Santé et services sociaux

Vue d’ensemble

C’est l’esprit d’innovation des avocats de Lavery qui nous pousse à développer notre compétence dans des domaines nouveaux. Le droit de la santé est l’un de ces domaines pour lequel le cabinet a constitué une équipe qui offre des services intégrés et une compétence parfaitement adaptée aux besoins des personnes, des organismes et des sociétés appartenant au vaste réseau de la santé au Québec.

Notre équipe a la confiance d’un nombre important d’acteurs appartenant à tous les domaines de la santé. Établissements publics et privés, organisations professionnelles, associations représentatives, groupes de pression et entreprises de recherche, tous savent qu’ils peuvent trouver en nous des conseillers d’expérience, au fait de leurs exigences de fonctionnement et de leurs projets de développement. Ils reconnaissent en nous des professionnels soucieux de développer avec eux une complémentarité et une concertation optimales, permettant d’identifier les solutions les mieux adaptées à leurs besoins. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal Lexpert Directory.

Les multiples lois, règlements, directives et normes de toutes catégories qui sont venus modifier, écarter ou préciser les principes généraux du droit ont fait en sorte que le droit relatif à la santé doit être conçu comme un ensemble spécifique. Lorsqu’on ajoute à ces normes les centaines de décisions judiciaires rendues au fil des années, on constate aisément la nécessité d’avoir accès à une compétence à la fine pointe du savoir et des pratiques.

Services

Nous offrons des services professionnels dans une multitude de domaines, dont les suivants :

  • Droit administratif de la santé
  • Construction et aménagement des infrastructures, en mode traditionnel ou en partenariat public-privé
  • Bioéthique et droits de la personne
  • Relations de travail et santé et sécurité au travail
  • Gouvernance et gestion des établissements de santé et de services sociaux
  • Réglementation et contrats
  • Enjeux de santé publique
  • Responsabilité des administrateurs et directeurs
  • Droit professionnel et droit disciplinaire
  • Gestion de la recherche scientifique
  • Transferts technologiques et valorisation des résultats
  • Responsabilité civile des établissements de santé et de services sociaux
  • Gestion des technologies de l'information

Mandats représentatifs

Partenaire du réseau de soins de santé et de leurs partenaires, la qualité de notre implication se mesure à l'importance de nos réalisations :

  • Nous représentons des établissements du réseau dans presque toutes les régions du Québec, et ce depuis plus de 30 ans. Nous avons, de plus, participé activement à l'élaboration et à la rédaction de la première Loi sur les services de santé et les services sociaux et de ses règlements d'application.
  • En plus d'agir à titre de conseillers juridiques, nous intervenons pour le compte de nos clients auprès des tribunaux de droit commun et des tribunaux administratifs, mais aussi auprès d'instances telles que la Régie de l'assurance maladie du Québec et le ministère de la Santé et des Services sociaux.
  • Nous rédigeons également, pour nos clients, des contrats, des ententes de services et de partenariats, des règlements, des règles d'utilisation des ressources, des règles de soins, des protocoles de services et des politiques.
  • Nous comptons, parmi nos avocats, des légistes et des conseillers stratégiques renommés dont l'expertise est recherchée, qui interviennent régulièrement dans différents dossiers ou litiges, offrant leur aide pour trancher les questions délicates reliées à l'organisation aux services de santé et services sociaux.
  • Notre expertise en matière de protection des renseignements personnels est non seulement reconnue, mais nourrie par la mise à jour régulière d'ouvrages de références en la matière ainsi que mise à profit dans le cadre de nombreux et différents mandats.
  • Nos avocats sont des pionniers en matière de gestion de l'activité contractuelle de plusieurs institutions publiques, entreprises et organismes du domaine des sciences de la vie au Québec et se spécialisent dans la préparation et la négociation d'ententes de licences de transfert technologique, de contrats de recherche et développement, de distribution, de recherche fondamentale et clinique, et d'ententes concernant l'attribution de droits de propriété intellectuelle.
  • Au fil des ans, nos avocats hautement spécialisés ont conseillé de nombreux établissements et centres de recherche universitaires en matière de gestion de contrats de recherche et de commercialisation des produits de recherche, mais également des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques dans toutes les phases de leur développement.
  • Nous agissons depuis les débuts du programme d'assurance implanté dans les années 80, participant ainsi à de nombreux dossiers de responsabilité hospitalière et professionnelle.
  • Depuis près de 30 ans, nous représentons des centres hospitaliers et d'autres organismes et institutions du réseau de la santé et des services sociaux dans des litiges de nature diverse et, dans ce cadre, nous dirigeons une équipe de juristes et de plaideurs expérimentés dans ces domaines.
  • Nous avons contribué en différentes occasions à l'analyse et à la préparation de mémoires pour nos clients en vue de représentations auprès de commissions parlementaires.
  • Nous avons une équipe active spécialisée en contestation de recours collectifs.
  • Nous avons produit et produisons encore, à la demande de nos clients, des guides d'application des normes en vigueur qui sont devenus des outils de référence quotidiens.
  • Nous avons ainsi représenté nos clients à toutes les étapes de la conception, de l'adoption et de l'application de la plupart des lois et règlements adoptés par les instances québécoises et canadiennes en matière de soins et de services de santé.

