur Daniel Paul-Hus (Paul-Hus) réclamait la somme de 150 000$ à la Sun Life Canada, soit la prestation d’assurance maladies graves prévue à la police d’assurance souscrite par son entreprise (dont il était l’unique actionnaire et administrateur) en 2015, ainsi que 50 000$ en troubles et inconvénients engendrés par le refus de Sun Life de respecter ses engagements contractuels. Paul-Hus alléguait souffrir de sclérose latérale amyotrophique (SLA) diagnostiquée le 1er février 2018. Il soumet le formulaire de réclamation le 16 août 2018. La Sun Life refuse sa demande de règlement puisque l’évaluation de son dossier médical révèle que ses antécédents médicaux ne correspondent pas aux renseignements fournis lors de l’entrevue téléphonique du 17 mars 2015. La Sun Life invoque la nullité du contrat en raison de fausses déclarations de Paul-Hus lors du questionnaire auquel il a été soumis au moment de la souscription de la police d’assurance. Essentiellement, Sun Life soutient que Paul-Hus n’a pas répondu correctement à certaines questions du questionnaire et que s’il l’avait fait, l’assureur n’aurait pas émis la police assurance maladies graves. La preuve révèle que lors de l’entrevue téléphonique le 17 mars 2015, Paul-Hus devait répondre à des questions sur ses habitudes de vie, son état de santé actuel et ses antécédents médicaux. Des questions du questionnaire médical de la Sun Life visait notamment à vérifier si Paul-Hus ressentait une faiblesse à un bras et si un médecin lui avait recommandé des tests ou s’il était en attente de résultats. À ces questions, Paul-Hus répond par la négative. Or, l’examen du dossier démontre que ces réponses sont inexactes. En effet, alors que la police d’assurance a été émise le 17 mars 2015, il ressort de la preuve que Paul-Hus avait consulté son neurologue quelques semaines auparavant, le 24 février 2015, en raison d’une faiblesse à la main gauche, dont les symptômes étaient apparus progressivement depuis août 2013. À ce moment, des tests additionnels sont prescrits (imagerie cervicale et cérébrale, résonnance magnétique et de nombreux tests sanguins). Pourtant, à sa Demande introductive d’instance, Paul-Hus soutient qu’au moment de l’émission de la police, il ne ressent ou ne soupçonne aucun symptôme de maladie et prétend que selon les médecins, le développement de la maladie a été soudain. Dans son jugement, la juge Germain revient sur les principes en matière de déclaration du risque en assurance et rappelle que les déclarations inexactes peuvent mener à la nullité du contrat3. Toutefois, dans cette affaire, la police était en vigueur depuis plus de deux ans au moment de la demande d’indemnisation, de sorte que pour conclure à la nullité de la police, l’assureur devait prouver la fraude4 (l’intention de Paul-Hus de cacher son véritable état de santé). La juge Germain retient que la Sun Life a rempli son fardeau de démontrer le caractère frauduleux des agissements de Paul-Hus. Outre son dossier médical, Sun Life produit l’enregistrement de l’entrevue téléphonique tenue le 17 mars 2015, ainsi que la transcription de cette entrevue. De l’avis du tribunal, il est clair que Paul-Hus était en investigation en neurologie en raison d’une faiblesse au bras gauche au moment où il remplit le questionnaire. Bien que lors de son témoignage au procès5, il ait affirmé ignorer que ces informations pouvaient avoir un impact sur la décision de l’assureur, la juge Germain ne retient pas sa version. Pour la juge Germain, la preuve administrée par l’assureur démontre que Paul-Hus avait l’intention de tromper la Sun Life. Cela dit, conformément aux exigences de l’article 2408 C.c.q., Sun Life devait démontrer non seulement qu’elle n’aurait pas couvert ce risque si elle avait connu les nouveaux renseignements provenant de la demande de règlement, selon ses propres normes de souscription, mais que tout assureur raisonnable aurait refusé d’émettre la couverture d’assurance maladies graves dans les circonstances. Sun Life remplit aussi ce fardeau et complète cette « preuve de matérialité », par le témoignage d’une experte en tarification. Enfin et au surplus, Paul-Hus soutenait avoir reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA), ce qu’il n’a pas réussi à démontrer en preuve. Lorsque contre-interrogé à ce sujet, Paul-Hus a admis n’avoir jamais reçu un tel diagnostic. Il présentait plutôt une maladie du neurone moteur inférieur, laquelle ne se qualifiait pas de « maladie grave » aux termes de la police. En conclusion, de l’avis de la Cour, l’assuré a sciemment induit l’assureur en erreur et a faussé son évaluation du risque afin d’obtenir une protection