Construction

Vue d’ensemble

Reconnu comme leader en droit de la construction, notre cabinet figure au classement des cabinets recommandés dans ce secteur d’activité par le Canadian Legal Lexpert® Directory,et plusieurs membres de l'équipe sont identifiés comme leaders dans ce domaine par le répertoire d'avocats d'excellence The Best Lawyers in Canada.

Depuis plus de 40 ans, nos avocats spécialisés mettent leur expertise au service des intervenants du domaine de la construction. En cas de problème, nous défendons leurs intérêts par le biais de Méthodes alternatives de résolution de conflits (MARC) ou devant les tribunaux. Nos avocats spécialisés en droit immobilier et en financement de projet, en partenariat public-privé et en infrastructures énergétiques viennent compléter notre équipe qui peut ainsi répondre à tous les besoins reliés à la construction. 

Services

  • Conseils en matière de gestion de projets de construction
  • Services relatifs à la conformité réglementaire (zonage, urbanisme, environnement, CSST, CCQ, RBQ et BSDQ)
  • Négociation et rédaction de contrats requis par la construction (ex. contrats à forfait, IAC, IAGC, PPP)
  • Préparation de documents d'appel d'offres
  • Analyse de conformité des soumissions et litige relativement au processus d'appel d'offres
  • Suivi contractuel de la construction
  • Publication d'hypothèques légales de construction
  • Préparation de réclamations pour dommages, coûts d'impact et retards
  • Élaboration de stratégies dans un cas de défaut ou de difficultés encourues en cours de construction
  • Litige de construction
  • Responsabilité professionnelle (architectes, ingénieurs, arpenteurs-géomètres)
  • Recours en cas de défaut contractuel, de vices de construction et vices cachés
  • Conseils en matière de faillite, insolvabilité et restructuration en contexte de construction
  • Résolution de problèmes de construction reliés à la copropriété divise
  • Arbitrage et médiation  
  • Conseils stratégiques relatifs à l’application et l’interprétation de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (« Loi R-20 »)
  • Conseils quant à l’application et l’interprétation des conventions collectives de l’industrie de la construction
  • Conseils en matière réglementaire pour l’obtention de licences et de permis, notamment auprès de la Régie du bâtiment