Notre équipe

Plusieurs membres de notre équipe sont des auteurs reconnus qui ont publié des textes ou des ouvrages d'usage courant pour tous les acteurs du système de santé.

Nous participons régulièrement à des activités de formation professionnelle destinées à des regroupements d'établissements, de gestionnaires et de professionnels de la santé. Certains de nos membres œuvrent dans des milieux scientifiques et universitaires nationaux et internationaux.

Dans tous les cas, nos exigences d'excellence et de rigueur, tant sur le plan scientifique que professionnel, expliquent le souci que nous avons d'établir avec chacun de nos clients des relations personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leurs moyens. Cette approche est d'autant plus facilitée que nous sommes en mesure d'offrir une gamme complète de services.

Nous favorisons les interventions qui se situent en amont des décisions ou des actions prises par nos clients. Au fil des ans, nous avons démontré que la dimension juridique de leurs projets devait être appréciée, tout comme le sont d'autres facteurs de nature financière ou organisationnelle. En intervenant dès la conception des projets pour en baliser les aspects juridiques, nous contribuons utilement au succès de ces projets.

Nos services sont offerts selon des modalités souples qui favorisent la continuité des relations que nous entretenons avec nos clients : nous avons élaboré diverses formules de forfaits adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Dans le cadre de ces forfaits, nous pouvons affecter à chaque client un membre de l'équipe qui agit comme premier répondant et qui, au besoin, établit la liaison avec ses collègues de façon à assurer la disponibilité qu'exige la situation. Nous pouvons aussi offrir nos services à des regroupements établis sur une base territoriale ou sur tout autre critère. Enfin, nous pouvons évidemment exécuter des mandats spécifiques et ponctuels.

Simples ou complexes, toutes les questions qui nous sont soumises sont traitées avec la même rigueur et avec le même souci d'efficacité par chacun des membres de l'équipe du droit de la santé de Lavery.

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. CNESST – Demandes en vertu de l’article 326 de la LATMP : importante décision du TAT!