d’assurance. De plus, étant donné que Paul-Hus n’était pas assurable dans le cadre d’une couverture d’assurance maladies graves aux yeux d’un assureur raisonnable, la Cour conclut à la nullité ab initio du contrat d’assurance et à sa résiliation. Cette décision rappelle donc l’importance pour un assuré de répondre avec honnêteté au questionnaire de l’assureur lors de la déclaration initiale du risque : « [55] De l’avis du Tribunal, Paul-Hus a fait défaut de répondre avec sincérité au questionnaire. Il n’a pas agi comme un assuré raisonnable. Il connaissait l’importance de répondre avec honnêteté aux questions posées lors du questionnaire téléphonique. Le contrat d’assurance en est un de la plus haute bonne foi, particulièrement quand il est question de l’évaluation du risque. » Il est intéressant de noter que dans cette affaire, le témoignage de Paul-Hus à l’audition a été rendu par visioconférence. Voici ce que la juge Germain écrit à ce sujet :  [49] Pendant son témoignage à l’instruction par visioconférence il est observé que Paul-Hus consulte un document, lequel sera obtenu et produit par Sun Life. Il s’agit de la lettre de refus de Sun Life du 28 décembre 2018 qu'il a annotée des mentions « bonne foi » et « répondu non en toute bonne foi j’étais en attente de rien aucun résultat ». Il paraît pour le moins curieux qu’il prenne la peine d’écrire ces termes en guise de rappel et sente le besoin de les répéter à de multiples reprises dans le cadre de son témoignage et lorsque contre-interrogé.  [50] Or, il ne suffit pas de répéter que l’on a été de bonne foi pour justifier pareilles omissions. Paul-Hus a porté la décision de la juge Germain en appel, et Sun Life a présenté une Demande en rejet d’appel, laquelle a été rejetée le 15 janvier 20246. Nous devrons donc attendre le dénouement de cette affaire devant la Cour d'appel. En résumé… Le contrat d’assurance se caractérise essentiellement par le risque qu’il couvre et ce que l’assureur est prêt à supporter comme risque pour une prime donnée. Le Code civil du Québec reconnaît deux moments précis où la déclaration réelle du risque est fondamentale : la déclaration initiale du risque avant la formation du contrat7 et l’aggravation du risque en cours de contrat8. Cette déclaration est essentielle à l’assureur pour déterminer avec précision l’étendue du risque et le montant de la prime qu’il exigera s’il accepte de couvrir. C’est généralement au stade de la déclaration initiale que la plus haute bonne foi de l’assuré doit se refléter, alors que cette déclaration met la table à la relation contractuelle à venir ainsi qu’à ses modalités. Un assuré sera réputé avoir correctement rempli son obligation « lorsque les déclarations faites sont celles d’un assuré normalement prévoyant, qu’elles ont été faites sans qu’il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause, sont en substance, conforme à la déclaration qui en est faite »9. Puisqu’il incombe à l’assuré de renseigner l’assureur sur les éléments pertinents qui modifieraient son appréciation du risque, i.e. une obligation positive de divulgation, il est tout à fait logique que le Code civil prévoie une conséquence en cas de manquement à cette obligation de la part de l’assuré. Un assuré qui fait de fausses déclarations peut donc voir son contrat d’assurance annulé ab initio10. Autrement dit, le contrat d’assurance sera réputé n’avoir jamais existé puisque la base même sur lequel il repose, soit la déclaration initiale du risque, est vicié. Notons que cette nullité ne sera que relative et que l’assureur peut ainsi faire le choix de ne pas la soulever. Le tribunal, après avoir entendu la preuve, ne pourrait donc d’office prononcer la nullité du contrat d’assurance. L’assureur a deux (2) ans après l’entrée en vigueur du contrat d’assurance pour en demander la nullité ab initio sur la base d’une fausse déclaration ou d’une réticence portant sur le risque11. Le fardeau de preuve de l’assureur, dans ce contexte, se résume à démontrer que l’assuré a fait de fausses représentations ou réticences. La fraude à l’assurance Une fois ce délai de deux (2) ans suivant l’entrée en vigueur expiré, l’assureur a un fardeau de preuve supplémentaire : il doit aussi démontrer que l’assuré a commis une fraude12. La fraude se distingue des simples fausses déclarations ou réticences. Elle résulte entre autres de la fausse représentation d’un fait, ou de l’omission d’un fait, en ayant conscience que, si la vérité était dite, l’assureur n’émettrait pas la police aux conditions négociées. Il faut donc que l’assuré ait eu l’intention de tromper l’assureur afin d’obtenir un avantage qu’il n’aurait pas autrement obtenu. Il s’agit donc d’un lourd fardeau qui repose sur les épaules de l’assureur lorsque le contrat franchit l’étape des deux ans, car la fraude ne se présume pas et doit être établie de façon prépondérante. Le fardeau de preuve Peu importe que nous soyons à l’intérieur du délai de deux (2) ans ou après, l’assureur devra : (1) démontrer qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses propres critères de souscription et (2) qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances (donc en présence de fausses déclarations/réticences ou d’une fraude) aurait lui aussi refusé d’assurer13.  