Canadian Legal Lexpert Directory

  1. Construction : une contestation injustifiée peut être considérée comme un abus de procédure

    Dans la décision 9058-4004 Québec inc. c. 9337-9907 Québec inc.1 rendue le 21 octobre 2022, le Tribunal accorde une indemnisation au sous-traitant pour ses honoraires extrajudiciaires à la suite de la contestation mal fondée de sa réclamation par l’entrepreneur général dans le cadre d’un recours hypothécaire. Les faits Un contrat intervient entre Portes de garage Citadelle ltée (« Citadelle ») et l’entrepreneur général 9337-9907 Québec inc. (« AllConstructions ») en mai 2019 pour la fourniture de services et de matériaux relativement à l’installation de quais de déchargement d’un immeuble en construction. Ce contrat est dénoncé le 16 mai 2019 au propriétaire, 9058-4004 Québec inc. (« Transport Pouliot »). Les deux premières phases des travaux de Citadelle sont achevées entre juin et août 2019. Vers la fin septembre 2019, AllConstructions aurait quitté le chantier, à la suite d’un différend avec Transport Pouliot. La troisième phase des travaux de Citadelle est achevée en octobre 2019. Citadelle transmet un état de compte à AllConstructions le 25 novembre 2019 et publie une hypothèque légale sur l’immeuble deux jours plus tard. Le 23 décembre 2019, après la publication de son préavis d’exercice de recours hypothécaires, AllConstructions entreprend une procédure en recours hypothécaire en Cour supérieure contre Transport Pouliot lui réclamant les sommes qui lui sont dues. De son côté, Citadelle dépose un recours hypothécaire contre le propriétaire, Transport Pouliot, ainsi qu’une demande en justice contre AllConstructions en avril 2020. Il est important de noter qu’AllConstructions a admis dans les procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. Alors que, pour justifier son refus de payer Citadelle, qui est son sous-traitant, AllConstructions plaide de façon sommaire que les services et les matériaux qui lui ont été fournis ne sont pas adéquats et ne respectent pas les normes. Malgré la faiblesse de sa position et l’absence d’éléments probants, AllConstructions persiste dans son argument. Citadelle n’a d’autres choix que de poursuivre ses démarches judiciaires et d’ajouter une demande en déclaration d’abus pour recouvrer les honoraires extrajudiciaires. L’abus de procédure d’AllConstructions Citadelle prétend que la défense d’AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Seule une preuve testimoniale supporte les allégations d’AllConstructions et l’entreprise n’a déposé aucune expertise ni aucune pièce. Le contrat ne contient pas de clause de « paiement sur paiement » et AllConstructions a admis dans ses procédures avoir été payée par Transport Pouliot pour les montants facturés par Citadelle. En réponse à la demande en déclaration d’abus, AllConstructions allègue avoir des moyens de défense sérieux à faire valoir. Elle affirme que les travaux exécutés par Citadelle sont inadéquats et  ne respectent pas les normes relativement aux matériaux et aux services fournis. Elle persiste dans sa position malgré le fait qu’elle a quitté le chantier un mois avant que les travaux de Citadelle ne soient achevés. Elle n’a pas pu vérifier elle-même la qualité réelle du travail effectué. En mars 2022, AllConstructions renonce finalement à contester la réclamation de Citadelle. Cette annonce survient quelques jours avant le procès et près d’un an et demi après le début des procédures. Le juge accueille la demande en déclaration d’abus de Citadelle. La défense opposée par AllConstructions est frivole, mal fondée et dilatoire. Elle ne repose sur aucune base factuelle ou légale solide. L’allégation selon laquelle Citadelle n’a pas respecté les normes dans l’exécution de son contrat ne peut être que présumée; AllConstructions ayant quitté le chantier en septembre 2019. Par sa contestation non fondée de la réclamation de Citadelle, elle lui a fait supporter inutilement des frais extrajudiciaires. Le juge accorde à Citadelle une somme de 9 000,00$ à titre de compensation pour les honoraires qu’elle a déboursés. À retenir Un entrepreneur général qui ne peut justifier une retenue sur les réclamations de son sous-traitant après l’exécution de l’ouvrage et qui s’entête à le faire s’expose à voir sa contestation être déclarée abusive. La jurisprudence a établi qu’un abus de procédure peut consister en une légèreté blâmable2 ou une témérité résultant d’une formulation d’allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive ou qui constituent une surenchère hors des proportions du litige qui oppose les parties.3 L’action manifestement mal fondée est une faute civile qui pourra être punie par un recours selon l’article 51 du Code de procédure civile.4 La partie qui s’estime victime de procédures abusives peut demander un remboursement pour les honoraires d’avocats raisonnables qu’elle a déboursés,5 en plus d’une déclaration d’abus. C’est précisément ce qu’a fait Citadelle et ce qu’elle a obtenu. AllConstructions a géré de façon irresponsable le litige qui l’opposait à son sous-traitant. Elle a opposé une défense qui ne s’appuyait que sur des suppositions non vérifiées, alors que la preuve présentée en demande était relativement solide et complète. Victime d’abus de procédures, Citadelle a eu droit au remboursement des honoraires de ses avocats, en plus des sommes qui lui étaient dues par AllConstructions. Dossier de Cour no 760-22-011912-204 Royal Lepage commercial inc. c. 109650 Canada ltd., 2007 QCCA 915 El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest, 2018 CanLII 1807(CA) Seul un montant raisonnable des honoraires extrajudiciaires sera remboursé en totalité. Les facteurs permettant d’établir un montant total comme un montant raisonnable sont résumés au paragraphe 32 de la décision et sont tirés des arrêts Groupe Van Houtte inc. c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970 et Iris Le Groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2021 QCCA 1208

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  2. Projet de loi 37 : quels changements prévoir pour les marchés publics?