    Tout employeur assujetti au régime de tarification au taux personnalisé ou au régime de tarification rétrospective sait à quel point il est important de gérer les coûts dans chaque dossier de lésion professionnelle, et ce, afin de limiter l’impact sur sa cotisation annuelle. Un des moyens d’y arriver est notamment de produire des demandes de transfert de coûts en vertu de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. En effet, la CNESST peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur. Traditionnellement, la CNESST ne traitait pas les demandes de transfert de coûts en vertu de l’article 326, dans un contexte où l’employeur était obéré injustement, tant et aussi longtemps que la date de fin de la période de transfert en lien avec la situation causant l’injustice n’était pas connue. Cela pouvait causer un préjudice à un employeur, notamment eu égard à ses flux de trésorerie, surtout lorsque la demande n’était pas traitée et que la situation perdurait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Or, la récente décision Corporation d'Urgences-santé1 pourrait, dans certaines circonstances, fournir aux employeurs un outil pour convaincre la CNESST de rendre des décisions malgré l’absence de date de fin de la période pour laquelle le transfert est demandé. Dans cette affaire où Lavery avocats représentait l’employeur, le travailleur ne pouvait être assigné temporairement en raison de son statut de proche aidant. Au moment de l’audience, il agissait toujours comme proche aidant et le Tribunal n’était pas en mesure de connaître la date à laquelle cet empêchement pourrait cesser. Invité à se prononcer sur sa compétence et ses pouvoirs, le Tribunal a accepté de retenir notre proposition selon laquelle le transfert peut être accordé, mais que c’est à la CNESST que reviendra la tâche de déterminer la date de fin de la période de transfert, qui correspondra ultimement à la date à laquelle le travailleur cessera d’être incapable de se soumettre à une assignation temporaire en raison de son statut d’aidant naturel. Ainsi, par son dispositif, le Tribunal reconnaît à l’employeur son droit de bénéficier d’un transfert de coûts depuis le 1er janvier 2022 pour le motif de proche aidant, permettant ainsi à l’employeur de voir son fardeau financier en lien avec un tel dossier s’alléger, et ce, jusqu’à la date où la CNESST constatera la réalisation de l’événement donnant lieu à la fin du transfert. Il s’agit d’une première décision sur cette question. Elle ouvre la voie à diverses possibilités, notamment celle de demander à la CNESST de se prononcer sur une demande de transfert de coûts avant de pouvoir déterminer la période complète de transfert. Procéder à une telle requête auprès de la CNESST nécessitera toutefois une analyse au cas par cas, car certaines conditions devront être rencontrées pour qu’elle soit recevable.  Si vous avez des situations semblables qui méritent une attention particulière, n’hésitez pas à contacter un membre de notre service de droit du travail, spécialisé en santé et sécurité au travail, qui pourra vous assister avec toute question relative à la gestion de vos dossiers, qu’ils soient judiciarisés ou non. 2022 QCTAT 4634

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  2. Règlement interdisant les plastiques à usage unique : Quel impact pour les entreprises?

    Le 20 juin dernier, le gouvernement fédéral a enregistré un règlement qui, tel que son nom l’indique, interdit (ou restreint dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. Le Règlement entrera en vigueur le 20 décembre 2022, à l’exception de certaines dispositions entrant en vigueur au cours des mois suivants1. Il sera désormais interdit de fabriquer, importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique, composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Il est prévu que ce règlement touchera plus de 250 000 entreprises canadiennes qui vendent ou offrent des articles manufacturés de plastique à usage unique, soit principalement les entreprises de commerce au détail, de services de restauration et d’hébergement et du secteur des soins de santé. Voici la liste exhaustive des articles qui seront interdits : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble2; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant3; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui sont à la fois conçus (a) en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d'assiette ou de bol, (b) pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et (c) qui contiennent certaines matières4; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter les articles achetés dans une entreprise et (a) dont le plastique n'est pas un tissu ou (b) dont le plastique est un tissu mais qu'il se brise s'il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou s'il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l'Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives5; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité6; les pailles en plastique à usage unique, qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité7. Les principales exceptions Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »8, pourront être fabriquées et importées9. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel, ou institutionnel10. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles11; La vente, par un magasin de commerce au détail, d'un paquet d'au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l'aide d'un employé de magasin12; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu'au magasin de vente au détail13; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents14. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation15. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique16. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada17. Conclusion : une invitation à repenser les façons de faire À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique18. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. Ibid., art. 1. Ibid., art. 3. Ibid., art. 6. Mousses de polystyrène, chlorure de polyvinyle, plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d'hydrocarbures ou plastique oxodégradable; Ibid. Cette norme est intitulée Textiles – Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles; Ibid. Ibid. Ibid, art. 4 et 5. Ibid., art. 1. Ibid., art. 4. Ibid., par. 5(2). Ibid., par. 5(3). Ibid., par. 5(4); Selon l'Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique, l'objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une paille flexible en plastique à usage unique continuent d'y avoir accès à la maison et puissent l'apporter dans les restaurants et autres lieux. Ibid., par. 5(5). Ibid., par. 5(6). Ibid., par. 2(2). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  3. Gardes en établissement : le juge doit intervenir en cas d’insuffisance de preuve