Donc, en résumé, avant l’expiration du délai de deux (2) années suivant l’entrée en vigueur de la police, l’assureur voulant demander la nullité ab initio du contrat devra prouver : Que l’assuré a fait de fausses déclarations ou de la rétention d’information lors de la déclaration initiale du risque; Qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses critères de souscription s’il avait eu connaissances des informations retenues; Qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait lui aussi refusé de prendre en charge ce risque. Après l’expiration du délai de deux (2) années suivant l’entrée en vigueur de la police, l’assureur voulant demander la nullité ab initio du contrat devra prouver : Que l’assuré a fait de fausses déclarations ou de la rétention d’information lors de la déclaration initiale du risque ET qu’il avait l’intention de tromper l’assureur; Qu’il n’aurait pas conclu le contrat selon ses critères de souscription, s’il avait eu connaissances des informations retenues; Qu’un assureur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait lui aussi refusé de prendre en charge ce risque. Jugement rendu le 3 octobre 2023; l’affaire a été plaidé les 25 et 26 mai 2023. 2023 QCCS 3890; cette décision a été portée en appel (200-09-010693-239). Une requête en rejet d’appel a été déposée par l’assureur et a été plaidée le 15 janvier 2024. Cette même journée, la Cour d’appel a rejeté la Requête en rejet d’appel de l’assureur. Le dossier se poursuit donc en appel. Art. 2410 C.c.Q. Art. 2424 C.c.Q. Par visioconférence. Paul-Hus c. Sun Life Canada, compagnie d'assurance-vie, 2024 QCCA 46 Art. 2408 et 2409 C.c.Q. Art. 2466 et ss. C.c.Q. Art. 2409 C.c.Q. Si la fausse déclaration porte uniquement sur l’âge de l’assuré, la nullité du contrat ne pourra pas être prononcée (art. 2410 C.c.Q.), sauf si son âge véritable se trouve hors des limites assurées par l’assureur (art. 2411 C.c.Q.) Art. 2424 C.c.Q. Code civil, art. 2424 al. 1 C.c.Q. CGU compagnie d'assurance du Canada c. Paul, 2005 QCCA 315, par. 2 et art. 2408 C.c.Q.;

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  3. La responsabilité des biens intelligents : enjeux et défis

    Introduction En 2023, qu’en est-il des questions de responsabilité en matière de biens intelligents? Le régime de responsabilité du fait des biens prévu au Code civil du Québec a été instauré au début du 20e siècle en réponse à la révolution industrielle et au nombre croissant d’accidents du travail attribuables à la défaillance d’outils1. Le législateur de l’époque ne pouvait évidemment pas anticiper que les outils auxquels cette réglementation s’appliquerait seraient, un siècle plus tard, dotés de capacités d’autoapprentissage leur permettant d’accomplir des tâches précises de façon autonome!  Ces « biens intelligents », qu’ils soient immatériels ou intégrés dans des biens matériels, ne semblent pouvoir échapper pour le moment aux impératifs du droit commun. Aux fins de notre examen, l’expression « biens intelligents » désigne les biens qui présentent les capacités suivantes : effectuer des tâches précises sans être sous le contrôle immédiat d’un être humain (autoapprentissage); et capter et analyser les données de leur environnement (interconnectivité); adapter leur comportement afin d’effectuer une tâche qui lui est confiée de manière plus efficiente (autonomie) (critère facultatif)2. Ces capacités sont propres à ce que l’on appelle communément l’intelligence artificielle (ci-après « IA »). Application du régime de responsabilité du droit commun aux biens intelligents Bien que le Canada se targue d’être un « chef de file mondial dans le domaine de l’IA »3, la première loi canadienne régissant l’IA se fait toujours attendre. Au Québec, la réglementation des biens intelligents en est à ses premiers balbutiements. À ce jour, outre l’encadrement applicable aux véhicules autonomes, aucune loi en vigueur ne prévoit un régime de responsabilité civile comportant des règles distinctes régissant les litiges relatifs à la commercialisation et l’utilisation de biens intelligents. Deux éléments ont une incidence importante en matière de responsabilité applicable aux biens intelligents: l’opacité et la répartition de la responsabilité. Ceux-ci devraient nécessairement être pris en compte dans l’élaboration d’un cadre réglementaire applicable à l’IA4.   