    Le 18 septembre 2019, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor présentait le projet de loi no 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec1 Comme son nom le suggère, ce projet de loi vise à mettre en œuvre la restructuration de l’approvisionnement gouvernemental annoncée dans le budget 2019-20202. Si le projet de loi est adopté, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), de même que certains autres organismes d’approvisionnement, seront remplacés par deux entités : le Centre d’acquisitions gouvernementales sera l’organisme chargé de répondre aux besoins généraux en approvisionnement de l’État et Infrastructures technologiques Québec assurera son approvisionnement numérique. En 2017-2018, les contrats de technologies de l’information représentaient 17% des contrats des organismes publics3. Certaines fonctions administratives du CSPQ seraient également dévolues à l’Agence du revenu du Québec ou au Conseil du trésor. Le projet de loi no 37 apporte aussi un certain nombre de modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1 et à ses règlements, dont deux méritent d’être soulignées. Il est ainsi prévu qu’à compter du 1er avril 2020, les renseignements relatifs à tout contrat conclu de gré à gré ou à la suite d’appel d’offres sur invitation prévoyant une dépense de plus de 10 000$ devront être publiés au système électronique d’appel d’offres. Le seuil actuel est de 25 000$4. Le projet de loi prévoit également qu’à compter de la date de sa sanction (actuellement prévue pour la fin de l’année 2019) l’imposition d’une pénalité à l’égard d’une cotisation finale émise en vertu de la règle générale anti-évitement relativement à l'opération d’évitement fiscal abusif5 d’une entreprise ou d’une personne liée entraînera une inscription au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics pour une période de cinq ans. Les pénalités imposées seront en outre prises en considération par l’Autorité des marchés publics dans sa décision d’accorder ou non l’autorisation de conclure un contrat avec un organisme public. Une période transitoire de soixante jours est prévue, au cours de laquelle un contribuable pourra effectuer une divulgation préventive tardive au ministre du Revenu6 en produisant le formulaire Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale (TP-1079.DI). Une telle divulgation tardive ne sera toutefois pas acceptée si une vérification par l’Agence du revenu du Québec ou l’Agence du revenu du Canada est déjà en cours relativement à une telle opération. Cette mesure s’inscrit dans le contexte actuel de la lutte contre les planifications fiscales agressives7.   Québec (Assemblée nationale), Projet de loi 37, Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec, 42e législature, 1re session. Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. H.61. Québec (Conseil du trésor), Statistiques sur les contrats des organismes publics 2017-2018 (Québec, Direction de la reddition de comptes et du soutien à l’encadrement des contrats publics, mars 2019), p. 1. Articles 22, 23 Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1; art. 39 et 39.2 du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 2; art. 52 et 52.2 du Règlement sur les contrats de services des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 4, art. 42 et 42.2 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics, RLRQ c C-65.1, r 5; art. 73 et 75 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de technologies de l’information, RLRQ c C-65.1, r 5.1. Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Article 1079.8.7.1 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3. Voir notamment Québec (Conseil du trésor), Plan budgétaire 2019-2020 (Québec, Éd. off., mars 2019), p. D.81.

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  3. Se prévaloir du contrat de cautionnement à titre de fournisseur de matériaux ou de sous-traitant