    Par un arrêt rendu le 3 juin 20221, la Cour d’appel du Québec rappelle qu’un juge saisi d’une demande d’ordonnance de garde en établissement doit aviser les parties lorsqu’il considère que les rapports d’examen psychiatriques déposés sont insuffisamment détaillés. En pareilles circonstances, la Cour doit permettre aux parties de combler les lacunes dans la preuve plutôt que de rejeter la demande. Le raisonnement de la Cour d’appel s’appuie sur les articles suivants : L’article 268 du C.p.c. 2 permet au juge de signaler à un avocat une lacune dans la preuve et lui permettre de la combler, et ce, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige L’article 50 du C.p.c. donne aux juges le pouvoir, même de leur propre initiative, d'exiger la présence de témoins ou la présentation de preuves Compte tenu de l'importance pour le juge de prendre une décision en connaissance de cause, tant en ce qui concerne le respect de l'intégrité personnelle du patient que l'évaluation du danger qu'il représente pour lui-même ou pour autrui, la Cour considère que le juge a l’obligation d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’exiger la présence d’un, voire des deux psychiatres, signataires des rapports déposés au soutien de la demande.  En 2009, la Cour avait déjà conclu qu’il était loisible au juge chargé de se prononcer sur une demande de garde en établissement de « signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées "Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion " et " Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui" lui paraissaient insuffisantes »3. Un pas de plus semble aujourd’hui franchi, alors que la Cour conclut au caractère obligatoire de l’exercice de la discrétion que lui octroient les articles 50 et 268 C.p.c. afin que l’établissement de santé qui demande une garde en établissement ait l’occasion de compléter sa preuve. Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais c. J.L., 2022 QCCA 792 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01. (C.p.c.) Centre de santé et de services sociaux Pierre Boucher c. A.G., 2009 QCCA 2395, par. 38.

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  4. La gestion des lésions professionnelles à l’ère de la COVID‑19

    La gestion des dossiers de lésions professionnelles n’est pas en pause malgré la pandémie actuelle. Non seulement de nouvelles lésions professionnelles surviennent et font l’objet de réclamations, mais les dossiers préexistants suivent leur cours. Les gestionnaires doivent être vigilants afin de limiter les impacts financiers de la pandémie à l’égard des dossiers de lésions professionnelles. Ils peuvent notamment agir de deux (2) façons : La vérification des circonstances dans lesquelles un travailleur aurait contracté la maladie à coronavirus afin de déterminer si celle-ci peut ou non être reconnue à titre de lésion professionnelle; Le suivi des dossiers de lésions professionnelles pour identifier les impacts de la pandémie dans le traitement de ces dossiers et ensuite chercher à obtenir une réduction des conséquences financières pour l’employeur par un transfert d’imputation. La maladie à coronavirus peut-elle être une lésion professionnelle? Bien qu’un travailleur infecté par la COVID-19 puisse présenter une réclamation pour une lésion professionnelle, il aura le fardeau de prouver qu’il a contracté cette maladie ou qu’il a été en contact avec le virus par le fait ou à l’occasion de son travail. Selon l’état actuel de la législation et de la jurisprudence, un diagnostic de COVID-19 ne permet de bénéficier d’aucune présomption facilitant l’acceptation de la réclamation d’un travailleur, tant sous l’angle de la maladie professionnelle que sous celui de l’accident du travail. Conseil pratique : si l’un de vos employés a contracté la COVID-19, faites enquête sur l’origine de sa contamination, notamment en posant les questions suivantes et en documentant les réponses que vous obtiendrez : Est-ce que le travailleur a récemment voyagé? Où et quand? Quelle fut sa date de retour au pays? Est-ce qu’un de ses proches a également reçu un diagnostic de COVID-19? Est-ce qu’un ou des collègues, clients ou partenaires d’affaires auraient contracté la maladie? Quels symptômes a-t-il ressenti et depuis quand? Quels ont été ses horaires et équipes de travail dans les jours précédant l’apparition des symptômes? Pourquoi pense-t-il avoir contracté la maladie au travail? Quelles mesures d’hygiène, de prévention et de protection disponibles ainsi que consignes de distanciation dans le milieu de travail a-t-il utilisées? Les employeurs peuvent-ils demander un transfert d’imputation en lien avec la COVID-19? Au cours d’une lésion professionnelle, la pandémie peut avoir plusieurs conséquences, telles que l’interruption des traitements et de l’assignation temporaire ainsi que l’annulation ou le report des expertises et des évaluations du Bureau d’évaluation médicale (BEM), et ce, pour une période indéterminée. Cette situation va nécessairement prolonger la durée d’indemnisation de lésions professionnelles d’une façon qui risque d’être significative dans certains dossiers. Les employeurs pourraient donc demander un transfert d’imputation pour ces dossiers afin de diminuer l’impact financier de la pandémie en démontrant, par exemple, que les traitements nécessaires à la consolidation de la lésion d’un travailleur ont été suspendus en raison de la pandémie, retardant ainsi la consolidation ou entraînant des séquelles permanentes plus importantes. Une pandémie de l’ampleur de celle de la COVID-19 est probablement étrangère aux risques que bon nombre d’employeurs doivent habituellement supporter. Dans le cadre d’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste »1, l’employeur devra démontrer que les conséquences découlant de la pandémie, telles un retard de consolidation ou des séquelles permanentes plus importantes, représentent une proportion significative des coûts attribuables à la lésion professionnelle en cause.  Conseils pratiques : si vous avez des travailleurs qui reçoivent présentement des indemnités de remplacement du revenu, vérifiez si leurs traitements ou leur suivi médical ont été interrompus en raison de la pandémie, s’ils ont eu des annulations d’examens médicaux, de chirurgie, etc. Documentez ces renseignements. L’impact de ces événements sur les coûts du dossier pourra être documenté en rétrospective. Il faut cependant garder en tête qu’une demande de transfert d’imputation pour « obération injuste » doit être transmise dans le délai imparti par la loi, tel qu’interprété par la jurisprudence2. Les membres de notre équipe Travail et Emploi sont disponibles pour répondre à toute question sur les démarches de santé et sécurité du travail que vous envisagez ou les solutions que vous recherchez compte tenu des réalités de votre organisation et de ses activités.   Article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP »). L’article 326 de la LATMP prévoit que la demande doit être faite par un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant « la date de l’accident ». Ce délai a toutefois été interprété comme pouvant courir à compter « du jour où le droit à l’exception naît » par la Cour d’appel dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c 9069-4654 Québec inc., 2018 QCCA 95 (connu sous l’affaire « Supervac 2000 ») et par la jurisprudence majoritaire du Tribunal administratif du travail qui l’a suivie.