Mais encore, qu’en est-il de l’imputabilité de l’humain? L’opacité de l’IA et la responsabilité du fabricant Lorsqu’un bien autonome exécute une tâche, il n’est pas toujours possible – ni pour le consommateur ni pour le fabricant – de savoir comment l’algorithme a traité l’information à l’origine de son action. C’est ce que les chercheurs qualifient « d’opacité » ou encore de phénomène de la « boîte noire » lié à l’IA5. Le cadre législatif entourant la responsabilité du fabricant est prévu au Code civil du Québec6 ainsi qu’à la Loi sur la protection du consommateur7. Il se dégage de ces dispositions une obligation pour le distributeur, pour le vendeur professionnel et pour le fabricant de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés. En vertu du régime de responsabilité du produit, un renversement de la preuve s’opère puisqu’il existe une présomption de connaissance du vice de la part du fabricant8. Deux moyens d’exonération s’offrent à lui9 : D’une part, le fabricant peut faire valoir que la faute du consommateur, d’un tiers ou la force majeure est la cause du défaut; D’autre part, il peut soutenir qu’au moment de la mise en marché du bien, le défaut n’était pas susceptible d’être découvert compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. Ce dernier moyen vise précisément les risques inhérents à l’innovation technologique10. Ceci étant dit, bien que certains risques se révèlent uniquement lors de la commercialisation d’un produit, l’obligation d’information du fabricant est continue et son application est fonction de l’avancement des connaissances des risques liés au produit11. De ce fait, l’opacité de l’IA peut nuire à la détermination de la responsabilité. Difficulté au niveau du partage de responsabilité et imputabilité de l’humain Il arrive que la composante « intelligente » soit intégrée à un bien par un sous-traitant du fabricant. Dans la décision Venmar Ventilation12,  la Cour d’appel a déterminé que le fabricant d’un échangeur d’air ne pouvait pas être disculpé de sa responsabilité même si le défaut de son produit était directement lié à celui du moteur fabriqué par un sous-traitant. Dans cette perspective, nous pouvons anticiper que la composante intelligente du bien serait susceptible d’engendrer une multiplication des appels en garantie et, en conséquence, des dossiers litigieux de type pyramidaux. Cela pourrait aussi compliquer l’analyse du partage de responsabilité. Également, si la détermination de l’identité de la personne qui a la garde physique du bien intelligent semble évidente, déterminer l’identité de celle qui exerce un contrôle réel sur ce bien peut se révéler beaucoup plus ardu puisque la garde et le contrôle ne sont pas nécessairement l’apanage d’une seule et même « personne ». Deux types de gardiens du bien intelligent peuvent se distinguer : Celui qui détient le pouvoir de contrôle, de direction et de surveillance sur le bien au moment de son utilisation (garde frontale) ; Celui qui déteint ces pouvoirs sur l’algorithme qui confère au bien son autonomie (garde en amont) 3. L’un ou l’autre de ces gardiens pourraient engager sa responsabilité s’il participe au préjudice par sa faute. Il pourrait donc être difficile de partager la responsabilité entre l’utilisateur humain et les gardiens de l’algorithme d’IA. Par exemple dans le cas d’un agent conversationnel, il pourrait être complexe de déterminer qui entre l’utilisateur humain et l’algorithme IA est responsable de propos diffamatoires ou discriminatoires. C-27: Projet de loi canadien en matière d'intelligence artificielle Le 16 juin 2022, le premier projet de loi canadien en matière d’IA (« Projet de loi C-27 ») a été introduit à la Chambre des Communes14. Au moment d’écrire ces lignes, le Projet de loi C-27 est toujours à l’examen par le Comité permanent de l’industrie et de la technologie. La troisième partie du Projet de loi C-27 édicte la Loi sur l’intelligence artificielle et les données. Si elle était adoptée dans sa forme actuelle, cette loi s’appliquerait au commerce international et interprovincial des « systèmes d’IA à incidence élevée » (« Systèmes »)15. Bien que le législateur n’ait pas encore clairement défini les caractéristiques qui distinguent l’IA à incidence élevée des autres formes d’IA, pour le moment, le gouvernement du