    QUI VA ME PAYER? Telle est la question que se pose le fournisseur de matériaux lorsque l’entrepreneur général de qui il tient son contrat fait défaut de le payer, notamment en cas de faillite. Régulièrement, le donneur d’ouvrage exige de l’entrepreneur général qu’il fournisse un cautionnement pour pallier à ce manquement important. De façon générale, le contrat de cautionnement, en matière de paiement de la main-d’œuvre et des matériaux, a pour but de garantir le paiement des ouvriers, fournisseurs et sous-entrepreneurs engagés par l’entrepreneur général1. Afin de bénéficier de la protection du contrat de cautionnement, le réclamant doit dénoncer son contrat à la caution, généralement dans un délai de 60 jours du début de ses travaux ou de la livraison des matériaux. Lorsqu’il n’est pas payé ou anticipe de ne pas l’être, il adresse un avis de réclamation à la caution dans le délai précisé au contrat, généralement 120 jours suivant la fin de sa prestation. L’AFFAIRE PANFAB Le 26 juin 2018, la Cour d’appel s’est à nouveau penchée sur le principe de dénonciation à la caution pour le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux dans l’arrêt Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066. En 2010, l’Office municipal d’habitation (ci-après « l’Office ») confie à Groupe Geyser inc. (ci-après « Geyser ») le mandat de construire trois immeubles totalisant 180 logements à Longueuil. Tel qu’il est stipulé au contrat de construction, Geyser obtient de Axa assurances inc. (ci-après « Axa ») un cautionnement pour garantir le paiement de la main-d’œuvre et des matériaux. Geyser confie en sous-traitance le contrat de revêtement extérieur des trois immeubles en construction à l’entreprise Les Revêtements RMDL (ci-après « RMDL »). RMDL a par la suite conclu un contrat avec l’entreprise Industries Panfab inc. (ci-après « Panfab ») afin que celle-ci fournisse des panneaux de revêtements métalliques pour un montant de 330 000 $. Quelques jours avant sa première livraison, Panfab informe Geyser, Axa et l’Office de l’existence de son contrat de fourniture avec RMDL. Quelques mois suivant la première livraison, RMDL commande des panneaux de revêtement additionnels (non prévus dans la commande initiale de RMDL à Panfab). Panfab procède à une dénonciation additionnelle à la caution et majore le coût total de son contrat. Panfab procèdera à deux dénonciations additionnelles, toujours en précisant le coût total, revu à la hausse, de son contrat. La facture de Panfab s’élève en tout à 446 328,24 $ pour l’ensemble des matériaux. Elle reçoit seulement la somme de 321 121,84 $. Sa réclamation est donc de 125 206,40 $. RMDL a fait faillite en 2012. En l’espèce, Panfab cherche à se prévaloir du cautionnement pour le paiement de ses matériaux. Première instance En première instance, le tribunal estime que le contrat de cautionnement de Axa contient une stipulation pour autrui. Cette stipulation pour autrui permet à Panfab de se qualifier comme créancier aux termes du contrat, et ainsi de bénéficier de la garantie offerte par le cautionnement. Cependant, le tribunal conclut qu’il y a un seul contrat entre les parties et que l’augmentation de la valeur de celui-ci a été dénoncée plus de 60 jours après la première livraison de matériaux. De fait, elle qualifie le montant réclamé de somme excédentaire. Elle condamne ainsi Geyser et Axa à payer un montant qu’elle limite à 54 830,66 $, car une condamnation au paiement de la somme excédentaire aurait pour effet de modifier les modalités du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées2. L’appel Dans ce cas précis, la Cour d’appel estime que l’obligation de Geyser et d’Axa de payer solidairement le montant réclamé pour les matériaux destinés à l’ouvrage prend naissance dès le moment où Panfab s’est qualifiée de créancière par le fait de sa première dénonciation. La Cour d’appel précise que le contrat de cautionnement intervenu ne requiert pas de dénoncer le montant du contrat de fourniture de matériaux. Le type d’ouvrage, la nature du contrat et le nom du sous-traitant sont les informations obligatoires à fournir. Panfab a dénoncé son contrat avec le sous-traitant RMDL dans le délai de  60 jours, et elle respecte donc les délais prévus. Dès lors, l’obligation de payer Panfab est née. Étant donné que le contrat de cautionnement n’exige pas la valeur du contrat dans l’avis de dénonciation, la Cour est d’avis que Panfab a fait preuve de sa bonne foi et de transparence en informant Geyser et Axa des modifications dans le montant de son contrat avec RMDL par des avis de dénonciations modifiés. Par le fait même, on ne peut pas limiter la réclamation au motif que Panfab a indiqué dans son avis de dénonciation la valeur de son contrat, alors que rien ne l’oblige à le faire. En l’espèce, la Cour d’appel réitère le principe qu’il n’y a qu’un seul contrat, donc un seul avis de dénonciation, malgré la transmission d’avis modifiés par Panfab à la caution3. Ordonner le remboursement de la totalité du montant à payer ne modifie pas les modalités du contrat de cautionnement. Ainsi, la Cour conclut que la juge de première instance a erré en stipulant que les avis de dénonciations modifiés envoyés par Panfab sont hors délai et qu’ils sont nécessaires pour donner droit à la réclamation totale. La Cour d’appel profite de la situation pour réitérer la portée de l’obligation de renseignement du fournisseur de matériaux ou du sous-entrepreneur. Geyser soutient que Panfab a manqué à son devoir d’information et que ce manquement est la cause de l’insuffisance des retenues nécessaires au paiement de l’ensemble des sous-entrepreneurs et des fournisseurs. La Cour ne retient pas cet argument. Celle-ci s’appuie sur l’arrêt Banque canadienne nationale c. Soucisse (1981)4 qui énonce le fondement du devoir d’information du créancier ainsi que sur l’article 2345 C.c.Q., réitérant que le créancier est tenu de fournir sur demande tout renseignement à la caution. Dans le cas présent, Geyser et Axa n’ont jamais demandé de renseignements supplémentaires à Panfab en vertu de cet article. En résumé, l’arrêt Panfab précise l’état du droit sur les avis de dénonciation à la caution déjà établie, notamment dans les arrêts Fireman’s Fund (1989)5 et Tapis Ouellet inc. (1991), à l’effet, que dès lors qu’un contrat de fourniture de matériaux est démontré entre les parties et que les matériaux ont été incorporés dans un projet de construction, le sous-traitant peut réclamer les sommes dues en vertu du contrat de cautionnement après avoir fait parvenir un avis de dénonciation qui respecte les conditions prévues au contrat de cautionnement. Il ne faut pas perdre de vue que tout contrat de cautionnement peut contenir des clauses spécifiques auxquelles il faut se référer. C’est pourquoi la Cour conclut dans l’arrêt Panfab, que les renseignements relatifs au montant du contrat ne sont pas obligatoires dans l’avis à la caution, puisqu’en l’espèce le contrat de cautionnement n’exige pas que la valeur du contrat soit incluse dans l’avis de dénonciation. Il faut donc demeurer vigilant sur les conditions prévues dans les contrats de cautionnement.   MONDOUX, Hélène, François BEAUCHAMP, «Les cautionnements de contrats de construction» dans Collection de droits 2017-2018, École du Barreau du Québec, vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 59. Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc., 2018 QCCA 1066, par. 14. Ibid., par. 22. Banque canadienne nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339. Fireman’s Fund du Canada, cie d’assurances c. Frenette et frères Itée, 1989 CanLII 815 (QC CA).