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  1. Charles Olivier Thibeault donne une formation pour l’Association des centres d’urgence du Québec

    Les 22 et 29 novembre dernier, Charles Olivier Thibeault a présenté une formation à des préposés de centres d’appels d’urgence et répartiteurs à la demande de l’Association des centres d’urgence du Québec (ACUQ). Cette formation, intitulée « Le rôle et les responsabilités des préposés des centres d’appels d’urgence », abordait notamment le cadre législatif et réglementaire applicable aux centres d’appels d’urgence, ainsi que différents cas ayant mené à l’imposition de mesures disciplinaires aux préposés/répartiteurs ou à des poursuites civiles à l’encontre des centres d’appel d’urgence.

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  2. Charles Olivier Thibeault s’entretient avec le Regroupement des médecins examinateurs du Québec

    Le 16 novembre dernier avait lieu au CHUM une rencontre du Regroupement des médecins examinateurs du Québec à laquelle Charles Olivier Thibeault, associé au sein du groupe Droit de la santé, a été invité à participer. Lors de cette rencontre, M. Thibeault a présenté aux médecins examinateurs, lesquels sont responsables de l’étude des plaintes visant les médecins en milieu hospitalier, plusieurs problématiques souvent rencontrées lors du traitement de ces plaintes. M. Thibeault a également présenté plusieurs pistes de solution visant à répondre à ces problématiques, ainsi qu’autres autres problématiques soulevées par les médecins examinateurs. 

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  3. Charles Olivier Thibeault conférencier au Colloque interdisciplinaire des chercheurs de la relève 2017

    Charles Olivier Thibeault, avocat au sein du groupe Droit de la santé, a agi à titre de conférencier lors de la 4e édition du Colloque interdisciplinaire des chercheurs de la relève 2017 qui a eu lieu les 20 et 21 avril à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Intitulée D’avocat à conseiller : sortir de la pratique conventionnelle pour faire du droit autrement, sa conférence avait pour objectif d’exposer l’influence positive de sa double formation (droit et administration de la santé) sur la façon dont il pratique le droit. Il y a également présenté certains avantages et obstacles qu’il a pu observer lors de la gestion de dossiers impliquant des professionnels issus de différentes disciplines.

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