Canada mentionne notamment des Systèmes pouvant potentiellement « influencer le comportement humain sur une grande échelle » et des Systèmes critiques pour la santé et la sécurité16. Il nous est permis de croire qu’il pourrait s’agir de l’IA qui présente un risque élevé pour les droits fondamentaux des utilisateurs. Le Projet de loi C-27 permettrait notamment de sanctionner le comportement de celui qui « rend disponible » un Système dont l’utilisation cause un « préjudice sérieux » ou un « dommage considérable »17. Même si le Projet de loi n’encadre pas précisément la responsabilité civile, les grands principes qui y sont énoncés reflètent les pratiques exemplaires applicables à ces technologies. Ces pratiques exemplaires peuvent donc indiquer aux fabricants de technologie IA comment se comporterait en semblable matière un fabricant prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Les six (6) grands principes au Projet de loi sont les suivants18 : Transparence : Fournir au public l’information concernant les mesures d’atténuation, l’utilisation visée des Systèmes et le « contenu qu’il est censé générer »; Supervision : Fournir des Systèmes susceptibles de supervision humaine; Justice et équité : Mettre sur le marché des Systèmes pouvant limiter les potentiels résultats discriminatoires; Sécurité : Évaluer proactivement des Systèmes afin de prévenir les préjudices « raisonnablement prévisibles »; Responsabilité : Mettre en place des mesures de gouvernance afin d’assurer le respect des obligations légales applicables aux Systèmes; Robustesse : Assurer que les Systèmes fonctionnent comme prévu. Nous ajoutons le principe de mitigation des risques, considérant l’obligation de la loi « d’atténuer » les risques liés à l’utilisation des Systèmes19. Conclusion Le « Tortoise Global AI Index » classe chaque année les pays en fonction de leurs percées dans le domaine de l’IA20 . Cette année le Canada atteint le 5e rang, se classant devant bon nombre de pays de l’Union européenne. Force est de le constater que le droit en vigueur ne reflète pas encore l’importance croissante de ce secteur dans notre pays. Bien que le Projet de loi C-27 puisse offrir des éclaircissements quant aux pratiques exemplaires en matière de développement de biens intelligents, il sera intéressant de voir comment ils seront appliqués lorsque des questions visant la responsabilité civile seront soulevées. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La responsabilité civile, Volume 1 – Principes généraux, 9e édition, 2020, 1-931. Tara Qian SUN, Rony MEDAGLIA, “Mapping the challenges of Artificial Intelligence in the public sector: Evidence from public healthcare”, Government Information Quarterly, 2019, 36(2), pp. 368-383, en ligne ; PARLEMENT EUROPÉEN, Règles de droit civil sur la robotique, Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique (2015/2103(INL)) disponible en ligne sur TA (europa.eu). GOUVERNEMENT DU CANADA, La Loi sur l'intelligence artificielle et les données (LIAD) - document complémentaire, en ligne. COMMISION EUROPÉENNE, Livre blanc « Intelligence artificielle. Une approche européenne axée sur l’excellence et la Madalina BUSUIOC, “Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account”, Public Administration Review, 2020, en ligne. Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1726 et ss. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 38. General Motors Products of Canada c. Kravitz, 1979 CanLII 22 (CSC), p. 801. Voir également : Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, par. 89. [Brousseau] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1473;  ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, par. 72. Brousseau, par. 100. Brousseau, par. 102. Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., 2016 QCCA 1911, par. 19 et ss. Céline MANGEMATIN, Droit de la responsabilité civile et l’intelligence artificielle, https://books.openedition.org/putc/15487?lang=fr#ftn24; Voir également Hélène CHRISTODOULOU, La responsabilité civile extracontractuelle à l’épreuve de l’intelligence artificielle, p. 4 . Projet de loi C-27, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et la Loi sur l’intelligence artificielle et les données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois, Ministre de l’innovation, des sciences et de l’industrie [PL C-27] PL C-27, sommaire et art. 5 (1). La Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) – document complémentaire, Gouvernement du Canada, en ligne. PL C-27, art. 39 a). LIAD, document supplémentaire PL C-27, art. 8. TORTOISE MEDIA, The Global AI Index 2023 disponible sur tortoisemedia.com.