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  4. La Ville de Montréal revoit son règlement sur la gestion contractuelle

    Redéfinition et élargissement de la notion de conflit d’intérêts, précision quant aux situations d’inadmissibilité à contracter, introduction d’un principe de rotation des fournisseurs, mais augmentation du seuil d’admissibilité à l’octroi d’un contrat de gré à gré. Voilà autant de modifications qu’a apportées la Ville de Montréal à ce qui est désormais son Règlement sur la gestion contractuelle. Le 1er mars 2010 entrait en vigueur l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19, requérant de toute municipalité l’adoption d’une politique de gestion contractuelle. Celle de la Ville de Montréal, qui devait être adoptée par ses instances le 16 décembre 2010, a connu depuis plusieurs moutures, dont la plus récente le 25 août 20161. Le 1er janvier 2018, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, LQ 2017 c. 13 (dite « Loi 122 ») transformait les politiques de gestion contractuelles des municipalités en règlements. La Ville de Montréal a profité de l’occasion pour entreprendre la révision du sien, dont une nouvelle mouture a commencé à être étudiée par les différentes instances de la Ville le 28 mai 2018 pour être adopté le 22 juin 2018. Le nouveau règlement entre en vigueur le 26 juin 2018. Aperçu des principales modifications Clarifications quant à la portée : La politique avait bien sûr pour objectif « de sanctionner les actes répréhensibles commis dans le cadre de contrats de la Ville »2, quels qu’ils soient. Le règlement est modifié pour préciser en toutes lettres qu’il s’applique non seulement aux contrats conclus par la Ville, mais également aux sous-contrats reliés directement ou indirectement à ces contrats ou aux démarches connexes (art. 3), ce sur quoi la formulation précédente laissait planer un doute. . Le règlement énonce également qu’il est réputé faire partie intégrante de ces contrats (art. 3 in fine). Codification de certaines pratiques Obligation de la Ville de conserver les « notes personnelles et l’évaluation individuelle » préparées par chacun des membres d’un comité de sélection, dont la composition, les délibérations et les recommandations demeurent confidentielles (art. 12). Obligation de la Ville de tenir un registre des personnes inadmissibles (art. 31); ce registre est distinct du Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics tenu par le secrétariat du Conseil du trésor suivant la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.01. Modifications visant l’inadmissibilité Obligation du soumissionnaire de déclarer non seulement ne pas être en situation de conflit d’intérêts, mais également ne pas être dans une « situation lui conférant un avantage indu » (art. 5), soit toute situation où il aurait eu accès à des renseignements relatifs à un appel d’offres qui ne sont pas généralement disponibles, pour quelque raison que ce soit (art. 1(12°). Par exemple, un sous-traitant pourrait être disqualifié ou voir son contrat résilié et être déclaré inadmissible si la Ville découvre qu’un de ses anciens employés « a été associ[é] de quelque manière que ce soit à la préparation d[‘un] appel d’offres » pour le contrat en cause. Ce nouvel article prend également acte d’une sentence arbitrale qui concluait que l’interdiction faite d’embaucher pendant douze mois une personne ayant participé à l’élaboration d’un appel d’offres était formulée de manière trop large et constituait une « entrave abusive à l’employabilité des scientifiques »3; la reformulation proposée (art. 5-7) vise à réduire l’interdiction au strict nécessaire, soit les situations où cette participation confère un avantage indu ou crée un conflit d’intérêts. Interdiction faite à une personne inscrite au registre des personnes inadmissibles de la Ville de travailler ou d’avoir un intérêt dans un contrat de la Ville, sauf autorisation particulière de la Ville (art. 15-16, 28-30). Ainsi, un architecte inscrit au registre des personnes inadmissibles ne pourrait ni être embauché dans l’équipe des professionnels engagée par la Ville ni même financer cette équipe. Précision quant au caractère cumulatif des durées d’inadmissibilité pour les récidivistes (art. 32) Celui qui, alors qu’il en est à sa première de deux années d’inadmissibilité, commet une autre infraction, passible de cinq années d’inadmissibilité devient inadmissible pour six ans à partir de la date de la seconde infraction.  Assouplissements et resserrement de certaines règles relatives à l’octroi des contrats et à la gestion contractuelle Augmentation du seuil d’admissibilité : la Ville peut conclure un contrat de gré à gré s’il comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19 (art. 33). Fixé par décret ministériel, ce seuil est présentement de 101 100$. Principe de rotation : pour ces contrats de gré à gré, la Ville ne peut conclure deux contrats semblables avec le même fournisseur à moins de quatre-vingt-dix jours d’intervalle (art. 34) Introduction de règles précises relativement à la gestion de la variation des quantités d’éléments prévus pour les contrats à prix unitaires (art. 1(14°), 18) et à l’utilisation du budget alloué aux contingences; ces dernières font désormais l’objet d’une définition expresse, soit « toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature » (art. 1(4°), 19-20). Plusieurs des modifications envisagées prennent acte de recommandations issues de sentences arbitrales ou formulées par le Bureau de l’inspecteur général de Montréal4. Toutes s’inscrivent dans une volonté de renforcer les principes de saine concurrence, de transparence et d’équité qui gouvernent les marchés publics québécois.   Ville de Montréal, Politique de gestion contractuelle (version finale), telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016, en ligne. Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne, p. 13/35. Le syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal c. Montréal (Ville), 2016 CanLII 68692 (Me André Sylvestre). Voir le Sommaire décisionnel du dossier no 1184990002 des documents décisionnels transmis aux élus en prévision de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération du 31 mai 2018, en ligne.