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  4. Obsolescence programmée : de possibles modifications à la Loi sur la protection du consommateur à surveiller

    Introduction Le 1er juin 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 29 intitulé Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens1 (ci-après le « Projet de loi »). Le Projet de loi prévoit principalement des modifications à la Loi sur la protection du consommateur 2 (« L.p.c. ») et réaffirme la volonté du législateur de protéger les consommateurs, notamment en bonifiant les garanties légales leur étant offertes et en introduisant la notion d’obsolescence programmée en droit québécois. La date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions n’est pas encore prévue, mais nous sommes d’avis que le Projet de loi mérite déjà notre attention. Modifications proposées à la Loi sur la protection du consommateur Objectif des modifications à la L.p.c. L’objectif premier du Projet de loi est de mettre fin au commerce des biens faisant l’objet d’obsolescence programmée, cette notion étant définie comme étant une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien3. Garanties La L.p.c. encadre déjà la garantie légale de qualité pouvant s’appliquer à un bien faisant l’objet d’un contrat entre un consommateur et un commerçant. Cette garantie s’ajoute à celle prescrite par le Code civil du Québec aux articles 1726 et suivants. En vertu de l’article 38 L.p.c., un bien doit pouvoir « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien »4. Ceci étant dit, le Projet de loi bonifierait la protection offerte aux consommateurs en introduisant une garantie de « bon fonctionnement » pour certains biens neufs faisant l’objet d’un contrat de vente ou de louage à long terme5. La durée de cette garantie demeurerait à déterminer par règlement6. Pour le moment, cette nouvelle garantie viserait les biens suivants : Réfrigérateur; Lave-vaisselle; Machine à laver; Sèche-linge; Téléviseur; Ordinateur de bureau ou portable; Tablette électronique; Téléphone cellulaire; Console de jeu vidéo; Climatiseur; et Thermopompe. En ce qui a trait à la garantie supplémentaire, communément appelée « garantie prolongée », en outre de son obligation d’informer le consommateur de la garantie légale avant d’offrir une garantie supplémentaire7, le commerçant devrait dorénavant informer le consommateur des modalités de son droit de résolution du contrat concernant la garantie supplémentaire8. Obligations du commerçant Le Projet de loi imposerait plusieurs nouvelles obligations aux commerçants et aux fabricants, notamment en matière d’affichage. Les commerçants devraient par exemple indiquer la durée de la garantie de bon fonctionnement à proximité des biens visés de manière aussi évidente que leur prix9. En ce qui a trait aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien, le projet de loi introduit une garantie dite de « disponibilité ». Les commerçants et fabricants devraient s’assurer que les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien et la réparation soient disponibles pendant une durée raisonnable après la conclusion du contrat et à un prix raisonnable10. Véhicules gravement défectueux Selon le Projet de loi, les véhicules seraient dits « gravement défectueux » notamment en fonction des conditions suivantes11 : Une ou des tentatives infructueuses de réparation pour des défectuosités effectuées suivant la garantie conventionnelle du fabricant, notamment trois tentatives de réparation infructueuse sur une même défectuosité; les défectuosités du véhicule sont apparues dans les trois (3) ans de la première vente ou de la location à long terme, alors que le véhicule n’a pas encore parcouru 60 000 km; les défectuosités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est normalement destiné. Lorsque ces conditions sont réunies, le véhicule concerné serait alors réputé être atteint d’un vice caché. Sanctions En ce qui a trait aux sanctions de nature pénale, le Projet de loi prévoit une nette augmentation des montants afférents à celles-ci et ajoute de nouvelles infractions, dont les suivantes : Une contravention à l’obligation de divulgation de la garantie légale de bon fonctionnement pourrait donner lieu à une amende de 3 000$ à 75 000$ dans le cas d’une personne morale et de 1 500$ à 37 500$12 pour une personne physique; L’entreprise qui ferait le commerce d’un bien dont l’obsolescence est programmée pourrait se voir imposer une amende minimale de 5 000$ ou un montant équivalent au double du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé. L’amende maximale quant à elle s’élève à 125 000$ ou un montant équivalent au quadruple du bénéfice tiré de la perpétration de l’infraction, selon le montant le plus élevé13. Le Projet de loi propose aussi des sanctions administratives pécuniaires pour un manquement « objectivement observable » à la L.p.c.14. La sanction maximale prévue serait de 3 500$ pour une entreprise, pour chaque jour où le manquement se poursuit15. Également, le Projet de loi stipule que les dirigeants et administrateurs d’une entreprise qui aurait commis une infraction à la L.p.c. seraient présumés avoir commis eux-mêmes l’infraction. Cette présomption pourrait être repoussée dans la mesure où la personne visée établirait soit qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable, soit qu’elle a pris « toutes les précautions nécessaires » pour prévenir la perpétration de l’infraction16. Conclusion Le Projet de loi vise à mettre un frein à l’obsolescence programmée, un concept qui consiste à employer une « technique visant à réduire la durée normale de fonctionnement » d’un bien17. Les modifications proposées à la L.p.c. établissent une nouvelle garantie dite de « bon fonctionnement » du bien. Il sera intéressant de voir si celle-ci s’arrimera avec les enseignements en matière de garantie légale de qualité de la Cour Suprême du Canada dans l’arrêt clé Domtar18. L’application de la notion d’obsolescence programmée dans les faits sera également à surveiller de près, étant donné que les tribunaux y seront confrontés pour la première fois. Certaines difficultés pourraient se manifester, notamment en matière de preuve. Les modifications à la L.p.c. engendreraient aussi de nouvelles obligations pour les fabricants et les commerçants, notamment en matière de divulgation et d’information concernant la garantie de bon fonctionnement et la garantie supplémentaire. Une garantie de disponibilité des pièces et services liées aux biens qui sont de nature à nécessiter un travail d’entretien est aussi encadrée dans les modifications proposées par le Projet de loi. De plus, la sévérité des sanctions prévues concernant les biens dont l’obsolescence serait programmée sera à considérer. Bref, un Projet de loi à surveiller!   Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparation et l’entretien des biens, projet de loi no 29 (présentation – 1er juin 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c. P-40.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. L.p.c., art. 38. PL, art. 3; L.p.c., art 38.1. PL, art. 3; L.p.c., art. 38. 1 al. 2. Obligation actuelle suivant L.p.c. art. 228.1. al. 1. PL, art. 15; L.p.c., art. 228.3. PL., art. 3; L.p.c., art. 38.8. PL., art. 3; L.p.c., art., 39 al. 1.; 39.3. al. 1. PL, art 5; L.c.p. 53.1. PL, art. 19; L.p.c., art. 277. Id. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1. PL, art. 18; L.p.c., art. 276.1 al. 2.; 276.2. PL., art. 19; L.p.c., art. 282.1. PL, art. 14; L.p.c., art. 227.0.4, al. 2. ABB c. Domtar, 2007 CSC 50.

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  1. Lavery représente Assurances Évolution dans le cadre de sa fusion avec GroupAssur

    Le 20 avril dernier, GroupAssur, un agent général (MGA) offrant des produits d'assurance spécialisés à travers le Canada, a annoncé sa fusion avec notre client Assurances Évolution, un grossiste spécialisé dans la souscription de risques complexes en responsabilité et dans le domaine de la construction. Cette fusion fait en sorte que GroupAssur devient le plus important agent général indépendant Canadien en assurance dommage et lui permettra, grâce à l’expertise d’Assurances Évolution, d’élargir son offre de produits dans des marchés cibles à travers le Canada. Une équipe Lavery pilotée par Martin Pichette et Sébastien Vézina et composée de Jean-Paul Timothée, Gabriella Settino, Isabelle Normand et Florence Fournier (transactionnel) et Ali El Haskouri, Bernard Trang et Ana Nascimento (financement) a joué un rôle significatif en représentant les intérêts d’Assurances Évolution tout au long de cette transaction.