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  1. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

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  2. Marie Cossette conférencière au Congrès annuel de l’APCHQ

    Le 21 octobre, Marie Cossette, associée responsable du secteur Intégrité d’entreprise et responsable du groupe Droit public et administratif pour le bureau de Québec, agira à titre de conférencière lors du 56e Congrès annuel de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) qui aura lieu au Hilton Lac-Leamy à Gatineau. Sa conférence intitulée La résiliation unilatérale d’un contrat de construction par le client : les enjeux pour chaque partie lui permettra de traiter de différents enjeux tels que la détermination de la juste compensation due à l’entrepreneur tout en protégeant le droit du donneur d’ordre de mettre fin au contrat, les aspects pouvant être inclus dans la réclamation de l’entrepreneur et les obligations incombant aux parties dans la négociation d’une telle réclamation. Pour plus d’information ou pour vous inscrire à sa conférence, cliquez ici.

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  3. Plus d’une centaine de participants aux conférences Lavery sur le droit de la construction

    Le 1er et 8 juin 2017, Lavery a tenu deux conférences, respectivement depuis ses bureaux de Montréal et de Québec, portant sur les développements, tendances et enjeux de l’heure concernant le droit de la construction auxquelles plus d’une centaine de participants ont assisté. Présidée par Marie-Claude Cantin, la conférence tenue à Montréal traitait de l’arbitrage en matière de construction (Emil Vidrascu), du principe du traitement équitable entre soumissionnaires (Julie Grondin) ainsi que de certains modes de financement dans les projets de construction (Étienne Brassard). La conférence présentée à Québec et présidée par Marie Cossette, a abordé la distinction juridique entre le contrat principal et le sous-contrat (François Bélanger), l’arrêt Buesco c. Hôpital Maisonneuve-Rosement (Simon Rainville) et les principes essentielles de vérification diligente en matière de permis, de règlements et de certificats d’autorisation (Pier-Olivier Fradette).

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