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  2. Lavery annonce l’arrivée de Me Eric Stevenson, ex-surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF, au sein de son groupe Droit des affaires

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de Eric Stevenson à titre d’associé au sein du groupe Droit des affaires à son bureau de Québec. Son expertise de pointe vient accroître la qualité et la profondeur de l’offre de services-conseils et de représentation de Lavery, notamment auprès de sa clientèle d’institutions financières et d’autres intervenants du secteur financier. Il s’agit d’un retour aux sources pour Me Stevenson, celui-ci ayant œuvré au cabinet avant de se joindre à l’Autorité des marchés financiers (AMF). > Lavery accueille également Me Forest et Me Bouchard à Québec. Un nouveau joueur d’exception qui bénéficie d’une excellente réputation et dont l’expertise de pointe est reconnue au Québec, au Canada et à l’étranger Jusqu’à tout récemment, Eric Stevenson occupait le poste de surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution à l’AMF. À ce titre, il était à la tête d’une équipe de 150 employés ayant notamment pour mandat d’encadrer les activités de distribution de produits et services financiers au Québec en établissant le cadre réglementaire régissant ce secteur d’activité et en délivrant les droits d’exercice aux intermédiaires en assurance et en valeurs mobilières. Il dirigeait également les ressources de l’AMF chargées d’évaluer l’intégrité des entreprises et de leurs dirigeants souhaitant conclure des contrats avec l’État québécois et, le cas échéant, de leur octroyer l’autorisation demandée. Eric Stevenson a représenté l’AMF auprès de plusieurs instances clés, notamment en siégeant au comité sur les intermédiaires de marché de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, en présidant ou en participant à plusieurs comités du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance et en prenant part à plusieurs comités des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. « Ce retour aux sources chez Lavery est pour moi un choix évident, le cabinet bénéficiant d’une excellente réputation et étant reconnu pour l’excellence de son offre de services intégrée par tous les intervenants du secteur financier », souligne Eric Stevenson. « Je suis très heureux de rejoindre une équipe-conseil attachée à offrir un service client mémorable et une profondeur d’expertise ancrée dans les réalités du marché. Je suis impatient de faire bénéficier, à nos clients actuels et futurs, de mes connaissances et du vaste réseau de contacts que j’ai eu l’opportunité d’acquérir au cours des dernières années. » Un leadership branché sur les réalités du marché et au service de la vision de Lavery « À la fois avocat chevronné, gestionnaire d’expérience et stratège aguerri, le profil d’Eric, branché sur les réalités et les impératifs du marché, répondra à coup sûr aux attentes de nos clients. Doté d’une feuille de route unique, Eric mettra à profit son leadership et son savoir-faire afin de participer activement à la vision du cabinet, à savoir d’être un chef de file de la transformation des services juridiques au Québec. Nous sommes particulièrement fiers qu’il ait choisi Lavery et notre bureau de la Capitale nationale pour réintégrer le milieu des services professionnels. Son retour chez Lavery témoigne de la force d’attraction du cabinet auprès de talents d’exception », conclut Anik Trudel, chef de la direction de Lavery.

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  3. Evelyne Verrier panéliste au Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement

    Le 14 novembre, Evelyne Verrier, associée responsable du secteur de la distribution de produits et services financiers, a agi à titre de panéliste lors du Congrès 2017 de l’assurance et de l’investissement organisé par le Journal de l’assurance qui a eu lieu au Palais des congrès de Montréal. Intitulé Robots-conseillers et conseillers?: ennemis jurés ou partenaires ?, le panel avait pour objectif de porter une réflexion sur le rôle en mouvance de la profession de conseiller à l’ère où les FinTech et l’accélération des percées technologiques prennent de plus en plus de place dans le milieu de l’assurance. Accompagnée d’Alex Veilleux, copropriétaire, chef de l’innovation et stratège de produit chez VOOBAN et Michel Bergeron, associé chez EY, Mme Verrier a profité de l’occasion pour également partager avec l’auditoire sa vision sur les perspectives d’avenir de la profession de conseiller en assurance, les types d’activités à haute valeur ajoutée qui peuvent amener les conseillers à se démarquer, et les enjeux de responsabilité rattachés aux divers outils technologiques mis à la disposition des conseillers.

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